Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 17 juil. 2025, n° 24/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/07/2025
la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES
SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 17 JUILLET 2025
N° : 152 – 25
N° RG 24/02879
N° Portalis DBVN-V-B7I-HCZQ
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308555215195
La Société SOLUEXPERT EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308119776375
Madame [F] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Stanislas DE LA RUFFIE, membre de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308205275570
La Société H&M EXPERTISE EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Septembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 17 JUILLET 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par acte du 9 septembre 2022, la société Soluexpert a fait l’acquisition d’une branche d’activité dépendant de la société H&M Expertise, fonds libéral d’expertise comptable avec deux associées (Mme [F] [K] et Mme [I] [Z]), plus précisément la branche d’activité exploitée par Mme [F] [K], moyennant le prix de 125 122 euros.
A la suite de cette cession, Mme [F] [K] s’est installée en Charente Maritime et la société H&M Expertise a poursuivi son activité avec son unique associée, Mme [Z]. Désireuse de reprendre une activité d’expertise comptable, Mme [F] [K] a créé le 15 janvier 2024 la SAS Human & Data Expertise.
Considérant que Mme [F] [K] et la société H&M Expertise ont manqué à leurs obligations contractuelles, notamment de non concurrence, la société Soluexpert, après une mise en demeure d’avoir à se conformer à l’acte de cession restées sans effet en date des 22 mars et 9 avril 2024, les a fait assigner en référé, par acte des 26 juin et 1er juillet 2024, devant le tribunal de commerce de Tours en condamnation sous astreinte à lui transférer la ligne téléphonique 06 60 92 49 89 et paiement d’une provision de 9 000 euros pour les violations du contrat de cession, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 6 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Tours a :
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent et vu l’urgence,
— dit la présente procédure recevable,
— débouté la société Soluexpert de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Soluexpert à payer à Mme [F] [K] la somme de 2 500 euros et à la société H&M Expertise la somme de 1 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Soluexpert aux entiers dépens liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC.
Suivant déclaration du 20 septembre 2024, l’EURL Soluexpert a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision, en intimant l’EURL H&M Expertise et Mme [F] [K].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2025, l’EURL Soluexpert demande à la cour de:
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1304 du code civil,
Vu l’article 872 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce du 6 septembre 2024 en ce qu’elle a débouté la société Soluexpert de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [K] et la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société H&M Expertise, ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société H&M Expertise et Mme [F] [K] de leurs prétentions contraires aux présentes écritures,
— débouter la société H&M Expertise et Mme [F] [K] de leur demande visant à condamner la société Soluexpert au paiement de dommages-intérêts pour action judiciaire abusive,
— condamner sous astreinte financière de 500 euros par jour à compter de la délivrance de la présente assignation à transférer la ligne téléphonique portant le numéro de portable [XXXXXXXX01] à la société Soluexpert,
— condamner à titre provisionnel solidairement la société H&M Expertise et Mme [F] [K] à la somme de 9 000 euros correspondant aux neuf violations du contrat de cession suivantes :
* un déjeuner d’affaire avec la société 3A Studio le 19 octobre 2023
* la notification de la création de son cabinet d’expertise comptable Human & Data Expertise
* le 'like’ sur la publication de 3A Studio
* le 'like’ sur la publication de [E] [H] société Wizi
* le courriel adressé à M. [L] [O] le 20 mars 2024
* 4 factures de conseils et d’accompagnement auprès de M. [L] [X]
— condamner solidairement la société H&M Expertise et Mme [F] [K] à verser à la société Soluexpert la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société H&M Expertise et Mme [F] [K] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2025, Mme [F] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
— débouter la société Soluexpert de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Tours le 6 septembre 2024,
Y ajoutant,
— condamner la société Soluexpert à verser à Mme [F] [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Soluexpert à verser à Mme [F] [K] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Soluexpert aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de transfert de la ligne téléphonique portant le numéro 06 60 92 49 89,
— dire et juger que celle-ci ne sera effective qu’après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et qu’il en sera de même pour l’éventuelle astreinte qui serait prononcée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 février 2025, l’EURL H&M Expertise demande à la cour de :
Conformément à l’article 1103 du code civil,
— débouter la société Soluexpert de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société H&M Expertise comme non fondées en droit et en fait,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Tours le 6 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Conformément aux articles 696, 699, 697, 698 et 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Soluexpert en sa qualité de demandeur succombant aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 (et 697 ou 698 du code de procédure civile,
— condamner la société Soluexpert à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025 à 9 h 30 et l’affaire plaidée à l’audience du même jour à 14 heeures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS :
Sur la demande de transfert de la ligne téléphonique 06 60 92 49 89 :
La société Soluexpert invoque à l’appui de sa demande la situation d’urgence et le dommage imminent caractérisés par la violation par la société H&M Expertise et Mme [F] [K] de leurs engagements contractuels.
