Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/214
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Mai 2025
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HN4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Janvier 2024, RG 22/01546
Appelant
M. [B] [P]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Représenté par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – [Localité 7]
Sans avocat constitué
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé sis [Adresse 1] – [Localité 6]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 25 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Mme Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2017, M. [B] [P], salarié de l’OPAC de la Savoie, lors d’une intervention pour le compte de son employeur dans un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 7], a reçu une trottinette sur la tête, jetée depuis le 6ème étage de l’immeuble par [L] [Z], âgé de 10 ans.
Selon le certificat médical initial établi le jour même et celui établi le lendemain, la victime a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie du cuir chevelu occipital justifiant 6 points de suture, des douleurs cervicales, des dermabrasions des deux épaules et un état de choc psychologique.
M. [P] a été en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 12 novembre 2019, date à laquelle il a pu reprendre son pose à mi-temps thérapeutique, puis à temps plein à partir du 2 novembre 2020.
L’enquête pénale réalisée a été classée sans suite par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Chambéry en raison de l’âge de l’auteur des faits.
M. [H] [Z], père de [L] et civilement responsable, est assuré auprès de la société Allianz IARD, à laquelle la victime s’est adressée pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Une expertise amiable a été ainsi confiée aux docteurs [X] (pour Allianz) et [R] (médecin conseil de la victime), qui ont établi un rapport commun le 17 mars 2021.
Leurs conclusions sont les suivantes :
— incapacité temporaire totale pour les activités personnelles : zéro jour en l’absence d’hospitalisation,
— incapacité temporaire partielle dans les activités personnelles de niveau de gravité 2 du 21 juin 2017 au 1er septembre 2017, puis de niveau 1 jusqu’à la consolidation,
— arrêts de travail : du 21 juin 2017 au 10 novembre 2019, puis à 50 % du 11 novembre 2019 au 1er novembre 2020,
— aides humaines de substitution 1 heure par jour durant la période de GTP de classe 2,
— consolidation le 1er novembre 2020,
— AIPP 8 %,
— pretium doloris 3/7,
— absence de préjudice esthétique,
— absence de préjudice professionnel ou d’agrément,
— absence de soins futurs.
Après échanges entre la victime et la société Allianz, celle-ci a formulé une offre d’indemnisation le 26 janvier 2022 pour un montant total de 10 393,97 euros qui a été refusée par le conseil de M. [P] en raison de la non prise en compte de certains frais (avocat, médecin-conseil, tickets restaurant, préjudice esthétique).
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 14, 23 et 26 septembre 2022, M. [P] a fait assigner M. [H] [Z], la société Allianz IARD, l’OPAC de la Savoie et la CPAM de la Savoie aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’OPAC de la Savoie a comparu en sollicitant la condamnation de M. [Z] et de son assureur à lui payer 53 132,79 euros en réparation de son préjudice.
M. [Z], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni la société Allianz et la CPAM de la Savoie, laquelle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
dit que M. [Z] est tenu d’indemniser le préjudice subi par M. [P] causé par [L] [Z] dont il avait la garde,
dit que la société Allianz IARD, assureur de la responsabilité civile de M. [Z] est tenue d’indemniser M. [P] et l’OPAC de la Savoie en leur qualité de tiers lésés,
fixé le préjudice corporel total de M. [P] à la somme de 163 690,69 euros correspondant aux postes de préjudices suivants :
— 6 021,05 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 2 210 euros au titre des frais divers,
— 66 404,44 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 24 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 59 134,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— 3 616,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
condamné solidairement M. [Z] et Allianz à payer à M. [P] la somme de 19 211,37 euros hors provisions au titre de sa créance directe correspondant aux postes de préjudices suivants :
— 419,22 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 2 210 euros au titre des frais divers,
— 2 965,50 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 3 616,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros pour les souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
débouté M. [P] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément et du surplus de ses demandes pour les autres postes de préjudices,
constaté que M. [P] ne demande pas la condamnation solidaire de M. [Z] et de Allianz à réparer le déficit fonctionnel permanent,
condamné solidairement M. [Z] et Allianz à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 47 312,47 euros au titre de l’augmentation du taux AT/MP causé par l’accident subi par M. [P],
déclaré le jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme pôle RCT,
fixé les débours définitifs de la CPAM à la somme de 122 379,00 euros correspondant aux postes de préjudices suivants :
— 5 601,83 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 57 618,62 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 59 134,55 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— 24 euros au titre des dépenses de santé futures,
condamné in solidum M. [Z] et Allianz à payer à M. [P] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum les mêmes à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné in solidum les mêmes aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Perez et Chat, avocats,
constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 6 mars 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en intimant M. [Z] et la société Allianz IARD, l’appel étant limité aux chefs suivants :
— débouté M. [P] de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément,
— constaté qu’il ne demandait pas la condamnation solidaire de M. [Z] et de la compagnie Allianz à réparer le déficit fonctionnel permanent,
— fixé à 8 000 euros l’indemnisation des souffrances endurées.
