Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QESH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 FEVRIER 2024
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8] N° RG 22/01587
APPELANTS :
Monsieur [P] [I]
né le 06 Juin 1941 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me BAUDARD substituant Me Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [Y] [G]
né le 02 Avril 1951 à [Localité 12]
de nationalité Française
'[Adresse 10]'
[Localité 2]
Représenté par Me BAUDARD substituant Me Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [R] [L] épouse [G]
née le 08 Juin 1951 à [Localité 11]
de nationalité Française
'[Adresse 10]'
[Localité 2]
Représentée par Me BAUDARD substituant Me Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHEREAU, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHEREAU, avocat plaidant
S.A.S. FORSIS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me LAHLEH, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 19 décembre 2024a été prorogé au 16 janvier 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [G], Mme [R] [L] épouse [G] et M. [P] [I] sont entrés en relation avec la SAS Forsis, conseiller en investissements financiers, au cours du mois de mai 2014 afin de diversifier leur patrimoine et percevoir des revenus complémentaires.
Le 27 mai 2014, ils ont chacun conclu un mandat de recherche aux termes duquel la SAS Forsis avait pour mission de rechercher et de présenter une ou plusieurs opérations d’investissement, en particulier, dans le secteur des énergies renouvelables ou les économies d’énergie. Dans ce cadre, la SAS Forsis leur a présenté l’opération Ecosep 4 et leur a proposé d’acquérir 20 parts sociales de la société Ecosep pour un montant de 120 000 € chacun. Cet investissement, structuré par la société Solstice Finance, consistait en l’acquisition de matériel industriel relatif aux énergies renouvelables en vue de le louer à des opérateurs économiques, notamment, la société Cap Sud, pendant une durée minimum de 6 ans. A l’issue de cette période, les investisseurs disposaient d’une option de vente des parts Ecosep à la société ESC France pour un montant égal.
Les consorts [G] et [I] ont chacun souscrit ce contrat d’investissement le 27 mai 2014.
A compter de 1'année 2018, la société Cap Sud, exploitante du matériel industriel acquis par Ecosep ayant commencé à connaître des difficultés financières, a cessé d’honorer le versement des loyers aux investisseurs. La société Solstice Finance qui s’est d’abord substituée volontairement à Cap Sud pour le versement des loyers aux investisseurs, a cessé de les régler en 2020.
Après mise en demeure 9 février 2022 de la société Forsis de leur rembourser la totalité des capitaux investis, soit 360 000 € sur le fondement d’un manquement à ses obligations de conseil et d’information et devant le refus opposé par la société de conseil, les époux [G] et M. [I], par acte d’huissier en date du 21 juin 2022, ont fait assigner la SAS Forsis et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de cette dernière au titre de sa responsabilité professionnelle, devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir principalement :
— condamner solidairement la société Forsis et la société MMA à réparer le préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le contrat litigieux subi par chaque demandeur en leur versant à chacun une somme de 108 000 € à titre de dommages-intérêts, somme produisant intérêt légal à compter du 9 février 2022, avec capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement la société Forsis et la société MMA à réparer le préjudice moral subi par les demandeurs en leur versant une somme de 10.000 € de dommages intérêts,
Par conclusions d’incident, la société Forsis et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuells et MMA Iard, intervenante volontaire à l’instance ont saisi le juge de la mise en état aus fins notamment de voir :
— juger recevable l’intervention volontaire de MMA Iard,
— juger irrecevable comme prescrite l’action initiée par les époux [G] et M. [I].
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a :
— reçu l’intervention volontaire de la société MMA Iard,
— déclaré M. [P] [I], M. [Y] [G] et Mme [R] [L] épouse [G] irrecevables en leur action dirigée contre la SAS Forsis et la compagnie d’assurances MMA en raison de la prescription,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [P] [I], M. [Y] [G] et Mme [R] [L] épouse [G] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2024, M. [P] [I], M. [Y] [G] et Mme [R] [L] épouse [G] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [I], M. [Y] [G] et Mme [R] [L] épouse [G] demandent à la Cour de :
' débouter l’assurance MMA Iard et MMA Assurance Mutuelle de leur demande ;
' juger et déclarer recevable car non prescrite l’action des époux [G] et M. [D],
' condamner, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles solidairement à verser aux époux [G] et à M. [I] chacun une somme
de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 avril 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles) demandent à la Cour de :
' confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers le 1er février 2024 RG n° 22-01587 en ce qu’elle a :
— déclaré M. [P] [I], M. [Y] [G] et Mme [R] [L] épouse [G] irrecevables en leur action dirigée contre la SAS Forsis et la compagnie d’assurances MMA en raison de la prescription,
— condamné in solidum M. [P] [I], M. [Y] [G] et Mme [R] [L] épouse [G] aux entiers dépens,
' condamné M. [Y] [G], Mme [R] [L] épouse [G] et M. [P] [I] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel :
' condamné M. [Y] [G], Mme [R] [L] épouse [G] et M. [P] [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Fortis demande à la Cour de :
' confirmer l’ordonnance du 1er février 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en ce qu’elle a :
— déclaré M. [P] [I], M. [Y] [G] et Mme [R] [L] épouse [G] irrecevables en leur action dirigée contre la SAS Forsis et la compagnie d’assurances MMA en raison de la prescription,
— condamné in solidum M. [P] [I], M. [Y] [G] et Mme [R] [L] épouse [G] aux entiers dépens,
' condamné M. [Y] [G], Mme [R] [L] épouse [G] et M. [P] [I] à payer à la société Fortis la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' condamné M. [Y] [G], Mme [R] [L] épouse [G] et M. [P] [I] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Il ressort des assignations introductives d’instance en date des 15 et 21 juin 2022 que M. [Y] [G], Mme [R] [L] épouse [G] et M. [P] [I] entendent engager la responsabilité civile professionnelle de la société Fortis en sa qualité de conseiller en investissement pour manquements à ses obligations d’information et de conseil dans le cadre de l’opération de palcement qu’ils ont souscrite par son intermédiaire le 27 mai 2014 alors que contrairement à ce qu’ils attendaient de cette opération ils n’ont perçus en 2020 ni le remboursement de TVA, ni les loyers annuels pourtant garantis par le contrat d’investissement et qu’ils ont donc subi un préjudice constitutif d’une perte de chance de ne pas souscrire le placement litigieux.
