Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 22/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 7 novembre 2022, N° F21/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
[N] [E]
C/
S.A.S. LCDP, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/10/24 à :
— Me GOULLERET
— Me LOISELET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00761 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCN4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 07 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00542
APPELANTE :
[N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Camille GRILLOT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. LCDP, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [E] a été embauchée par la société LCDP le 21 décembre 2018 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de responsable administratif financier et comptable, statut cadre, niveau 4, échelon 1, coefficient 300.
Le 16 décembre 2020, elle a démissionné.
Par requête du 15 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de requalifier sa démission en une prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner aux conséquences indemnitaires afférentes, outre plusieurs rappels de salaire pour mauvaise application du minimum conventionnel majoré en raison de la sujétion à une convention de forfait jours, paiement des 4 premiers jours de dépassement de son forfait jour, paiement des 20,5 jours de dépassement de son forfait jour au-delà de 222 jours et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté les demandes de la salariée sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et le rappel de salaire pour mauvaise application du minimum conventionnel majoré.
Par déclaration formée le 7 décembre 2022, la salariée a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2023, l’appelante demande de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* condamné la société LCDP à lui payer la somme de 8 616,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 861,69 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la mauvaise application du minimum conventionnel majoré en raison de la sujétion à une convention de forfait jour,
* jugé que la société a exécuté le contrat de façon déloyale,
* ordonné à la société LCDP de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
* fixé la moyenne de salaire mensuel à 4 357,60 euros,
* précisé que les sommes emportent intérêts au taux légal,
* débouté la société LCDP de l’ensemble de ses autres demandes,
* condamné la société LCDP à lui payer 'au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile',
* condamné la société LCDP aux entiers dépens,
— l’infirmer en ce qu’il :
* a jugé que 'la décision ne s’analysait pas en prise d’acte de la rupture du contrat aux torts exclusifs de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse',
* l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire au titre du paiement des 4 premiers jours de dépassement du forfait jour et des 20,5 jours de dépassement au-delà du 222 jours, outre les congés payés afférents,
* condamné la société LCDP au paiement de la somme de 1 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* l’a déboutée de sa demande d’exécution provisoire pour les condamnation ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit,
— juger sa démission en une prise d’acte du contrat de travail au tort de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société LCDP à lui verser les sommes suivantes :
* 3 026,11 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8 715,19 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis suite à la réduction du préavis intervenue après 1 mois d’exécution, outre 871,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 15 251,59 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 8 616,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mauvaise application du minimum conventionnel majoré en raison de la sujétion à une convention de forfait jours, outre 861,69 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 101,17 euros 'au titre des rappels de salaire afférents au titre du paiement des 4 premiers jours de dépassement du forfait jour', outre 110,12 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 6 244,61 euros bruts au titre du paiement des 20.5 jours de dépassement du forfait jour au-delà de 222 jours, outre 624,46 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 8 715,19 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner à la société LCDP de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, certificat de travail et attestation Pôle Emploi,
— dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
— fixer la moyenne des salaires à hauteur de 4 357,60 euros bruts.
La société intimée n’a pas conclu.
Par lettre du 20 septembre 2023, Me Martin LOISELET, avocat de la société LCDP, a informé le conseiller de la mise en état qu’il n’intervenait plus dans la défense de ses intérêts.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit au moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
I – Sur les rappels de salaire :
a) sur le rappel de salaire pour la mauvaise application du minimum conventionnel majoré en raison de la sujétion à une convention de forfait jours :
Rappelant qu’au cours de la relation de travail la société LCDP a changé de convention collective au profit de la convention collective des bureaux d’études techniques, ce consécutivement à la modification de son code APE, Mme [E] soutient que cette dernière prévoit pour les salariés soumis à une convention de forfait une rémunération minimale de 3 473,10 euros bruts pour un salarié position 3.1, coefficient 170 (pièce n°8) mais que bien que placée dans cette position, sa rémunération a été portée à seulement 3 461,54 euros bruts mensuels. En outre, elle aurait du bénéficier d’une rémunération à hauteur de 120% du minimum conventionnel de sa catégorie de base, soit 4 167,72 euros mensuels (pièce n°9). Enfin, pendant son arrêt de travail à compter du 6 novembre 2020, elle bénéficiait d’un maintien de salaire conformément à la convention collective applicable mais les IJSS perçues ont nécessairement été inférieures à ce qu’elle aurait dû obtenir puisqu’elles étaient basés sur un salaire inférieur aux minima conventionnels.