Par conclusions déposées le 21 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [P] demande en dernier lieu à la cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé :
— que M. [Z] doit indemniser le préjudice subi par M. [P],
— et en ce que la société Allianz IARD doit indemniser M. [P] et l’OPAC de la Savoie en sa qualité d’assureur de M. [Z],
condamner in solidum M. [Z] et la société Allianz IARD à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— facture du docteur [R] (pièce 47) ' 750,00 euros,
— perte des tickets restaurant (pièce 49) ' 2 965,50 euros,
— ITP à 25 % du 21/06/2017 au 01/09/2017 ' 28 euros/jour x 25 % x 73 jours = 511,00 euros,
— ITP à 10 % du 02/09/2017 au 01/11/2020 ' 2,8 euros x 1157 jours = 3 239,60 euros,
— achat d’un oreiller à mémoire de forme non remboursé ' 49,90 euros (pièce n°50)
— achat d’un électro stimulateur non remboursé ' 369,32 euros (pièce 51)
— aide humaine de substitution 2h/j pendant la période de GTP classe 2, soit 20 euros/h x 73 euros = 1 460,00 euros,
— AIPP à 8 % à 3 000 euros du point ' 24 000,00 euros,
— pretium doloris 3/7 ème ' 12 000,00 euros,
— cicatrice à l’endroit où la trottinette a frappé le crâne et où les cheveux ne poussent plus 2 000,00 euros,
— préjudice d’agrément retenu par le Dr [U], conduisant M. [P] à ne pratiquer notamment ni roller, ni patinage sur glace, de peur d’un nouveau traumatisme ' 3 000,00 euros,
infirmer le jugement rendu par le premier juge chaque fois qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes présentées par M. [P],
confirmer la décision déférée sur les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour (sic),
condamner in solidum M. [Z] et la société Allianz IARD à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [Z] et la société Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, avec application, au profit de la SCP d’avocat Perez & Chat, représentée par Me Pierre Perez, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées :
— à M. [Z] par acte du 23 avril 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses),
— à la société Allianz IARD par acte du 24 avril 2024 (à une personne habilitée).
L’affaire a été clôturée à la date du 13 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 25 février 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 15 mai 2025
Par message du 11 mars 2025, la cour a sollicité du conseil de l’appelant ses observations sur l’étendue de sa saisine, au regard :
— de la déclaration d’appel qui est limitée à trois chefs de jugement,
— de ses conclusions qui portent sur d’autres chefs que ceux visés par la déclaration d’appel,
l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, ne permettant pas l’extension de l’appel à d’autres chefs que ceux visés par la déclaration d’appel, sauf par une nouvelle déclaration rectificative faite dans le délai pour conclure de l’article 908 ancien. La cour ne serait donc pas valablement saisie des demandes figurant dans les conclusions non visées par la déclaration d’appel.
Par note en délibéré du 12 mars 2025, l’avocat de M. [P] indique avoir noté que la cour ne sera pas valablement saisie sur les demandes ne figurant pas sur l’acte d’appel initial.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés, qui n’ont pas constitué avocat devant la cour, sont réputés demander la confirmation du jugement et s’en approprier les motifs, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
1. Sur l’étendue de l’appel :
En application de l’article 901, paragraphe 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, la déclaration d’appel contient notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’appelant qui a limité son appel à certains chefs du jugement, ne peut étendre celui-ci à d’autres chefs dans ses conclusions déposées dans le délai prévu par l’article 908, sauf à déposer une nouvelle déclaration d’appel rectificative, dans ce même délai.
En l’espèce, M. [P] a expressément limité son appel à trois chefs du jugement, mais ses conclusions remettent en cause plusieurs autres chefs non visés dans la déclaration d’appel, sans avoir régularisé une nouvelle déclaration d’appel.
Il sera ajouté que les conclusions ne contiennent d’ailleurs pas le rappel des chefs du jugement dont il est demandé la réformation ou l’infirmation, les prétentions étant reprises dans leur ensemble, sans distinguer ce sur quoi le tribunal n’aurait pas fait droit. Il sera également souligné que la formule selon laquelle l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement « chaque fois qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes présentées » par M. [P] ne répond pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour d’appel n’est pas valablement saisie de ces chefs du jugement non visés par la déclaration d’appel pour lesquels l’effet dévolutif n’a pas joué.
