Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 mai 2025, n° 22/04320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juin 2022, N° 18/03704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/04320
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJGQ
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[E] [N]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 18/03704
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me [E] DEBRAY
Me Martine LAUTREDOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216, substitué par Me Quiterie LE JOSNE
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine LAUTREDOU, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2565
Représentant : Me Sandrine ROBLOT, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 113
INTIME
DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE
N° SIRET : 229 400 288
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentant : Me Catherine CHABANNE de l’AARPI CAHN CHABANNE, Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 147
INTIME
Madame [H] [A] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
INTIMEE DEFAILLANTE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 12]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
S.A. QUATREM
N° SIRET : 412 367 724
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
CONSEIL GENERAL DU VAL DE MARNE
[Adresse 15]
[Localité 11]
INTIME DEFAILLANT
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
*************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 12 mars 2010, à [Localité 16] (94), M. [E] [N], âgé de 39 ans, qui circulait à motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [H] [A], épouse [R], assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il en est résulté une fracture luxation du coude droit avec fracture du col du radius, une fracture comminutive déplacée de la base de P1 du 5e doigt droit, une fracture extra-articulaire premier métacarpien gauche, une érosion de la face antérieure du genou gauche et un traumatisme crânien.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur [P].
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 25 octobre 2017, a conclu ainsi que suit
Consolidation : 15 novembre 2016
— DFTT :
* du 12 mars 2010 au 15 mars 2010,
* le 10 mai 2010,
* le 17 septembre 2010,
* du 25 janvier 2011 au 31 janvier 2011,
* du 30 septembre 2012 au 2 octobre 2012,
* du 12 juin 2016 au 13 juin 2016,
* le 31 octobre 2016
— DFTP à 80 % : du 16 mars 2010 au 9 mai 2010,
— DFTP à 75 % : du 11 mai 2010 au 16 septembre 2010,
— DFTP à 66 % :
* du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2011,
* du 1er février 2011 au 24 mars 2011,
* du 3 octobre 2012 au 13 novembre 2012,
— DFTP à 50 % :
* du 25 mars 2011 au 29 septembre 2012,
* du 14 novembre 2012 au 11 juin 2016,
* du 14 juin 2016 au 15 août 2016,
— DFTP à 33 % : du 16 août 2016 au 30 octobre 2016,
— DFTP à 30 % : du 1er novembre 2016 au 15 novembre 2016,
Tierce personne temporaire :
* 4 heures par jour : du 16 mars 2010 au 9 mai 2010,
*3 heures par jour : du 11 mai 2010 au 16 septembre 2010 et du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2011,
* 2 heures par jour : du 1er février 2011 au 24 mars 2011, du 25 mars 2011 au 29 septembre 2012 et du 3 octobre 2012 au 13 novembre 2012,
* 1 h 30 par jour : du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013,
* 1 heure par jour : du 15 janvier 2013 au 15 novembre 2016,
— Arrêt d’activités professionnelles : du 12 mars 2010 au 15 novembre 2016,
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 durant les périodes à 75 et 80 %, 3/7 pendant les 2 périodes à 66 et 50 %, puis 2,5/7,
— Souffrances endurées : 5/7,
— DFP : 25 %,
— Préjudice d’agrément : limitation pour la course prolongée et limitation des mouvements de natation,
— Préjudice sexuel: retentissement mixte avec une diminution de la libido et une gêne positionnelle, relationnelle et sexuelle,
— Préjudice esthétique permanent : 2,5/7,
— Préjudice professionnel : 'apte à la reprise du poste dans l’administration du conseil général ; concernant les activités de maître-nageur-sauveteur, l’état actuel ne les autorise plus avec des épreuves de qualification',
— Tierce personne permanente : 2 heures par mois pour les gros travaux.
Au vu de ce rapport, par actes d’huissier de justice en date des 15 et 16 février et 10 avril 2018, M. [N] a assigné Mme [R], la société Axa et le conseil général du Val-de-Marne, son employeur, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Le département du Val-de-Marne s’est ensuite constitué en indiquant intervenir en qualité d’employeur et d’organisme social de M. [N] pour son activité d’agent départemental à la sécurité routière en indiquant que le conseil général du Val-de-Marne n’était pas son employeur au temps de l’accident (page 4 des conclusions du département).
Par acte d’huissier du justice en date du 14 février 2020, M. [N] a également assigné la CPAM de l’Essonne et la société Quatrem, sa mutuelle.
