Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, recours fiscaux cont pp, 21 oct. 2025, n° 25/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°2
N° RG 25/05158 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WD7A
Société EI [N] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Balk-Nicolas
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025
Nous, Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes, assisté de Madame Elise BEZIER, greffière
****
DEMANDEURE
Société EI [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, plaidant, avocat au barreau de BREST et par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EN PRÉSENCE DU PROCUREUR GENERAL
Monsieur [K] [M], par avis écrit
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal du 9 mai 2025, la direction départementale de la protection des populations du Finistère est intervenue le même jour au sein de l’exploitation bovine de M. [N], située à [Localité 2] afin de procéder aux contrôles et interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-18 ainsi que L. 215-10 et L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime. La DDPP a constaté divers problèmes sur plusieurs lots de bovins présentant un état de maigreur caractérisé, un retard de croissance, un accès difficile à l’eau, une herbe très rase et peu abondante avec, comme seule source d’alimentation, du fourrage sec distribué à même le sol sans que les ficelles des rounds soient enlevées ce qui entraîne un risque d’ingestion de corps étrangers pour les bovins et le fourrage étant piétiné par ceux-ci qui y font leurs déjections, ce qui entraîne ainsi une contamination de leur alimentation. Il est également constaté dans ce procès-verbal sur certains bovins des diarrhées aiguës à mettre en relation avec un parasitisme élevé, une dépilation importante au niveau de la tête et du cou, une dermatose au niveau des jarrets et pour un autre lot de bovins une absence totale d’accès à l’eau.
En considération de ces différents problèmes, la DDPP a pris un procès-verbal de retrait et a confié les animaux à l’association Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir (OABA), dans l’attente de la mesure judiciaire prévue à l’article 99-1 du code de procédure pénale.
Le même service administratif, par une requête du 11 juin 2025, a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper en exposant être favorable à une poursuite de M. [N] devant une juridiction pénale et d’envisager, au titre des peines complémentaires,
une interdiction de détenir des animaux de rente. M. [N] a reçu une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel sur les chefs d’incrimination se rapportant à la détention de ces bovins, pour une audience devant se tenir le 7 mai 2026 dans l’après-midi.
Par décision du 11 juin 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné le placement des 80 bovins dont il cite les numéros ainsi que leurs issues (ou veaux à naître) appartenant à M. [N] auprès de l’association Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir (OABA).
Par requête 11 juillet 2025,l’association Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir (OABA) a saisi le tribunal judiciaire de Quimper d’une demande d’autorisation de cession à titre onéreux des 80 bovins, conformément à l’article 99-1 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 29 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper a :
ordonné la cession à titre onéreux à l’association Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoir (OABA) des 80 bovins identifiés sous les numéros de marque auriculaire qu’énonce la décision ;
rappelé que le produit de la vente de ces animaux sera consigné pendant une durée de cinq ans et sera restitué à la personne initialement propriétaire au moment de la saisie en cas de relaxe ;
dit que l’ordonnance sera notifiée à l’exploitation EI [N] [I] située à [Localité 2] par LRAR ;
rappelé que le propriétaire des animaux peut déférer l’ordonnance au premier président de la cour d’appel de Rennes.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Quimper, l’avocat de l’exploitation EI [N] [I] a indiqué interjeter appel de cette ordonnance dont il indique qu’elle lui a été notifiée le 5 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
Par avis du 26 septembre 2025, le ministère public près la cour d’appel de Rennes a indiqué qu’il était favorable à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Quimper du 29 août 2025.
Au soutien de ses réquisitions, le ministère public indique en premier lieu, s’agissant du moyen soulevé par l’appelant tenant à ce que l’appel relevait de la compétence du président du tribunal de Quimper et non pas du juge des libertés et de la détention de ce même tribunal que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, qui sont de nature réglementaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure suivie devant une juridiction pénale et ne relevant que du domaine de la loi.
En revanche, sur le fond, s’agissant du moyen tenant à ce que la cession des animaux ne peut être réalisée sans l’avis d’un expert agricole, le ministère public considérait que sur ce point les dispositions de l’article 99-1 du code de procédure pénale n’avaient pas été respectées ce qui devait, selon le ministère public, entraîner l’infirmation de l’ordonnance.
Par un deuxième avis du 30 septembre 2025, le ministère public, relevant qu’une expertise de la valeur vénale du cheptel avait bien été réalisée le 1er juillet 2025 et donc avant l’ordonnance critiquée, par un expert agricole expert judiciaire, s’est prononcé en faveur de la confirmation de l’ordonnance.
Lors de l’audience du 7 octobre 2025, M. [N], représenté par son avocat, a commencé par développer deux moyens.
Dans un premier moyen, il indiquait que les dispositions de l’article 99-1 du code de procédure pénale donnent compétence au président du tribunal judiciaire, alors qu’en l’occurrence, c’est le juge des libertés et de la détention qui a rendu l’ordonnance contestée, ce qui la rend irrégulière. Il exposait que si le président du tribunal judiciaire peut déléguer ses fonctions à un magistrat de son tribunal, en application de l’article R. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, cette délégation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 du même code et que l’ordonnance de délégation semble, selon le verbe utilisé par l’appelant, périmée au regard de ces dispositions.