Ne seront donc examinées que les prétentions tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] et de la société Allianz IARD au paiement des sommes de :
— AIPP à 8 % à 3 000 euros du point, soit 24 000 euros,
— pretium doloris 3/7 pour 12 000 euros,
— préjudice d’agrément pour 3 000 euros.
2. Sur les souffrances endurées :
M. [P] critique le quantum alloué, en se fondant sur un préjudice de 4/7 et non de 3/7 comme retenu par le tribunal.
En l’absence d’éléments nouveaux, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir rappelé que ce poste de préjudice correspond à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, qu’endure la victime durant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, et rappelé l’estimation de 3/7 des experts, a évalué ce préjudice à 8 000 euros.
En effet, M. [P] n’explique pas en quoi ce préjudice devrait être évalué à 4/7, alors que les experts amiables ont décrit les souffrances endurées par la victime, tant sur le plan psychiatrique « du fait de l’angoisse de mort, d’un traitement antidépresseur supérieur à un an et de soins psychotérapiques réguliers », que sur celui des douleurs physiques, qui justifient une estimation de 3/7.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a alloué une indemnité de 8 000 euros à M. [P] pour ce poste de préjudice.
3. Sur le préjudice d’agrément :
M. [P] sollicite l’allocation d’une somme de 3 000 euros à ce titre en faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer ni le roller, ni le patinage sur glace de peur d’un nouveau traumatisme.
Toutefois, en l’absence d’éléments nouveaux produits par la victime, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé que l’expertise amiable n’a pas retenu ce poste de préjudice, a constaté que M. [P] ne justifiait ni d’une pratique régulière antérieure des activités dont il se dit privé, ni de la limitation dans cette pratique depuis l’accident.
En effet, M. [P] ne justifie toujours pas devant la cour de la réalité du préjudice d’agrément qu’il prétend subir, l’expertise amiable précisant : « il ne sera pas pris en compte de préjudice d’agrément définitif mais la capacité d’effectuer les sports qu’il faisait antérieurement à l’accident est peu diminuée, altérée par un certain degré d’hypervigilance », ce qui est insuffisant pour caractériser le préjudice.
Les attestations produites en appel sont insuffisantes pour contredire ces conclusions, notamment le certificat médical du 15 mars 2024 (pièce n° 52) n’affirme nullement que les activités de loisirs lui seraient définitivement interdites ou limitées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
4. Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal n’a rien alloué à M. [P] au titre de ce préjudice, celui-ci n’ayant formé aucune demande en première instance.
Il sollicite désormais la condamnation des intimés à lui payer la somme de 24 000 euros au titre de « l’AIPP », c’est-à-dire du déficit fonctionnel permanent.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce l’expertise amiable fixe ce déficit à 8 %, justifié par la persistance des séquelles fonctionnelles définitives résultant des cervicalgies chroniques (5 %) et du syndrome de stress post-traumatique (3%). Compte tenu de l’âge de M. [P] à la date de la consolidation (38 ans), la valeur du point sera fixée à 2 035 euros soit une indemnité globale de 16 280 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
5. Sur les demandes accessoires :
Les frais d’expertise ne peuvent en l’espèce être inclus dans les dépens puisqu’il s’agit d’une expertise amiable réalisée hors de tout cadre judiciaire. Au demeurant, il convient de relever que les frais d’expertise amiable ont été alloués par le tribunal pour 750 euros.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge in solidum de M. [Z] et de la société Allianz IARD, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Perez & Chat, représentée par Me Pierre Perez.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Dit que la cour n’est valablement saisie que des prétentions de M. [P] tendant à obtenir la condamnation de M. [Z] et de la société Allianz IARD au paiement des sommes de :
— AIPP à 8 % à 3 000 euros du point, soit 24 000 euros,
— pretium doloris 3/7 pour 12 000 euros,
— préjudice d’agrément pour 3 000 euros,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 18 janvier 2024, sauf en ce qu’il a constaté que M. [P] ne demande pas la condamnation solidaire de M. [Z] et de la société Allianz IARD à réparer le déficit fonctionnel permanent,
Réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [Z] et la société Allianz IARD à payer à M. [P] la somme de 16 280 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] et la société Allianz IARD aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Perez & Chat, représentée par Me Pierre Perez,
Condamne in solidum M. [Z] et la société Allianz IARD à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Sylvie LAVAL, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
15/05/2025
+ GROSSE
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