Infirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 avr. 2024, n° 22/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Flour, JEX, 24 novembre 2022, N° 1119000015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV dont le siège est [ Adresse 3 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 avril 2024
N° RG 22/02313 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5RF
— LB- Arrêt n° 191
[O] [T] / Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 24 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 1119000015
Arrêt rendu le MARDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christine DEROYE-MARFILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2])
[Localité 4]
Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 février 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte d’huissier en date du 31 janvier 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (ci-après la CIPAV), agissant en vertu d’une d’une contrainte émise par le directeur de la caisse le 27 mai 2014, signifiée le 23 octobre 2018, a fait procéder entre les mains de la banque Pforbank à une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [O] [T], ce pour avoir paiement de la somme totale de 48'182,89 euros au titre de cotisations impayées.
La somme de 11'468,28 euros a ainsi été bloquée sur les deux comptes ouverts par M. [T] auprès de cette la banque.
La mesure de saisie-attribution a été dénoncée à M. [T] par acte d’huissier en date du 4 février 2019.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’une contestation de la contrainte émise 27 mai 2014, fondant la mesure de poursuite.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2019, M. [T] a fait assigner la CIPAV devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Flour pour obtenir le prononcé de la nullité de la mesure de saisie-attribution et sa mainlevée immédiate, outre la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 avril 2019, le juge de l’exécution de Saint-Flour a sursis à statuer sur la contestation de la mesure de saisie-attribution dans l’attente du jugement à intervenir sur l’opposition à contrainte dans le cadre de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a annulé l’acte de signification en date du 23 octobre 2018 de la contrainte émise le 27 mars 2014 par le directeur de la CIPAV, donné acte à celle-ci de son désistement de la contrainte et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts, considérant que celui-ci ne justifiait d’aucun préjudice résultant de la procédure de recouvrement mise en 'uvre.
La CIPAV a donné mainlevée de la mesure de saisie-attribution. La somme de 11'468,28 euros saisie sur les comptes de M. [T] a été reversée à ce dernier par virement du 25 mai 2021.
M. [T] a maintenu devant le juge de l’exécution sa demande tendant au remboursement des frais occasionnés par la mesure de saisie-attribution et sa demande de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
— Déclare recevables les demandes formées par M. [O] [T] ;
— Déboute M. [O] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Constate que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse ne formule pas de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute M. [O] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne M. [O] [T] aux entiers dépens de l’instance.
M. [O] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2022.
Par ordonnance rendue le 5 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’impossibilité pour la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse de conclure en qualité d’intimée à l’occasion de l’instance devant la cour, ce pour non-respect des délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
Vu les conclusions en date du 10 mars 2023 aux termes desquelles M. [T] présente à la cour les demandes suivantes :
«-Déclarer l’appel formulé par M. [O] [T] comme recevable et bien fondé ;
Vu l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Réformer le jugement entrepris du juge de l’exécution de Saint-Flour en ce qu’il a débouté M. [O] [T] de l’intégralité de ses demandes, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamné aux entiers dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence,
— Condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, prise en la personne de son directeur, à payer et porter à M. [O] [T] :
— Au titre du remboursement des frais de saisie-attribution, la somme de 240,29 euros ;
— Au titre des frais d’huissier pour la contestation de la saisie indue, la somme de 275 euros ;
— Au titre des intérêts au taux légal , du 31 janvier 2019 au 25 mai 2021, la somme de 850,70 euros ;
— Au titre du préjudice subi pour perte de jouissance, la somme de 3000 euros ;
— Au titre du préjudice subi pour l’annulation des vacances de M. [T], la somme de 1305,23 euros ;
— Débouter la CIPAV de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, prise en la personne de son directeur, à payer et porter à M. [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 euros ;
— Condamner la même aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, qui n’a pas conclu, en conséquence de l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le magistrat chargé de la mise en état, est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
— Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [T] :
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [T] considère que la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre est abusive et demande à être indemnisé par la CIPAV de l’ensemble des frais engendrés par la mise en 'uvre de cette mesure et par sa contestation, de son préjudice pour perte de jouissance des fonds saisis et du préjudice résultant de l’annulation de ses vacances.
Il ressort des éléments versés aux débats par M. [T] que la CIPAV a émis à son encontre une contrainte le 27 mai 2014, qui ne lui a été signifiée que quatre ans après, soit le 23 octobre 2018, qui plus est à une mauvaise adresse alors que cet organisme était informé par l’appelant de sa nouvelle domiciliation, qu’elle n’a pourtant pas communiquée à l’huissier.
Il est par ailleurs établi que la procédure de recouvrement mise en 'uvre par la contrainte n’était pas justifiée alors que M. [T] était radié de l’URSSAF depuis le 31 décembre 2007 , étant précisé qu’il résulte d’un courriel en date du 19 mai 2020 que la caisse a procédé à l’annulation de l’affiliation de M. [T] « dès l’origine».
En outre, alors que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, dans son jugement du 9 novembre 2020, annulé l’acte de signification en date du 23 octobre 2018 de la contrainte émise le 27 mars 2014 par le directeur de la CIPAV et donné acte à celle-ci de son désistement de la contrainte, M. [T] n’a retrouvé la libre disposition des fonds saisis que le 25 mai 2021 ainsi que cela résulte du relevé de compte communiqué en pièce n°2 par l’appelant.
Il peut être observé encore que, postérieurement au désistement intervenu devant la juridiction du pôle social de Montpellier, et alors qu’elle avait ainsi connaissance du bien-fondé de la contestation émise par M. [T] devant le juge de l’exécution, la CIPAV a conclu à titre principal dans le cadre de cette procédure à l’irrecevabilité de la contestation au motif que le demandeur ne justifiait pas avoir dénoncé celle-ci à l’huissier ayant procédé à la mesure de saisie, étant précisé que M. [T] a communiqué devant le juge de l’exécution les éléments démontrant que la dénonciation avait bien été effectuée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la mise en 'uvre et le maintien par la CIPAV de la mesure d’exécution litigieuse caractérise un abus de saisie au sens de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [T] est ainsi bien fondé à solliciter l’indemnisation des divers préjudices qui sont justifiés par les pièces communiquées devant la cour, correspondant aux sommes suivantes :
— 240,29 euros, correspondant au remboursement des sommes prélevées directement sur son compte au titre des frais de saisie ;
-275 euros, au titre des frais de contestation de la saisie ;
-850,70 euros au titre des intérêts au taux légal sur les sommes bloquées, du 31 janvier 2019 au 25 mai 2021 ;
— 1305,23 euros, au titre des frais supportés en conséquence de l’annulation de ses vacances.
Il sera en outre alloué à M. [T] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de la possibilité de jouir des fonds bloqués pendant la période du 31 janvier 2019 au 25 mai 2021.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé sur les dépens et la CIPAV devra supporter les dépens de première instance.
La CIPAV sera condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser M. [T] supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. La CIPAV sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution de Saint-Flour le 24 novembre 2022, excepté en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formulées par M. [O] [T], et statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [O] [T] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
— 240,29 euros, correspondant au remboursement des sommes prélevées directement sur son compte au titre des frais de saisie-attribution ;
-275 euros, au titre des frais de contestation de la saisie ;
-850,70 euros au titre des intérêts au taux légal sur les sommes bloquées, du 31 janvier 2019 au 25 mai 2021 ;
— 1305,23 euros, au titre des frais supportés en conséquence de l’annulation de ses vacances ;
-2000 euros en réparation du préjudice résultant de la privation de la possibilité de jouir des fonds bloqués ;
— Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance ;
— Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel ;
— Condamne la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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