M. [N] exposait ensuite un moyen en plusieurs branches : il indiquait en premier lieu que le lieu de placement des bovins n’est pas précisé de sorte qu’il n’est pas possible de connaître les conditions d’existence qui leur sont offertes ; il indiquait en deuxième lieu qu’aucun avis vétérinaire n’avait été recueilli, de sorte que les conditions prévues par le second alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale ne sont pas réunies. Il ajoutait enfin que le troisième alinéa du texte prévoit que la vente peut également être autorisée, après avis d’un expert agricole, lorsque les conditions de placement des animaux entraînent des frais conservatoires supérieurs à leur valeur économique et qu’en l’espèce, le juge des libertés et de la détention avait autorisé la vente sans recueillir un tel avis. M. [N] ajoutait que si l’OABA avait évoqué de potentiels frais conservatoire, ce n’était pas à elle d’en justifier et que d’autre part, il ne s’agissait que d’un chiffre théorique, inconnu de surcroît et qui n’était aucunement justifié.
Au cours de l’audience, l’avocat de M. [N] a abandonné son premier moyen, tenant à ce que l’ordonnance a été signée du juge des libertés et de la détention, en considération de l’ordonnance de roulement prise par le président du tribunal judiciaire de Quimper le 13 décembre 2024 et qui dispose notamment, en sa page 26, que « Monsieur [G] [V], vice-président chargé des fonctions du juge des libertés et de la détention est délégué au traitement des réquisitions du procureur de la République prises en application des dispositions de l’article 99 -1, alinéas 2 et suivants, du code de procédure pénale ».
Il a abandonné également le moyen tenant à l’absence d’avis d’un expert agricole, compte-tenu de ce qu’il s’avère qu’un rapport d’expertise a bien été rendu le 1er juillet 2025, par un signataire dont les qualités énoncées sont les suivantes : « ingénieur agronome, experts fonciers, immobiliers et agricoles (selon l’article L. 171-1 et suivants du CRPM) ».
Demeurent ainsi les deux moyens tenant à ce que la procédure ne permettrait pas de savoir où sont placés des animaux et surtout à l’absence de l’avis vétérinaire mentionné à l’article 99-1, alinéa 2ème, du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 99- du code de procédure pénale dispose :
« Lorsque, au cours d’une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l’article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d’un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou, lorsqu’il est saisi, le juge d’instruction peut placer l’animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l’animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce, le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, ou le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un vétérinaire, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
Il en est de même lorsque les conditions du placement d’un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique. Le juge d’instruction, lorsqu’il est saisi, le président du tribunal judiciaire ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d’un expert agricole, ordonner qu’il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu’il sera procédé à son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui peut la déférer au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 99.
Le produit de la vente de l’animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l’instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l’animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l’animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d’une requête tendant à la restitution de l’animal.
Les frais exposés pour la garde de l’animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d’une demande d’exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en ouvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime. »
La première branche du moyen subsistant tenant à ce que la procédure ne permettrait pas de connaître l’endroit où sont placés les animaux manque en fait, si tant est même que ce moyen aurait été opérant : la mesure d’expertise établie le 1er juillet 2025 à la requête de la DDPP du Finistère par un expert foncier, immobilier et agricole indique en sa 4ème page, que l’OABA a mis les animaux en pension chez un agriculteur, dont le nom et l’adresse sont indiqués dans le rapport.
Demeure la seconde branche du moyen subsistant tenant à ce que l’article 99-1 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit que l’ordonnance prise sur les réquisitions du procureur de la République est précédée de l’avis d’un vétérinaire.
Cependant, cette condition de l’avis d’un vétérinaire est prévue au 2ème alinéa. Or, l’autorisation de cession a été prise en considération de ce que « [l’OABA] démontre que les frais de conservation des bêtes vont être supérieurs à leur valeur économique », ce dont il résulte bien que la décision était prise en considération du 3ème alinéa de l’article 99-1 du code de procédure pénale, en dépit du visa erroné de cette ordonnance qui mentionne l’article 99-1 alinéa 2.
Or, l’article 99-1 alinéa 3 n’est pas enchâssé dans l’alinéa 2 ; il n’en reprend pas les conditions.
En effet, l’article 99 alinéa 2 prévoit un certificat vétérinaire pour autoriser la cession d’un animal, « lorsque les conditions du placement sont susceptibles de [le] rendre dangereux ou de mettre sa santé en péril ou de ne plus répondre à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce ». En ce cas, il est logique qu’un certificat vétérinaire soit nécessaire afin de vérifier l’existence de ces conditions.
L’article 99 alinéa 3 ne répond pas aux mêmes nécessités : il vise à permettre la cession « lorsque les conditions du placement d’un animal entraînent des frais conservatoires supérieurs à sa valeur économique ». Pour vérifier cette condition, il n’est nul besoin d’un certificat vétérinaire qui n’apporterait aucune information pertinente à cet égard ; il n’est besoin que de l’avis d’un expert agricole car le critère à prendre en compte n’est pas celui du bien-être animal mais celui du coût qu’il occasionne rapporté à sa valeur économique.
Dès lors, le fait que la procédure ne comprenne pas le certificat vétérinaire prévu à l’article 99 alinéa 2 ne constitue pas une irrégularité, l’ordonnance procédant d’une mise en 'uvre de l’article 99 alinéa 3.
Aussi convient-il de rejeter les deux branches du moyen maintenu par M. [N] et, partant, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Condamnons M. [I] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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