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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2025, n° 25/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 août 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04689 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3IW
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2025, à 12h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Bianconi-dulin, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [Y] [K]
né le 28 Janvier 1999 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
ayant pour conseil en première instance, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 août 2025, à 12h18, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 28 Août 2025 , à 13h43;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Août 2025, à 17h17, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 28 août 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [Y] [K] à 17h30
— à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris à 17h17
— et au préfet de police, à 17h17 ;
— Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [Y] [K] du 28 août 2025, à 19h43, tendant à voir rejeter le recours suspensif ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère, que concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante, et qu’il résulte des pièces produites, que M. [K] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire national dès lors que s’il dispose certes d’un passeport et se prévaut d’une adresse à [Localité 2] au [Adresse 1], il ne demeure pas moins qu’il a fermement manifesté son refus de se soumettre à la mesure d’OQTF prononcée à son encontre du 10 octobre 2024, refusant d’embarquer à l’aéroport de Roissy Charles de Gaules le 28 juillet 2025 à bord du vol AF 1384 à destination de [Localité 4], ainsi qu’il est mentionné au procès-verbal de police du 28 juillet 2025 établi à 20 heures 20 ;
Il se déduit de ces seules circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [K], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 30 août 2025 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 29 août 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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