Elle sollicite en conséquence la somme de 8 612,88 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de janvier à décembre 2020, outre 816,29 euros bruts au titre des congés payés afférents selon décompte détaillé en pièce n°6.
Nonobstant les arguments de la société faisant valoir que, selon l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail applicable dans la branche d’activité SYNTEC, Mme [E] était positionnée sur un faux forfait jours qui correspond à la modalité dite de 'réalisation de mission', qu’exceptionnellement les cadres de position 3.1 peuvent bénéficier de cette modalité d’horaires de travail s’ils justifient d’une 'large autonomie d’initiative’ et d’une 'grande latitude dans leur organisation de travail', ce dont Mme [E] ne justifie pas, et qu’un décompte du temps de travail en jours n’est pas incompatible avec un faux forfait-jours puisque la convention collective applicable le prévoit, le conseil de prud’hommes de Dijon a accueilli la demande de la salariée au motif que celle-ci est en forfait jours et que son contrat de travail précise qu’elle dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail et que la société n’apporte aucun élément factuel, circonstancié et vérifiable en faveur de la limitation de l’autonomie qu’elle entend donner à l’activité de la salariée.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail produit que Mme [E] a été embauchée en qualité de responsable administratif, financier et comptable, statut cadre, niveau 4, échelon 1, coefficient 300 de la convention collective nationale de la promotion immobilière et qu’elle était soumise à un forfait annuel en jours 'en considération du statut de cadre autonome et de la classification de l’intéressée, de la nature de son emploi, de ses responsabilités et de son degré d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps’ (pièce n°1).
Il n’est pas discuté qu’à compter de janvier 2020, la convention collective applicable a été la convention collective nationale SYNTEC et que Mme [E] était placée en position 3.1.
Or selon l’avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels, le salarié placé en position 3.1 (coefficient 170) bénéficie d’un salaire minimal s’établissant à 3 473,10 euros.
En outre, l’article 4.4 de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail prévoit que les salariés soumis à un forfait annuel doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base du forfait défini en entreprise, à charge pour l’employeur de le vérifier.
Enfin, les bulletins de paye produits démontrent que le salaire de base alloué à Mme [E] sur la période considérée s’établissait à la somme de 3 461,54 euros.
En conséquence des développements qui précèdent, et étant rappelé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges, ce qui inclut le fait qu’il ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause la validité de la clause de forfait jours de Mme [E], le jugement déféré qui a alloué à la salariée la somme de 8 616,88 euros à titre de rappel de salaire, outre 861,69 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé.
b) sur le rappel de salaire en paiement des 4 premiers jours de dépassement du forfait jour et des 20,5 jours de dépassement du forfait jour au-delà de 222 jours :
Mme [E] soutient qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail, elle a sollicité de son employeur le paiement des jours de dépassement de son forfait annuel, soit 24,5 jours au total, jours qui n’ont jamais été payés (pièces n°10 et 11).
