Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 janvier 2025, n° 24/01038
CA Montpellier
Confirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le point de départ du délai de prescription est la date de souscription des contrats, soit le 27 mai 2014, car le préjudice s'est manifesté à ce moment-là.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la perte de chance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'équité ne commandait pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les appelants, M. [Y] [G], Mme [R] [L] et M. [P] [I], contestent l'ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré leur action contre la SAS Forsis et MMA Iard irrecevable pour cause de prescription. La cour de première instance a retenu que le délai de prescription de cinq ans commençait à courir à partir de la date de souscription des contrats, soit le 27 mai 2014. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé cette position, considérant que le préjudice résultant des manquements de la société Forsis s'était manifesté à cette date. Ainsi, la cour d'appel a infirmé la décision des appelants et a rejeté leur demande, les condamnant aux dépens de l'instance d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/01038
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01038
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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