Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 avr. 2025, n° 25/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01849 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDBY
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 13h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 01 avril 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 06 avril 2025 à 10h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE DE PARIS
Informé le 06 avril 2025 à 10h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé au n°3 centre de rétention administrative du [2] , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 02 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 04 avril 2025, à 17h07, par M. [L] [Z] ;
— Vu les observations de M. [L] [Z] reçues le 6 avril 2025 à 14h40 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies et qu’une date d’audition est attendue, diligences suffisantes à ce stade de la procédure, l’administration ne pouvant se voir reprocher les délais de réponses des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Par ailleurs, sur les difficultés de snaté alléguées, il doit être observé que l’incompatibilité de l’état de santé n’est pas démontrée et que l’ensemble des pièces produites sont anciennes.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 avril 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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