Rappelant par ailleurs que la convention collective nationale SYNTHEC désormais applicable prévoit une majoration de 20% de la rémunération en contrepartie d’une renonciation des jours de repos au-delà de 218 jours jusqu’à 222, puis 35% au-delà de cette limite (pièce n°6) elle soutient que les 4 premiers jours de dépassement (de 218 à 222) doivent être majorés de 20% et les 20,5 jours suivants de 35%, soit un rappel de salaire total de 6 244,61 euros bruts, outre 624,46 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté cette demande au motif qu’elle n’apporte pas d’élément probant établissant qu’elle n’aurait pas perçu dans son solde de tout compte le solde de ses congés ou RTT, ajoutant que l’examen des bulletins de paye fait état du crédit et de la prise de congés payés et de RTT de novembre 2018 à décembre 2020 un solde de congés de 39,58 jours et 2,5 jours de RTT alors que le solde de tout compte mentionne 41 jours de congés et 2,5 jours de RTT.
L’article 4.6 de la convention collective nationale SYNTHEC prévoit qu’afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés soumis à une clause de forfait bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. […] Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 20 % de la rémunération jusqu’à 222 jours et de 35 % au-delà. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
En l’espèce, Mme [E] invoque pour l’année 2020 un dépassement de 24,5 jours par rapport à son forfait annuel, lequel apparaît effectivement sur son bulletin de paye de décembre 2020 (pièce n°16) dont elle a réclamé le paiement en janvier 2021 à réception du solde de tout compte (pièce n°10).
Nonobstant le fait que dans sa lettre du 17 février 2021 la société attribue ce dépassement 'aux jours de congés non pris durant l’année n-1 et ayant fait l’objet d’un report sur l’année n', ce qui ne correspond pas à la mention pourtant explicite du bulletin de paye de décembre 2020 ('FJ : jours travaillés en sus au 12/2020 : 24,5"), et faute pour les parties de produire le solde de tout compte, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier si comme l’indique Mme [E] elle n’a pas été remplie de ses droits s’agissant de ces jours de dépassement, lesquels ne sauraient se confondre avec ses jours de congés payés et RTT acquis figurant également sur le bulletin de paye de décembre 2020 et qui lui ont été payés sur le solde de tout compte selon les constatations du conseil de prud’hommes, il est constant qu’en application de l’article 1353 du code civil, l’employeur qui se dit libéré de l’obligation de paiement de l’entier salaire du au salarié doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération.
La société LCDP ne rapportant pas la preuve que la salariée a été remplie de ses droits s’agissant des jours effectués au delà de son forfait en jours, il lui sera alloué la somme de totale de 7 345,78 euros à titre de rappel de salaire (1 101,17 euros au titre des 4 premiers jours de dépassement majorés à 20% et 6 244,61 euros au titre des 20,5 jours de dépassement au-delà de 222 jours majorés à 35%), outre 734,58 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
II – Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle n’est soumise à aucune condition de forme. Il appartient au juge de rechercher quels sont les comportements du salarié de nature à établir la réalité de sa volonté évidente et non ambiguë de démissionner.
La prise d’acte par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d’une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
En l’espèce, Mme [E] invoqué à l’appui de sa demande de requalification qu’elle constaté de nombreux manquements de la société LCDP dans l’exécution de ses obligations contractuelles, jusqu’à solliciter une réduction du préavis en raison du caractère cauchemardesque de sa qualité de vie du fait de ses conditions de travail, de sorte que bien que claire, sa démission ne peut être décemment considérée comme non équivoque.
Elle cite à cet égard :
— le fait que sa démission succède à un arrêt de travail pour maladie et que son médecin la décrit comme victime d’une anxiété chronique en raison du stress lié au travail et des sollicitations incessantes de sa direction (pièces n°4 et 17),
— une surcharge de travail, une absence de déconnexion, des pressions morales ayant mis en cause son intégrité, la peur et l’intimidation de son employeur ainsi que des insultes quotidiennes,
— le fait de s’être vue confier des missions inhérentes à un directeur des ressources humaines en plus de ses missions contractuelles de responsable administratif et financier la contraignant, par l’accumulation de ces tâches et la pression constante liée à l’absence d’un poste dédié aux ressources humaines, à être constamment disponible pour la société, même pendant ses congés ou, plus dramatiquement, durant son arrêt maladie,
— le fait d’avoir contesté son solde de tout compte notamment sur une problématique liée au ticket restaurant, au dépassement de son forfait jours 2020 et le non-respect des minima conventionnels (pièce n°10), et ce sans réponse de l’employeur malgré plusieurs relances (pièces n°7 et 22), et elle a immédiatement contacté sa protection juridique et un dossier de sinistre a été ouvert le 25 février 2021 (pièce n°21),
— une lettre de son avocat du 13 avril 2021 exposant les difficultés rencontrées par elle et sa volonté de trouver une solution amiable (pièce n°47).