La jonction des deux affaires a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2020.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a dit que le droit à indemnisation de M. [N] était entier, condamné in solidum Mme [R] et la société Axa à payer à M. [N] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''.2 227,40 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''.64 362 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation''''''''''38 755 euros,
*au titre de la tierce personne permanente'''''''''''…13 540,29 euros,
*au titre des pertes de gains professionnels futurs''''''''.162 346,50 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''…32 137,25 euros,
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''30 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''…2 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent'''''''''''''60 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent'''''''''''''4 500 euros,
*au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''…5 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''.10 000 euros,
— réservé les droits de M. [N] en ce qui concerne la liquidation des dépenses de santé restées à charge avant la consolidation,
— condamné in solidum M. [R] et la société Axa à payer au Département du Val-de-Marne la somme de 285 335, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
— réservé les droits du Département du Val-de-Marne pour sa créance postérieure à la consolidation de l’état de M. [N],
— condamné in solidum Mme [R] et la société Axa aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause, chacun, pour ce qui le concerne, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] et la société Axa à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [R] et la société Axa à payer au Département du Val- de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus les autres demandes.
Par acte du 1er juillet 2022, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 11 décembre 2024, de :
faire injonction à M. [N] de produire ses avis d’imposition sur les revenus des années 2019 à 2023,
infirmer le jugement dont appel concernant les postes de préjudices suivants, et, statuant à nouveau, les fixer de la façon suivante en deniers ou quittance, avant imputation de la créance définitive du département :
*au titre de la tierce personne avant consolidation''''''''''56 467 euros,
*au titre des perte de gains professionnels futurs :
à titre principal, débouté et subsidiairement'…………………………………….92 933,40 euros,
— constater que le préjudice de droit commun constitue l’assiette de recours du département et que le docteur [P] a bien considéré que M. [N] était tout à fait apte à reprendre son activité dans la sécurité routière sans aucun aménagement de poste, ni restrictions,
infirmer le jugement en ce qu’il a réservé les droits pour les débours post-consolidation du département,
débouter le département de ses demandes relatives à ses débours, salaires maintenus et charges sociales, post consolidation,
rejeter les appels incidents de M. [N] et du département du Val-de-Marne,
subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise avec mission aggravation confiée au docteur [P], lequel pourra s’adjoindre un sapiteur psychiatre si besoin,
si une nouvelle expertise est ordonnée, surseoir à statuer sur toutes les demandes,
confirmer le surplus de la décision.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2025, M. [N] prie la cour de :
— réformer / annuler le jugement entrepris en ce qu’il a, et sous réserve de la mise en 'uvre d’une contre-expertise avant dire droit :
* entériné le rapport d’expertise du docteur [P],
* fixé la consolidation au 15 novembre 2016,
* lui a alloué les sommes suivantes :
° au titre des pertes de revenus avant consolidation'''.'''38 755 euros,
° au titre des pertes de gains professionnels futurs''.''''162 346,50 euros,
° au titre du préjudice esthétique temporaire''''''.''''2 000 euros,
° au titre du préjudice esthétique permanent'''''''' '4 500 euros,
° au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''.5 000 euros,
* a réservé le poste des frais de santé actuels,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué :
°au titre des frais divers'''''''''''''''''2 227,40 euros,
°au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''64 362 euros,
° au titre de la tierce personne permanente'''''''''13 540,29 euros,
° au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''32 137,25 euros,
° au titre des souffrances endurées'''''''''''''30 000 euros,
° au titre du déficit fonctionnel permanent''''''''''60 000 euros, ° au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''10 000 euros,
Et statuant à nouveau,
En tant que de besoin, avant dire droit,
désigner tel médecin chirurgien orthopédique et psychiatre avec pour mission de :
*l’examiner et transcrire à toutes les constatations et noter ses doléances,
*décrire les lésions dont il est victime,
*indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens et soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
En tant que de besoin,
*de décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge,
*de rapporter les antécédents médicaux et chirurgicaux de la patiente ; de décrire son état de santé actuel,
*fixer la date de consolidation,
*dire si des lésions constatées il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, de chiffrer le taux de déficit fonctionnel et le déficit physiologique résultant au jour de l’examen ; fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité,
*dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier d’une indemnisation au titre de la douleur, au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice fonctionnel, du préjudice sexuel , du préjudice moral et des préjudices patrimoniaux après consolidation,
