Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04233 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJATL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF – RG n° 11-23-001033
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (GUINEE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2021, la société Cofidis a consenti à M. [D] [I] un prêt n° 28950000775644 permettant le regroupement de crédits d’un montant en capital de 25 200 euros remboursable en 84 mensualités : 83 de 351,11 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,57 %, le TAEG s’élevant à 4,53 %, soit une mensualité avec assurance de 409,07 euros et la 84ème mensualité de 350, 71 euros hors assurance (408,13 euros assurance comprise).
'
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
'
Par acte en date du 20 juillet 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, a constaté l’acquisition de la déchéance du terme, mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels, a condamné M. [I] au paiement de la somme de 22 860,65 euros arrêtée au 20 juillet 2023, sans intérêts ni contractuels ni légaux, a débouté la société Cofidis de ses autres demandes et condamné M. [I] au paiement d’une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu qu’il n’avait pas été stipulé les frais de dossier dans l’encadré de la première page du prêt et que n’était pas suffisamment justifiée la remise de la FIPEN qui n’était ni signée ni paraphée.
Il a déduit les sommes versées soit 2 339,35 euros du capital emprunté de 25 200 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application de l’article 1231-7 du code civil et des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 février 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 avril 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— de confirmer le jugement sur la recevabilité,
— d’infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts et le quantum de la créance,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 27 168,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % l’an, à compter du 20 mars 2023,
— de condamner à titre subsidiaire, M. [I] à lui payer la somme de 27 168,57 euros au titre du prêt n° 28949001246400 avec intérêts au taux contractuel de 4,57 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société Cofidis, de constater les manquements graves et réitérés de M. [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner alors M. [I] à lui payer la somme de 27 168,57 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif qu’elle n’aurait pas stipulé de frais de dossier dans l’encadré de la première page du prêt qui mentionnait « autres frais depuis l’origine 1 826,35 euros » alors qu’il aurait pu auparavant procéder à une réouverture des débats pour entendre ses explications.
Elle explique que la somme de 1 926,35 euros ne correspond pas à des frais de dossier, mais à l’indemnité contractuelle de 8 %, tel que cela ressort expressément du décompte de créance au 17 avril 2023.
Elle ajoute avoir donc à juste titre mentionné dans l’encadré de la première page du prêt « frais liés à l’exécution du contrat de crédit : aucun frais ».
Par ailleurs, elle explique produire la liasse contractuelle complète de 25 pages dont certains éléments ont été retournés par M. [I] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise et souligne, s’agissant de la FIPEN, que sa signature n’est pas exigée, que seule une preuve de remise l’est et que la présentation de l’offre le démontre avec envoi de sa part d’un courrier ayant transmis à M. [I] la liasse contractuelle comportant l’offre du prêteur et l’offre de l’emprunteur.
Elle précise prouver l’envoi le 4 novembre 2021 par courrier simple de la liasse puisqu’elle peut verser aux débats une offre de prêt paraphée et signée par M. [I] le 5 novembre 2021, ainsi qu’une fiche de dialogue signée le même jour ; ce qui selon elle établit que M. [I] a été nécessairement destinataire de toute la liasse.
'
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de l’emprunteur justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
M. [I], à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 19 avril 2024 délivré à étude, a constitué avocat le 28 mai 2024.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, il a été déclaré irrecevable à conclure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’un des motifs de déchéance retenu par le juge est la mention erronée relative à l’absence de frais alors qu’en réalité des frais seraient comptabilisés pour un montant de 1 926,35 euros.
Cependant, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun frais de dossier n’est prévu aux termes du contrat et que l’encadré reflète donc la réalité ; la somme de 1 926,35 euros qui figure dans le décompte est en réalité l’indemnité de résiliation réclamée.
Le second motif est l’absence de preuve de remise de la FIPEN.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M. [I] le 4 novembre 2021 qui comprend 25 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28949001246400 qui est celui qui a été signé par M. [I], comporte en première page un courrier, en page 2 un « mode d’emploi » et comprend’notamment :
— en pages 3 et 4 la FIPEN remplie,
— en pages 5 et 6 le document d’information propre au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 7 et 8 un document d’information sur le produit d’assurance,
— en page 9 une fiche conseil en assurance en double exemplaire,
— en page 10 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 11 un document de mise en garde,
— en pages 12 à 15 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 16 le mandat de prélèvement Sepa,
— en pages 17 à 20 le contrat avec la mention « à conserver » comprenant chacun un bordereau de rétractation,
— en pages 21 à 25, la notice d’assurance.
M. [I] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 10/25, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 16/25 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 12 à 15 /25. Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/25 mais aussi la notice d’assurance qui comporte la numérotation 21 à 25 /25.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
'
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 8 mars 2023 enjoignant à M. [I] de régler l’arriéré de 3 484,70 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 mars 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 364, 98 euros au titre des échéances impayées
— 21 849, 89 euros au titre du capital restant dû
— 27,35 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 25 242,22 euros majorée des intérêts au taux de 4,57 % à compter du 20 mars 2023 sur la seule somme de 25 214,87 euros.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 926,35 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
La cour condamne donc M. [I] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens de première instance et en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 200 euros à la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté première instance, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
'
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré la demande de la société Cofidis recevable, a condamné M. [D] [I] aux dépens’et au paiement d’une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [D] [I] à payer à la société Cofidis les sommes de 25 242,22 euros majorée des intérêts au taux de 4,57 % à compter du 20 mars 2023 sur la seule somme de 25 214,87 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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