Le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que 'les manquements de l’employeur, les moyens produits sont insuffisamment probants dans l’établissement de leur fréquence, étendue et gravité pour empêcher la poursuite du contrat de travail et entraîner l’équivocité de la démission'.
Il ressort des pièces produites que la lettre du 10 décembre 2020 par laquelle Mme [E] notifie à son employeur qu’elle démissionne est rédigée dans les termes suivants :
'Monsieur,
Par la présente, je vous informe que je suis démissionnaire de mes fonctions de responsable administrative, financière et comptable que j’occupe depuis le 19/11/2018 au sein de votre société.
J’ai bien noté que les termes légaux prévoient un préavis de trois mois.
Cependant, je sollicite, par dérogation, une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée d’un mois. Dans cette hypothèse, ma démission sera effective le 10 janvier 2021 au soir (réception de ce courrier prévue en date du 11/12/2020).
Lors de mon dernier jour de travail dans l’entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes sentiments distingués’ (pièce n°7)
Cette lettre ne contient, de fait, aucun grief imputé à l’employeur à l’origine de la démission, seulement une demande de dispense partielle de préavis à laquelle il sera d’ailleurs fait droit.
Par ailleurs, il ne ressort pas des conclusions et pièces de la salariée ni du jugement déféré d’élément de nature à remettre en cause sa volonté de démissionner en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur résultant de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission.
En effet, s’il ressort d’un courrier électronique adressé à son employeur le 15 janvier 2021 qu’une discussion s’est engagée sur le contenu du solde de tout compte, et plus particulièrement le paiement des jours de dépassement du forfait 2020 et l’application de la rémunération minimale conventionnelle 2020 dont elle demande aujourd’hui le paiement, la cour relève que ce courrier électronique est rédigé dans les termes suivants :
Je n’ai pas eu le temps de regarder le solde de tout compte en détail mais je peux d’ores et déjà indiquer qu’il manque les éléments suivants :
— tickets restaurant des mois d’octobre et novembre. La société Lcdp commande les tickets restaurant à chaque fin de trimestre en fonction du nombre indiqué sur les fiches de paies. La dernière commande de tickets restaurant a été effectuée pour le T3/2020 fin septembre/début octobre.
— dépassement forfait jours 2020 : Comme l’indique ma fiche de paie de décembre 2020, j’ai dépassé mon forfait jours de 24,50 jours et souhaite le règlement de ces derniers conformément à la convention collective syntec.
— rémunération minimale conventionnelle 2020 : Suite à mon maintien en forfait jours, lors de notre changement de convention collective, ma rémunération minimale n’a pas été réajustée. Etant en forfait-jours, position 3.1, coefficient 170, ma rémunération minimale annuelle doit correspondre à 120 % du minimum conventionnel. Or, ma rémunération brute annuelle est de 45 000 euros (13ème mois inclus) (pièce n°10).
De fait, il s’en déduit que la salariée entendait alors appeler l’attention de son employeur sur le fait qu’elle s’estimait créancière des certaines sommes, sans pour autant, à ce stade, exprimer un quelconque grief à cet égard. Cette demande, formulée plus d’un mois après sa démission, ne saurait donc être considérée comme la cause, même partiellement, de sa démission. L’employeur lui a d’ailleurs expliqué les raisons pour lesquelles il estimait ne pas devoir répondre favorablement à sa demande par lettre du 17 février suivant.