En tout état de cause,
juger qu’il a été victime d’un accident de la route dont Mme [R] est tiers responsable,
En conséquence,
condamner Mme [R] in solidum avec son assureur au paiement des sommes suivantes,
*avant consolidation, dans le cas où la date de consolidation serait fixée au 15 novembre 2016 :
°au titre des frais médicaux'''''''''''''''''''2 786 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''.11 000 euros,
°au titre des pertes de revenus''''''''''''''''.82 581, 93 euros,
*après consolidation,
°au titre du remboursement des frais d’expertise'''''''''''1 800 euros,
°au titre du préjudice professionnel, pertes de revenus''''''.346 692, 74 euros,
°au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''.25 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique'''''''''''''..'''..10 000 euros,
*dans l’hypothèse où la date de consolidation était fixée au 16 mai 2023,
avant consolidation,
°au titre des frais médicaux'''''''''''''''''''2 786 euros,
°au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''.11 000 euros,
°au titre des pertes de revenus'''''''''''''..''.392 928, 28 euros,
°au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation …………………………………….'''''''''''''………….. 44 781 euros,
°au titre du remboursement des frais d’expertise'''''''''''1 800 euros,
°au titre du préjudice professionnel, pertes de revenus''''''.421 375, 12 euros,
°au titre du préjudice d’agrément''''''''''''''''.25 000 euros,
°au titre du préjudice esthétique''''''''''''''''…10 000 euros,
dire et juger que les créances détenues par le département du Val-de-Marne ne pourront pas s’imputer sur le poste perte de revenus et que le conseil général du Val-de-Marne n’a pas indemnisé M. [N] en ce qui concerne les pertes des revenus versés par les associations pour lesquelles il travaillait,
dire et juger que les demandes du département du Val-de-Marne au sujet des cotisations patronales déclarées au titre de créances ne pourront s’imputer sur ses droits à réparation,
en conséquence débouter la société Axa de ses demandes de minorations des demandes indemnitaires et de ses demandes de débouté,
débouter plus généralement la société Axa de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [R] in solidum avec son assureur à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] solidum avec son assureur aux entiers dépens dont recourbement au profit de Me Lautredou an application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 21 novembre 2024, le département du Val-de-Marne prie la cour de :
déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Axa et la débouter de ses demandes,
déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident formé par M. [N] et le débouter de ses demandes,
le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, représenté par le président du conseil départemental en ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
infirmer le jugement rendu le 2 juin 2022,
En conséquence,
condamner solidairement Mme [R] et la société Axa à lui verser 550 595,60 euros, somme arrêtée au 16 mai 2023 dont 418 402,03 euros due à concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de M. [N] et 132 193,57 euros due au titre des charges patronales arrêtées au 16 mai 2023,
dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
condamner in solidum Mme [R] et la société Axa à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner également in solidum Mme [R] et la société Axa en tous les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Catherine Chabanne.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [R], par actes du 21 juillet 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions au conseil général du Val-de-Marne, par actes du 21 juillet 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cet intimé n’a pas constitué avocat.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la société Quatrem, par actes du 21 juillet 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La société Axa a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de l’Essonne, par actes du 21 juillet 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
M. [N] a fait signifier ses conclusions à la mutuelle Quatrem , à Mme [A] et à la CPAM de l’Essonne.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le droit à entière indemnisation de M. [N] n’est pas débattu dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
La responsabilité de l’auteur du dommage n’étant plus contestée, de même que la garantie de son assureur, la société Axa, le litige porte uniquement sur la liquidation de certains préjudices de M. [N], étant établi que les postes suivants ne donnent pas lieu à appels principal ou incident :
— frais divers,
— frais d’assistance par tierce personne permanente,
— souffrances endurées,
— déficit fonctionnel permanent,
— préjudice sexuel.
I- Sur la demande de contre-expertise:
M. [N] conteste la date de consolidation retenue par l’expert et considère que son état ne pouvait être consolidé le 15 novembre 2016 dans la mesure où il n’était pas en mesure de reprendre ses fonctions comme en attesteraient diverses expertises. Il rappelle que la fixation de la date de consolidation emporte des conséquences importantes et sollicite, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, une contre-expertise compte tenu de rapports contradictoires déjà réalisés.
La société Axa sollicite le rejet de cette demande et soutient que la discordance entre les avis des experts portant sur la date de consolidation s’explique par le fait que les médecins de l’employeur n’ont pas pris connaissance du dossier médical complet de M. [N] et ont, sans explication, retenu une imputabilité de certaines lésions avec l’accident alors que l’expert judiciaire les avaient exclues en tenant compte de l’état antérieur de spina bifida.
