Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/05149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 23/03909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05149 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLATL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2025 -Juge de la mise en état d'[Localité 6] – RG n° 23/03909
APPELANTE
Société HOMAIR VACANCES, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 484 881 917 venant aux droits de la société VS CAMPINGS FRANCE, société en commandite simple, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 833 014 954, suite aux opérations de fusions absorptions intervenues le 30 septembre 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIMES
Madame [K] [C] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFAILLANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Mme Laura TARDY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Monsieur Edouard LAMBRY, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [X] et Mme [K] [X] occupent un emplacement au sein du Camping Parc Des [Localité 8] situé à [Localité 9] (91), exploité par la société VS Campings France sur lequel est installé un mobil-home dont ils sont propriétaires.
le 20 juin 2020, M. [H] [X] et Mme [K] [X] née [C] ont vendu leur mobil-home à M. [T] [M].
Par courrier en date du 28 septembre 2020 M. [H] [X] et Mme [K] [X] née [C] ont informé la société [Adresse 10] de la vente de leur mobil- home.
Par acte d’huissier du 29 juin 2023, la société VS Camping France a assigné M. [H] [X] et Mme [K] [X] née [C] devant le tribunal Judiciaire d’Evry aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation de la convention de location d’emplacement aux torts exclusifs de M. [H] [X] et Mme [K] [X].
Par conclusions d’incident n°3 en date du 9 novembre 2024, M. [H] [X] et Mme [K] [X] née [C] ont demandé au juge de la mise en état de :
DIRE ET JUGER la demande formulée par la société Homair Vacances venant aux droits de la société [Adresse 10] en paiement de la somme de 1.997,00 euros TTC prescrite ;
CONDAMNER la société Homair Vacances venant aux droits de la société [Adresse 10] à payer à M. [H] [X] et Mme [K] [X] née [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société Homair Vacances venant aux droits de la société [Adresse 10] aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en réponse n°2 en date du 8 novembre 2024, la SAS Homair Vacances, venant aux droits de la SAS [Adresse 10], demande au juge de la mise en état de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Homair Vacances laquelle vient aux droits de la société VS Campings France ;
Juger recevable et bien fondée la société Homair Vacances venant au droit de la société VS Campings en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par Mme et M. [X], mal fondée ;
Débouter Mme et M. [X] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Débouter Mme et M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Faire injonction à Mme et M. [X] de conclure sur le fond ;
Condamner in solidum Mme et M. [X] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme et M. [X] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 04 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evry a ainsi statué :
Déclare prescrite l’action de la Sas Homair Vacances, laquelle vient aux droits de la société VS Campings France, à l’encontre de M. [H] [X] et Mme [K] [X] née [C] ;
Condamne la SAS Homair Vacances, laquelle vient aux droits de la société VS Campings France, à payer à M. [H] [X] et Mme [K] [X] née [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Homair Vacances, laquelle vient aux droits de la société vs Campings France, aux dépens de l’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2025 par la SAS Homair Vacances venant aux droits de la société [Adresse 10],
Le 3 avril 2025, le président de la chambre a informé le conseil de l’appelante de la fixation de l’affaire à bref délai et l’a avisé qu’il lui appartenait, à peine de caducité, de signifier la déclaration d’appel aux intimés dans les 20 jours à compter de la réception de l’avis.
M. [H] [X] et Mme [K] [X] née [C] n’ont pas constitué avocat.
Le 30 avril 2025, le conseil de l’appelante a adressé un message RPVA comportant en pièce jointe des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions aux intimés non constitués en date du 18 avril 2025, signifiés à étude ; les conclusions ne figuraient pas dans les actes susvisés.
Par message RPVA du 3 octobre 2025, le conseiller rapporteur a sollicité les observations du conseil de l’appelante sur la caducité encourue pour défaut de remise des conclusions au greffe sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 10 octobre 2025, le conseil de l’appelante a répondu que la déclaration d’appel et les conclusions ont été portées à la connaissance des intimés par voie de commissaire de justice le 18 avril 2025, de sorte que la caducité ne saurait être retenue, les intimés ayant eu pleine connaissance desdites conclusions et aucun grief ne pouvant en résulter. Il ajoute que la cour de cassation a écarté la caducité en l’absence de tout grief pour la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé le 3 avril 2025, de sorte que l’appelant avait jusqu’au 4 juin 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.
S’il a adressé à la cour le 30 avril 2025 les actes de signification en date du 18 avril 2025 de la déclaration d’appel et des conclusions aux intimés non constitués, lesdites conclusions ne figuraient pas dans les actes produits, ni en pièce jointe du message.
Les conclusions de l’appelante ne figurent dans aucun des messages RPVA du conseil de l’appelante, elles n’ont jamais été remises au greffe.
L’arrêt de la cour de cassation cité par le conseil de l’appelante dans sa note en délibéré (Civ. 2ème, 13 juin 2024, n°22-13.648), censé selon lui 'écarter la caducité en l’absence de tout grief pour la partie adverse', porte sur un point étranger au présent litige, en ce qu’il précise que la cour d’appel qui subordonne l’absence d’application de l’article 908 du code de procédure civile dans une procédure fixée selon les dispositions de l’article 905 du même code, à la condition que la fixation de l’affaire à bref délai intervienne dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, ajoute à la loi une condition qu’elle ne comporte pas.
La cour de cassation a rappelé au contraire que la cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité constituée par le défaut de remise des conclusions au greffe avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis ; elle a ajouté que la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Civ. 2ème, 24 septembre 2015, n°13-28.017, publié).
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La SAS Homair Vacances, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne la SAS Homair Vacances aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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