Ce n’est en réalité que le 13 avril 2021, par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle expose pour la première fois les difficultés rencontrées par elle durant la relation de travail, y compris la non application des stipulations salariales de la convention SYNTHEC, soit 4 mois après sa démission qu’elle qualifie alors de prise d’acte (pièce n°47).
Enfin, Mme [E] ne saurait invoquer un quelconque lien entre son arrêt de travail à compter de novembre 2020 et sa démission sur la base d’un certificat médical qui se borne à rapporter les propos de la salariée, à l’exclusion de toute constatation effectuée par le praticien lui-même, celui-ci prenant d’ailleurs bien soin d’indiquer que 'selon la patiente ces symptômes sont en lien avec un stress et une asthénie d’origine professionnelle’ (pièce n°4).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que sa démission du 10 décembre 2020 résulte d’une volonté claire et non-équivoque, de sorte que le jugement qui a rejeté sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses demandes relatives aux conséquences indemnitaires afférentes sera donc confirmé.
III – Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail:
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, Mme [E] soutient que la société LCDP a exécuté de manière déloyale le contrat de travail :
— en lui attribuant des missions afférentes au poste de responsable des ressources humaines en plus de ses missions contractuelles de responsable administratif et financier, – en la faisant travailler au delà de la convention de forfait en jours à laquelle elle était soumise, ce sans aucun entretien annuel afin de s’assurer de la compatibilité de sa charge de travail avec sa vie privée et familiale,
— en n’appliquant pas la rémunération minimum conventionnelle,
et sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et la condamnation de la société à lui payer la somme de 8 715,19 euros correspondant à 2 mois de salaire.
Il résulte des développements qui précèdent que la société LCDP n’a pas appliqué à la salariée la rémunération minimum conventionnelle dont elle devait bénéficier en application de la convention collective nationale SYNTHEC, ce fait étant à lui seul et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs allégués, constitutif d’un manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, étant par ailleurs rappelé que les demandes de Mme [E] à titre de rappel de salaire pour non application du minimum conventionnel et en paiement des jours de travail effectués au delà du forfait auquel elle était soumise sont accueillies, la salariée n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice distinct non indemnisé au titre des rappels de salaires pré-cités. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
IV – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise des documents de fin de contrat :
Conformément à la demande de Mme [E], le jugement déféré qui a ordonné à la société LCDP de remettre à Mme [E] les 'documents de fin de contrat rectifiés, certificat de travail et attestation Pôle Emploi ' sera confirmé.
— Sur les intérêts au taux légal :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société LCDP de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
— Sur le salaire de référence :
L’article R1454-28 alinéa 2 du code du travail dispose que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En l’espèce, ce texte relatif à l’exécution provisoire n’est pas applicable devant la cour d’appel. Les demandes de Mme [E] visant d’une part à fixer son salaire de référence à la somme de 4 357,60 euros et d’autre part à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande d’exécution provisoire sont sans objet et il n’y a pas lieu de les accueillir.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société LCDP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
Aucune partie ne succombant pour l’essentiel, chacune d’elles supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a
— rejeté la demande de Mme [N] [E] à titre de rappel de salaire pour dépassement de son forfait en jours,
— condamné la société LCDP à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamne la société LCDP à payer à Mme [N] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LCDP aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant
CONDAMNE la société LCDP à payer à Mme [N] [E] la somme de 7 345,78 euros à titre de rappel de salaire au titre des jours de travail dépassant son forfait en jours, outre 734,58 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE les demandes de Mme [N] [E] :
— à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, – au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à fixer le salaire de référence à la somme de 4 357,60 euros ni à statuer sur l’exécution provisoire des condamnations ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit,
LAISSE à chacune des parties la charges de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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