L’assureur invoque l’irrecevabilité des demandes de M. [N] en raison de la règle de l’estoppel en assurant qu’il a pris des positions contraires et contradictoires au fil de la procédure au sujet de la date de consolidation de son état de santé et de sa forme physique.
Le département du Val-de-Marne souligne que la cour doit s’en tenir au préjudice de droit commun, tel que retenu par l’expert judiciaire soit une consolidation au 15 novembre 2016, et relève que M. [N] a fait l’objet de plusieurs expertises concluant que son état n’était pas consolidé au 15 novembre 2016. Il souligne que la commission de réforme interdépartementale de la petite couronne a émis jusqu’au 3 septembre 2023 des avis défavorables à la consolidation de l’accident de service.
Sur ce,
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
Si le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien, il est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée (Cass Civ 1ère, 14 décembre 2022, n°21-22.037).
Lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass civ 1ère, 9 septembre 2020, n°19-13.755).
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur la date de consolidation de l’état de M. [N].
La cour relève que la société Axa qui évoque la règle de l’estoppel ne sollicite pas l’irrecevabilité des demandes de M. [N] dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n’en est pas saisie en vertu de l’article 950 du code de procédure civile (Civ. 3e, 2 juin 2016, n° 15-16.614).
La consolidation est le moment à partir duquel une victime d’accident ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques voit son état de santé être stabilisé, sans aggravation ni amélioration prévisibles et où les séquelles peuvent être définitivement évaluées.
Dans son rapport déposé le 25 octobre 2017, le docteur [P] a retenu une consolidation au 15 novembre 2016 contrairement au docteur [F], rhumatologue, qui a conclu en l’absence de consolidation au 15 septembre 2016, comme le docteur [D], médecin statutaire qui, à son tour a estimé le 28 mai 2018 que l’avis d’un sapiteur psychiatre était nécessaire. Le docteur [S] [U] a lui fixé la consolidation au 16 mai 2023 avec un taux d’AIPP de 20%.
Si la société Axa avance que l’absence de consolidation 'semble se justifier’ par des lésions dont le docteur [P] a expressément écarté l’imputabilité à l’accident sans que cela soit contesté par la victime dans un premier temps, cette affirmation n’est pas étayée par un élément complémentaire et extérieur à l’expertise du docteur [P]. Elle est en outre formulée sur un mode hypothétique.
Le docteur [P] a effectivement attesté dans son rapport qui ne s’est pas fait au contradictoire du département du Val-de-Marne, que « les soins médicaux, relevant des affections associées, des troubles rachidiens sont à prendre dans le cadre des soins médicaux en maladie et non dans les suite de l’accident ». Mais la cour relève que ce dernier a conclu qu’ "au mois de novembre 2016, nous sommes par rapport à l’évènement traumatique à plus de six ans; il y a plusieurs expertises administratives et, dans un souci d’harmonisation, pour permettre le réglement du dossier délicat, en sachant que ces délais sont très élevés, la date de consolidation se situe le 15 novembre". C’est donc l’impératif d’harmonisation qui a conduit le docteur [P] à fixer comme il l’a fait cette date de consolidation et non des considérations purement médicales.
Si M. [N] a demandé au tribunal de " constater que M. [P] a fixé la consolidation au 15 novembre 2016 ", les pièces versées aux débats montrent néanmoins que plusieurs confrères issus de spécialités différentes ont eu une approche divergente commune quant à la consolidation de son état de santé. En effet, la commission de réforme départementale de la petite couronne composée pour moitié de médecins s’accorde à dire qu’au 15 novembre 2016, M. [N] n’était pas consolidé de son accident de trajet de travail et ceci a été constaté par d’autres praticiens consultés par M. [N].
Les derniers documents produits par les parties attestent que l’absence de consolidation est due aux soins justifiés par les différentes blessures subies du fait de l’accident. Il s’agit de :
— l’avis du conseil médical selon lequel « il s’agit des suites de l’accident de trajet »,
— une attestation du docteur [D] selon laquelle "M. [N] bénéficie de soins justifiés au titre de l’accident de trajet",
— le compte rendu précis dressé par le docteur [S] [U] selon lequel « l’inaptitude à reprendre ses fonctions initiales résulte des conséquences directes de l’accident ».