L’article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
En application de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’acte de cesion du 9 septembre 2022 stipule que la branche d’activité cédée comprend
'A) les éléments incorporels suivants :
— le droit incorporel de présentation à l’acquéreur de la clientèle y attachée, dont la liste certifiée sincère et véritable par les parties figure en annexe des présentes (annexe I des présentes),
— le droit de se dire successeur de Mme [F] [K] auprès de ladite clientèle,
— le droit à la ligne téléphonique portant le numéro de portable [XXXXXXXX01] sous réserve de l’agrément de l’opérateur téléphonique,
— les adresses mail : [Courriel 9] ; [Courriel 11] ; [Courriel 12] ; [Courriel 13],
— les logiciels et les licences informatiques'.
Mme [F] [K] fait valoir que la société Soluexpert l’a expressement autorisée oralement et par courriel à conserver cette ligne téléphonique qui n’était d’aucune utilité à l’appelante et que cet accord notifié le 25 octobre 2022 à 20 h 31 se substitue aux dispositions contractuelles.
S’il résulte des échanges de courriels que la société Soluexpert a accepté que Mme [F] [K] conserve l’usage de la ligne 06 60 92 49 99 dont celle-ci était titulaire de longue date, ce n’est que pour un usage personnel comme en attestent les termes du courriel de la société Soluexpert dont se prévaut Mme [F] [K] : 'Pour ta ligne téléphonique, je comprends qu’elle te tient à coeur car tu l’utilises à titre perso. Sur le principe, j’aimerais que tu la conserves à titre perso, par contre il faudra impérativement que si des clients te contactent, tu leur répondes de nous contacter directement afin qu’on réponde à leurs questions et qu’ils s’habituent à passer par nous pour leurs questions techniques. Est ce cela te convient ''.
Il n’est pas contesté que cet accord a été donné par la société Soluexpert alors que Mme [F] [K] avait annoncé arrêter son activité professionnelle, ainsi qu’il ressort notamment de sa réponse le 26 octobre 2022 à 9 h 13 : 'Merci pour ta réponse. Ne t’inquiète pas je vais très vite décrocher et les clients aussi, je n’ai aucun doute…'. Par ailleurs, il est manifeste que l’accord n’a été délivré à Mme [F] [K] que pour un usage personnel de la ligne téléphonique et en aucun cas pour un usage professionnel.
Or il s’avère que Mme [F] [K] a repris son activité professionnelle d’expert comptable et créé une nouvelle société Human & Data Expertise au mois de janvier 2024 et qu’elle utilise la ligne litigieuse à titre professionnel, comme elle l’admet elle-même dans ses écritures (page 7) : 'c’est d’ailleurs ce numéro de téléphone que Mme [K] utilise pour ses besoins professionnels', et ce en violation de l’autorisation d’usage consentie à titre personnel exclusivement.
Il en résulte que l’accord conditionnel pour que Mme [F] [K] conserve l’usage de ladite ligne téléphonique ne trouve plus à s’appliquer, à raison de sa violation par Mme [F] [K] elle-même, et que l’obligation de transfert prévue au contrat de cession, à des fins profesionnelles, à laquelle la société Soluexpert n’a pas renoncé, y compris aux termes de l’accord du 22 octobre 2022, reprend tous ses droits.
Mme [F] [K] ne saurait utilement faire valoir que le transfert de la ligne qu’elle utilise pour ses besoins professionnels lui serait préjudiciable, puisqu’il a été convenu aux termes de l’acte de cession qu’elle transfère la ligne et ne prenne pas contact avec ses anciens clients. Le fait que l’exécution de cette obligation ne soit réclamée qu’à compter du mois de mars 2024, soit 18 mois après la cession, ne saurait écarter l’existence du dommage imminent invoqué par l’appelante et caractérisé par un détournement déloyal de la clientèle par ce biais, dès lors que Mme [F] [K] n’a repris son activité professionnelle et utilisé la ligne téléphonique litigieuse à titre professionnel qu’au mois de janvier 2024, reprise d’activité qui précisément confère tout son sens à la demande de transfert afin de prévenir le dommage imminent résultant de la prise de contact avec la clientèle cédée et de la fuite possible de cette clientèle.
En conséquence, par infimation du jugement entrepris de ce chef, il convient en exécution du contrat de cession d’enjoindre à Mme [F] [K] de transférer la ligne téléphonique objet du litige à la société Soluexpert, dans les termes du dispositif.
S’agissant d’une ligne utilisée par Mme [F] [K] dont celle-ci est titulaire, la demande de transfert dirigée contre la société H&M Expertise ne saurait prospérer.
Sur la demande de provision :
La société Soluexpert expose que Mme [F] [K] et la société H&M Expertise qui avaient l’obligation de ne pas faire concurrence à l’acquéreur sur la clientèle cédée et de ne pas démarcher ladite clientèle pendant une durée de quatre ans, ont commis des actes de concurrence déloyale à son encontre.
