Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 23 avr. 2025, n° 24/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2024, N° 24/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 23 AVRIL 2025
N° RG 24/01074 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLYM
Tribunal judiciaire – Pôle social de Nancy
24/00173
09 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Etablissement Public CAF DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [S] [U], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2025 ;
Le 23 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [V] [B] est affiliée à la CAF de Meurthe-et-Moselle (la CAF) depuis le mois de novembre 2015.
Après une période de concubinage avec M. [W] [I] depuis le 3 octobre 2015, elle s’est mariée avec celui-ci le 17 juin 2017 et deux enfants sont nés de cette union.
Elle a déclaré en ligne à la CAF le 31 octobre 2017 un changement de situation (séparée de fait suite au départ de M. [W] [I] en date du 2 octobre 2017).
Selon formulaire du 17 novembre 2017, Mme [V] [B], personne isolée avec deux enfants à charge, a sollicité de la CAF le revenu de solidarité active (RSA).
Selon formulaire du 28 mars 2018, elle a sollicité l’allocation de soutien familial (ASF) pour deux enfants, et selon formulaire du 6 décembre 2018, a sollicité l’ASF pour trois enfants du fait de la naissance de [C] le 23 novembre 2018.
La CAF a procédé au contrôle de la situation de Mme [V] [B].
Le 24 mars 2022, la CAF lui a notifié notamment un indu d’un montant de 5 919,34 euros au titre de l’ALS pour la période du 1er octobre 2020 au 28 février 2022 du fait de la reprise de la vie commune avec son époux depuis le 1er octobre 2020 et de l’exercice d’une activité de gérante salariée depuis le 4 février 2021.
Par deux courriers en date du 26 mars 2022, la CAF lui a également réclamé le remboursement des primes d’activités des années 2020 et 2021 indument perçues, d’un montant de 152,45 euros chacune.
La commission de recours amiable de la CAF, saisie par l’intermédiaire du défenseur des droits, par décision du 8 décembre 2022, a maintenu sa position concernant les indus.
Le 31 janvier 2023, Mme [V] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
En parallèle, par courrier du 20 décembre 2022, la CAF a informé Mme [V] [B] de la mise en 'uvre d’une procédure de pénalité administrative pour fraude et, par courrier du 31 mars 2023, lui a notifié une pénalité administrative d’un montant de 905 euros.
Le 3 mai 2023, Mme [V] [B] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal :
— a ordonné la jonction des recours,
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige portant sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année n° ING 001 d’un montant de 152,45 euros et ING 002 d’un montant de 152,45 euros,
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’indu d’allocation de soutien familial n° INY 001 d’un montant initial de 5 919,34 euros et de la pénalité administrative n° FP1 002 d’un montant de 905 euros,
— confirmé les décisions de la CAF de Meurthe-et-Moselle des 24 et 26 mars 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 8 décembre 2022,
— condamné Mme [V] [B] à payer à la CAF de Meurthe-et-Moselle la somme de 5 919,34 euros (actualisée à 5 281,49 euros compte tenu de retenues) au titre de l’indu INY 001 d’allocation de soutien familial,
— condamné Mme [V] [B] à payer à la CAF de Meurthe-et-Moselle la pénalité administrative FP1 002 à hauteur de 905 euros,
— condamné Mme [V] [B] aux dépens de l’instance.
Par acte du 30 mai 2024, Mme [V] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Mme [V] [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— se déclarer compétente pour connaître de la contestation de Mme [B] s’agissant des indus de primes exceptionnelles de fin d’année ING 001 et ING 002 d’un montant pour chacune de 142,45',
— annuler les décisions prises par la CAF les 24 et 26 mars 2022, ensemble la décision prise par la commission de recours amiable le 8 décembre 2022,
— déclarer qu’elle n’a pas repris une vie commune avec M. [I] entre le 1er octobre 2020 et le 23 novembre 2021, encore moins jusqu’au 31 mars 2022,
— déclarer à titre principal n’y avoir lieu à remboursement de quelconques indus par Mme [B], tant au titre des allocations de soutien familial que des primes exceptionnelles de fin d’année,
A titre subsidiaire,
— lui accorder une remise totale de la dette ; à tout le moins réduire de 50 % le montant de la dette et lui accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
— déclarer à titre principal n’y avoir lieu à quelconque pénalité administrative à son encontre,
A titre subsidiaire, déclarer la pénalité administrative notifiée à Mme [B] disproportionnée,
En toutes hypothèses, l’annuler et :
— débouter la CAF de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
— condamner la CAF au paiement d’une somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ensemble l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction à maître Naïma MOUDNI-ADAM, laquelle renoncera le cas échéant au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner la CAF aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Mme [B] conteste toute reprise de vie commune avec son époux à compter du 1er octobre 2020 ainsi que l’exercice d’une activité de gérante salariée depuis le 4 février 2021.