Les parties s’accordent sur l’application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, aux termes desquelles "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer'.
Elles s’opposent néanmoins sur le point de départ du délai de prescription, les appelants considérant que ce point de départ est le jour de la révélation du dommage, soit en 2020, date à laquelle ils ont été privés de la perception de leurs revenus garantis et de leur capital investi, ce dont ils n’ont pu prendre conscience avant cette date, les intimés soutenant que ce point de départ ne peut être que la date de souscription des contrats en cause, soit le 27 mai 2014, date dés laquelle le dommage s’est manifesté s’agissant de manquements commis à l’occasion de cette sousciption au titre de l’obligation de conseil et d’information.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Cass. 1ère civ. 11 mars 2010, pourvoi n° 09-12.710, Bull. 2010, I, n° 62 ; Cass 2ème civ. 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102).
Le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, de conseil et de mise en garde, s’analyse en une perte de chance et s’agissant plus particulièrement de la responsabilité d’un intermédiaire dans le cadre d’un investissement financier, comme c’est le cas en l’espèce, le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas souscrire à l’investissement litigieux ou une perte de chance de contracter dans de meilleures conditions. Un tel dommage qui ne consiste pas en la perte du capital qui est un risque inhérent aux opérations d’investissement financier, se réalise dés la conclusion du contrat, sauf pour la victime à démontrer qu’elle pouvait légitimement l’ignorer à cette date.
En l’espèce, aux termes de leurs assignations précitées, les appelants se fondent bien dans le cadre de leur action en responsabilité sur des manquements aux devoirs d’information et de conseil de la société Fortis préalablement et au moment même de la soucription des contrats, manquements qu’ils qualifient eux-même de générateurs d’une perte de chance de ne pas contracter. C’est ainsi qu’ils reprochent à la société Fortis :
— au titre de son obligation générale d’information de ne leur avoir donné aucune information préalable à la souscription du contrat sur les caractéristiques essentielles du placement en cause et son mécanisme complexe,
— au titre de son obligation de conseil, de ne pas avoir évalué leurs besoins et avoir effectué un diagnostic préalable de leur patrimoine avant la conclusion du contrat
— au titre de son obligation de vigilance d’avoir occulté les risques d’un tel placement quant à l’évolution du marché en faisant de fausses promesses au moment de la conclusion du contrat sur l’immanquable rachat par la société des parts indivises au prix d’achat initial
— au titre de son obligation générale de loyauté, de ne pas avoir vérifié la fiabilité du placement et la réalité des investissements annoncés avant de proposer le produit en cause à ses clients et sans leur laisser un délai de réflexion avant la signature du contrat, ainsi que de leur avoir dissimulé son mode de rémunération certainement fondée sur la perception d’une commission avantageuse du goupe Solstice.
L’ensemble de ces manquements allégués par les appelants se sont donc manifestés de leur propre aveu antérieurement ou au moment même de la souscription des contrats d’investissement, de même que leur dommage résultant de ces manquements, alors même que la société Fortis en sa qualité de conseiller en investissement financier n’était tenue que d’une obligation de moyen consistant à fournir une information et un conseil approprié à ses clients, qu’ils soient profanes ou non, à l’occasion de l’investissement envisagé, qui ne peut s’apprécier qu’antérieurement à la souscription du contrat.
Les appelants n’apportent pas la preuve qu’ils pouvaient légitimement au moment de la signature des contrats ignorer les risques de l’investissement conseillé susceptible de ne pas générer de revenus ou les revenus annuels espérés et de constituer une perte de chance de ne pas contracter. A cet égard, ils font valoir que la société Fortis a poursuivi sa mission de conseil au delà de la signature des contrats en leur adressant des courriels entre mars et juillet 2021 par lequel elle a communiqué à ses clients investisseurs des informations sur les sociétés, les éventuels litiges en cours et les « raisons » des impayés de loyers depuis 2020, et par lequel elle a conseillé aux investisseurs de voter « pour » aux trois résolutions prévues à l’assemblée générale extraordinaire mixe du 23 mars 2021. Cependant, les manquements reprochés à la société Fortis, de même que le dommage qui en a découlé, ne résultent pas de cette 'poursuite’ des relations contractuelles avec ses clients, à la supposer établie mais bien de l’absence de respect de ses obligations précontractuelles avant la signature du contrat ou au moment de la souscription de celui-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu le point de départ du délai de prescription à la date du 27 mai 2014, date de signature des contrats et a, en conséquence, déclaré prescrite l’action introduite les 15 et 21 juin 2022 par les époux [G] et M. [I], plus de cinq ans après cette date.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Les appelants qui succombent en appel supporteront les dépens de l’instance d’appel sur incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
— rejette la demande formée par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [Y] [G], Mme [R] [L] épouse [G] et M. [P] [I] aux dépens de l’instance d’appel sur incident.
.
Le greffier La présidente
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