Elle reproche à cet égard, uniquement à Mme [F] [K], qui lui a cédé sa clientèle d’expert-comptable et qui était en outre tenue de l’aviser de tout contact commercial avec la clientèle cédée :
* un déjeuner d’affaire avec la société 3A Studio le 19 octobre 2023
* la notification de la création de son cabinet d’expertise comptable Human & Data Expertise
* le 'like’ sur la publication de 3A Studio
* le 'like’ sur la publication de [E] [H] société Wizi
* le courriel adressé à M. [L] [O] le 20 mars 2024
* 4 factures de conseils et d’accompagnement auprès de M. [L] [X]
étant relevé qu’aucun fait n’est invoqué à l’encontre de la société H&M Expertise.
Elle sollicite pour chaque violation alléguée du contrat de cession la somme de 1 000 euros, soit une provision d’un montant total de 9 000 euros.
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’acte de cession, il est stipulé une clause 'Interdiction de concurrence':
'Mme [F] [K], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’associée et de mandataire social de la société H&M Expertise, vendeur, s’interdit expressément de faire concurrence à l’acquéreur et s’interdit expressément la faculté de créer ou faire valoir, directement ou indirectement, soit pour le compte de tiers, ou même comme simple associé ou salarié, sauf pour le compte de l’acquéreur, dans un fonds de la même nature que la branche d’activité ci-dessus désignée cédée précédemment exploitée par Mme [F] [K], et s’interdit de démarcher les clients figurant sur la liste annexée au présent acte (annexe 1 des présentes) et ce pendant une durée de quatre années, à compter du jour de la prise de jouissance, et ce dans le département de l'[Localité 8] & [Localité 10] et départements limitrophes, sous peine de dommages-intérêts envers l’acquéreur et tous autres acquéreurs successifs, outre le droit qu’il aurait de faire cesser la contravention ou de faire fermer l’établissement ouvert au mépris de la présente clause.
Tout contact commercial avec la clientèle cédée après la cession devra être signalée à l’acquéreur.
Les parties sont convenues que la branche d’activité d’expertise comptable exploitée par Mme [I] [Z] au sein de la société H&M Expertise est exclue de la présente clause de non concurrence. Cependant Mme [I] [Z] s’interdit expressément à démarcher et reprendre la clientèle qui sera cédée dont la liste figure en annexe 1 des présentes, et s’interdit expressément de recruter et de débaucher les salariés qui seront cédés tels que figurant dans le tableau récapitulatif ci-dessus'.
Mme [F] [K] réplique que le déjeuner d’affaires avec la société 3A Studio le 19 octobre 2023 est un repas amical avec Mme [Y] [P] qui ne saurait être assimilé à une tentative de démarchage de clientèle, établissant que la société 3A Studio représentée par Mme [P] a exécuté une mission d’architecte pour un projet personnel, quand bien même ce repas a pu constituer une dépense professionnelle de la société 3A Studio.
Elle indique qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir annoncé sur le réseau social professionnel LinkedIn sa nouvelle activité d’expert-comptable au sein de la société Human & Data Expertise, quand bien même 12 anciens clients sur 126 relations figurent sur son compte, étant observé qu’aucun d’entre eux n’a 'liké’ ce message.
Elle poursuit en relevant que l’existence de 'like’ ne constitue pas en l’espèce des actes de concurrence déloyale, cette annotation positive pour la société 3A Studio visant seulement à mettre en valeur le travail d’architecte de celle-ci, et la société Wizi ne faisant pas partie des clients cédés, seule l’étant la société 2G2L dont M. [H] est le dirigeant.
Quant au courriel adressé à M. [L] [O], elle soutient qu’il s’agit d’une simple mise au point concernant le travail précédemment effectué et remis en cause par la société Soluexpert, son successeur.
Enfin, elle fait observer que les 4 factures évoquées émanent de la société Karem qui n’a pas pour activité l’expertise comptable et ont été émises pour des prestations relatives à des 'interventions locataires’ ou 'visite maison'.
Il résulte des pièces produites et des explications contraires des parties qu’il existe une contestation sérieuse portant sur l’obligation à paiement des intimés à raison de la violation du contrat de cession et de la commissson d’actes de concurrence déloyale, laquelle fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé au profit de la société Soluexpert. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement à titre provisionnel de la somme de 9 000 euros.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de dommages-intérêts de Mme [F] [K] pour procédure abusive ne saurait prospérer.
Chacune de la société Soluexpert et de Mme [F] [K] succombant réciproquement pour partie, il convient de les condamner aux dépens par moitié chacune et de dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune d’elles.
La société Soluexpert, qui succombe à l’égard de la société H&M Expertise, sera condamnée à verser à celle-ci la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé du 6 septembre 2024 du président du tribunal de commerce de Tours uniquement en ce qu’elle a débouté la société Soluexpert de sa demande de provision de la somme de 9 000 euros,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne à Mme [F] [K] d’entreprendre les démarches nécessaires pour transférer la ligne téléphonique 06 60 92 49 89 à la société Soluexpert, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent arrêt, astreinte courant pendant une durée de quatre mois,
Condamne la société Soluexpert et Mme [F] [K] aux dépens de première instance et d’appel, chacune par moitié,
Rejette les demandes de la société Soluexpert et de Mme [F] [K] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Soluexpert à verser à la société H&M Expertise la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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