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2024, la CAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 9 avril 2024 en tous points ;
Rejeter toute demande de remise de dette concernant le trop-perçu d’ASF ;
Rejeter la demande de condamnation de la CAF au paiement d’une somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement condamner madame [B] à lui verser la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 22 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025, prorogé au 23 avril 2025 en considération de la charge de travail du service.
Motifs de la décision
Sur la compétence relative à la contestation des primes de fin d’années perçues par madame [B]
Madame [B] fait grief au tribunal de s’être dit incompétent sur ce point sur la base des dispositions des articles L 825-1 du code de la construction et de l’habitat et L 134-3 du code de l’action sociale et des familles, alors que ces dispositions ne s’appliquent pas au litige.
Elle fait valoir que la CRA qui a rejeté sa demande a bien désigné le pôle social du tribunal judiciaire comme juridiction compétente pour un recours judiciaire.
Elle ne désigne pas les dispositions sur la base desquelles elle estime le juge judiciaire compétent.
La CAF soutient que c’est à bon droit que le tribunal s’est dit incompétent dès lors que ces primes exceptionnelles sont attribuées aux bénéficiaires du RSA, dont elles constituent dès lors un accessoire (avis du conseil d’Etat n° 39898 du 26 septembre 2016) et qu’en application de l’article R 811-1 du code de la justice administrative les litiges portant sur les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, relèvent du juge administratif.
L’article R 811-1 1°du code de la justice administrative donne compétence au tribunal administratif pour les litiges portant sur les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale.
Le RSA ressort de cette catégorie et les aides exceptionnelles de fin d’années pour 2020 et 2021, qui sont attribuées aux bénéficiaires de RSA sous forme de primes, sont des accessoires du RSA.
L’indication, partiellement erronée, de la commission de recours amiable de la caisse, concernant la direction du recours judiciaire, n’est pas attributive de compétence pour le juge judiciaire, mais a seulement pour effet, le cas échéant, de ne pas faire courir le délai de forclusion.
Dès lors il faut confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est dit incompétent pour statuer sur le litige des primes exceptionnelles.
Sur la contestation de l’indu de l’allocation de soutien familial
Le litige porte sur l’existence ou non d’une reprise de vie commune du couple [B] ' [I], à compter du 1er octobre 2020, la CAF ayant estimé que contrairement à ce qu’a indiqué madame [B] il n’y a pas eu un simple hébergement à titre gracieux à son domicile de celui qui est demeuré l’époux, ce que le contrôle a établi, et qu’ainsi l’allocation de soutien familial était indue.
Madame [B] conteste une telle analyse, retenue par le tribunal, en faisant valoir les éléments suivants :
— La séparation de fait du couple remonte au 2 octobre 2017, et le fait que [C], troisième enfant commun, soit née le 23 novembre 2018, ne change rien à cette situation et ne traduit que des rapprochements occasionnels dans les premiers mois de la séparation ;
A partir du 1er octobre 2020 elle a recueilli monsieur [I] suite à ses problèmes de santé et durant quelques mois, sans lien affectif ;
La société « [8] » a été créée à son insu, sa signature ayant été grossièrement imitée, et alors que la circonstance que son passeport ait été produit à la banque n’établit rien puisque son mari pouvait y avoir accès ; elle a procédé ensuite aux opérations de fermeture de la société qui ne concernait que monsieur [I] et le père de celui-ci ;
Elle a déposé plainte pour usurpation d’identité après avoir appris qu’une demande de prime d’activité avait été déposée à son nom auprès de la CAF de [Localité 7].
Cependant la cour relève en premier lieu et sur la base des éléments fournis par la CAF, et notamment le rapport d’enquête, que le couple demeure marié, sans procédure de divorce engagée, et alors que l’enquêteur a relevé que la boîte aux lettres comportait bien le nom de l’époux au 21 décembre 2021, alors que madame [B] parle d’un hébergement de quelques mois à compter d’octobre 2020 mais sans d’ailleurs se montrer plus précise.
