Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GREEN-GALAXY TRANSFER c/ EURL E-MOOV, S.A.S. BTRANSFER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 8 JANVIER 2026
N° 2026/8
Rôle N° RG 25/00550 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKMF
SAS GREEN-GALAXY TRANSFER
C/
[N] [U] [R]
Société E-MOOV
S.A.S. BTRANSFER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hélène ARNULF
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 novembre 2025.
DEMANDERESSE
SAS GREEN GALAXY TRANSFER, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocate au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène ARNULF, avocate au barreau de NICE
EURL E-MOOV, demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A.S. BTRANSFER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025 avant prorogation au 8 janvier 2026.
ORDONNANCE
Par décision rendue par défaut
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Suivant jugement du 16 juin 2025 le tribunal de commerce de Nice a notamment :
— déclaré recevable la demande en intervention forcée formulée à l’encontre des sociétés Btransfer et E-Moov,
— débouté la société Green Galaxy Transfer de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Green Galaxy Transfer à payer à M. [R] [N] [U] la somme de 6 500 euros aux titres de dividendes non distribués sur l’exercice 2021,
— condamné la société Green Galaxy Transfer à payer à M. [R] [N] [U], à la société Btransfer et à la société E-Moov, chacun, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] [N] [U], la société Btransfer et à la société E-Moov de toutes leurs autres demandes reconventionnelles,
— condamné la société Green Galaxy Transfer aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à la somme de 140,51 euros.
Le 17 juillet 2025 la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Green Galaxy Transfer a interjeté appel du jugement du 16 juin 2025 et, par exploits du 12 novembre 2025, fait assigner M. [R] ainsi que la SAS Btransfer et la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, E-Moov devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience la société Green Galaxy Transfer reprend ses prétentions formulées dans ses citations.
M. [R] et la société Btransfer, selon conclusions remises à l’audience, concluent à ce que le premier président :
— déboute la société Green Galaxy Transfer de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— la condamne à leur payer chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au jour de l’audience, le 13 novembre 2025, la société E-Moov, citée à étude, ne comparaît pas.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La saisine du premier juge est intervenue le 5 décembre 2023, soit postérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que les dispositions en vigueur de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Selon l’alinéa 1er de ce texte, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Aux termes de l’alinéa 2 la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Green Galaxy Transfer ayant comparu en première instance sans formuler d’observations relatives à l’exécution provisoire, selon les affirmations non discutées des défendeurs, le succès de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réunion de deux conditions :
— des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement attaqué dont dépend sa recevabilité,
— un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Il est constant que les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés, et au regard des facultés de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
L’article 9 du code de procédure civile dispose enfin qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la société Green Galaxy Transfer fait valoir que sa situation financière est précaire et que, selon une attestation du 22 juillet 2025 de son expert-comptable, le règlement d’une facture de 9 500 euros serait de nature à compromettre temporairement l’équilibre de sa trésorerie alors de surcroît que le bilan 2024 laissait déjà apparaître un résultat négatif de 20 161 euros de sorte qu’elle ne pourra plus obtenir aucun concours bancaire.
Les défendeurs expliquent que, alors que la partie adverse doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de juin 2025, elle ne verse au dossier aucun document établissant que sa situation s’est modifiée depuis juillet 2025 et que le règlement de la somme de 9 500 euros aurait de telles conséquences.
Force est de constater que la demanderesse ne parvient pas à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel dans la mesure où il résulte de ses propres déclarations que sa situation financière s’était dégradée depuis au moins deux exercices. Au surplus l’attestation du cabinet d’expert-comptable Suissa du 22 juillet 2025, selon laquelle 'le règlement d’une facture d’un montant de 9 500 euros TTC est de nature à compromettre temporairement l’équilibre de trésorerie de l’entreprise et pourrait affecter sa capacité à faire face à l’ensemble de ses engagements financiers à court terme', ne caractérise nullement par sa teneur une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou un péril financier irrémédiable.
Dès lors la société Green Galaxy Transfer ne pourra qu’être jugée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 juin 2025.
Sur les demandes annexes
Succombant à sa demande la société Green Galaxy Transfer sera tenue aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à chacun des défendeurs une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision par défaut,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS Green Galaxy Transfer à l’encontre du jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal de commerce de Nice,
Condamnons la SAS Green Galaxy Transfer à verser à M. [N] [U] [R] et à la SAS Btransfer, chacun, une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Green Galaxy Transfer aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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