La société [8], immatriculée le 4 février 2021, comporte comme associés monsieur [I] et le père de celui-ci, madame [B] étant désignée comme gérante non associée.
L’enquête de la CAF révèle en outre que le passeport fourni à la [5] était celui de madame [B], que l’adresse communiquée était celle des parents de celle-ci à [Localité 9] et que des frais de greffe ont été payés via le compte personnel de madame [B].
L’appelante, qui ne dit rien des deux derniers éléments cités, laisse entendre que son passeport a été dérobé par son époux pour créer la société à son insu, et que les signatures à son nom sont des faux. Toutefois elle n’apporte pas le moindre élément pour corroborer cette assertion et elle ne fait état d’aucune plainte déposée contre monsieur [I] en dépit de la gravité des faits évoqués.
Madame [B] ne fait par ailleurs pas de commentaire sur l’enquête CAF révélant que des ressources en provenance de la société [8] ont été versées sur le compte [6] à son nom.
Madame [B] revendique avoir agi pour radier la société [8]. Mais outre que sa seule position de gérante non associée ne lui ouvre pas cette possibilité, elle n’a produit aux débats qu’une attestation de radiation d’office en date du 4 mars 2024, soit bien postérieurement à l’enquête CAF ( pièce 14).
Enfin la revendication d’un état sanitaire ayant nécessité l’hébergement de l’époux n’est prouvé par aucun élément.
Il faut dès lors constater que sur la période incriminée, les éléments recueillis par l’enquête CAF et les explications éparses de l’intéressée, ne permettent pas d’établir la séparation du couple marié et qui entendait le demeurer, et alors que la poursuite des intérêts communs pécuniaires du couple a même trouvé un développement nouveau par la création d’une société dont madame [B] était la gérante et dont elle percevait sur son compte personnel des fruits réguliers.
C’est ainsi à bon droit que la CAF a retenu l’existence d’une vie commune stable et continue depuis le 1er octobre 2020, créant ainsi une situation d’indu sur l’ASF versée.
Il faut confirmer le jugement sur ce point.
Sur la contestation de la pénalité administrative
Madame [B] sollicite que la cour dise n’y avoir lieu à pénalité administrative et subsidiairement de la dire disproportionnée.
La CAF soutient l’intentionnalité de madame [B] dans les man’uvres frauduleuses accomplies et le caractère proportionné de la pénalité, retenue à hauteur de 905 ' et alors qu’en application des dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale le plancher et le plafond pour l’année considérée se situaient à respectivement 114 ' et 13 712 '.
Sur la base de la disposition précitée il convient de dire que le directeur de la caisse a fait une juste appréciation, d’une part d’une situation intentionnelle de madame [B] de déclarer une rupture de vie conjugale sans réalité, d’autre part de la proportionnalité du quantum retenu en lien avec les faits établis.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris sur ce point également.
Sur la demande de remise de dette
Madame [B] sollicite sur le fondement de l’article L 553-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale une remise totale de la dette, subsidiairement de moitié, dès lors qu’elle argue de sa bonne foi et de la précarité de sa situation.
La caisse s’oppose à cette demande dès lors que les dispositions citées ne s’appliquent pas en cas, comme ici, de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L’article L 553-2 du code de la sécurité sociale énonce ceci :
Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations (..).
D’une part madame [B] n’établit pas la situation de précarité alléguée, n’exposant rien d’autre qu’être mère de trois enfants.
D’autre part et en vertu des éléments factuels retenus plus haut, il est établi qu’elle a usé de fausses déclarations aux fins d’obtenir l’ASF.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [B] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des dettes de sécurité sociale, et notamment en cas de dette de pension d’invalidité et d’allocations indues (C. Cass. 2e Civ, 1er février 2024, pourvoi n° 22-10.972).
Il convient dès lors de rejeter la demande de madame [B].
Sur les dépens de première instance
Madame [B] demande que la caisse soit condamnée aux dépens de première instance. En considération de la confirmation par la cour de ce que le pôle social a tranché sur le fond du litige, il convient de confirmer la condamnation de madame [B] aux dépens.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Partie perdante, madame [B] sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle sera condamnée à verser à la CAF de la Meurthe et Moselle la somme de 500 euros u titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 9 avril 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [V] [B] de sa demande de remise de dette ;
DEBOUTE madame [V] [B] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE madame [V] [B] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE madame [V] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [V] [B] à verser à la CAF de MEURTHE ET MOSELLE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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