Dès lors, au vu des pièces nombreuses versées aux débats émanant de plusieurs médecins exposant les séquelles directement en lien avec l’accident et exigeant un suivi des soins, une contre-expertise n’est pas nécessaire et la cour fixe la date de consolidation de l’état de M. [N] au 16 mai 2023, conformément aux conclusions du docteur [S] [U] retenues par la commission médicale interdépartementale de la petite couronne réunie en formation plénière le 4 septembre 2023, cette dernière étant la plus actuelle et probante.
Il convient en effet d’affirmer que la possibilité de la reprise de l’activité antérieure sur un poste spécialement aménagé ne coïncide pas forcément avec la date de la consolidation de l’état de santé de l’intéressé.
La cour déboute en conséquence M. [N] de sa demande de contre-expertise.
II- Sur la liquidation des préjudices
La cour d’appel, saisie dans les conditions de l’article 954 du code de procédure civile, rappelle qu’elle n’est pas saisie de prétentions relativement aux postes de préjudice suivants, définitivement arrêtés par le tribunal et non contestés par les parties : frais divers (2 227,40 euros), frais d’assistance par tierce personne permanente (13540,29 euros), souffrances endurées (30000 euros), déficit fonctionnel permanent (60000 euros) et préjudice sexuel (10000 euros).
En outre, la demande de l’appelante principale, la société Axa, de faire injonction à M. [N] de produire ses avis d’imposition pour les revenus des années 2019 à 2023, n’a plus d’objet dans la mesure où ce dernier les a effectivement versés aux débats à hauteur d’appel.
La cour pour la capitalisation des préjudices futurs fera application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux d’intérêt de 0%, ce dernier apparaissant plus adapté aux données sociologiques et économiques actuelles que le barème 2017 appliqué par le tribunal.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [N], âgé de 53 ans et exerçant à l’époque del’accident les professions d’adjoint technique au sein du Département du Val-de-Marne et de maître-nageur dans deux associations différentes, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
1e) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice faute de créance définitive et détaillée de la mutuelle Quatrem.
M. [N] affirme que sa créance au titre de ce poste de préjudice s’élève à 2 786 euros. Il fait valoir que la société Quatrem a arrêté sa créance définitive à 705, 24 euros et que le département l’a arrêtée à 64 342, 07 euros. Il soutient que rien ne s’oppose à sa demande d’indemnisation formulée au titre des frais qu’il a exposés pour les soins et la rééducation.
La société Axa objecte que la société Quatrem l’a informée ne pas pouvoir remonter sa créance au-delà de 2013. Elle relève que les bordereaux pour 2013 et 2015 n’ont pas été produits en cause d’appel et estime que M. [N] aurait dû anticiper cette difficulté. Elle demande donc la confirmation du jugement sur ce point.
Subsidiairement, elle offre la somme de 1230, 38 euros de ce chef et conteste le quantum sollicité par M. [N]. Elle soutient d’une part que la demande concernant les lunettes n’est pas démontrée et d’autre part que les honoraires REMY de 2009 ne peuvent être en lien avec l’accident qui s’est déroulé en 2010.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.).
Le tribunal a réservé ce poste de préjudice dans la mesure où la créance de la mutuelle était incomplète ce qu’elle est encore à hauteur d’appel. Comme le souligne la société Axa, les bordereaux pour 2013 à 2015 ne sont pas produits, et si la société Amis (mutuelle Quatrem) indique « ne plus posséder les décomptes et justificatifs entre 2013 et 2015 », cela n’exonère pas pour autant M. [N] de sa charge probatoire. Ce dernier doit verser aux débats les bordereaux reçus entre 2013 et 2015 et produire la créance définitive et détaillée de la Quatrem ce qu’il échoue à faire en cause d’appel.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a réservé ce poste de préjudice.
La cour confirme ainsi le jugement déféré sur ce point.
* perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal a accordé la somme de 38 755 euros à M. [N] en réparation de ce poste de préjudice.
Au moment de l’accident, M. [N] avait trois emplois et n’avait pas perçu de rémunération de la part de ses deux derniers employeurs depuis cette date :
— un emploi d’adjoint technique à la sécurité routière au sein du département du Val-de-Marne,
— un emploi de maître-nageur pour l’association [Localité 18] Aquatique Club,
— un emploi de maître-nageur pour l’association Elan.
M. [N] chiffre sa perte de gains comme suit : il soutient qu’il aurait pu percevoir la somme totale de 35 278,04 euros en 2010 pour ces trois emplois s’il n’avait pas eu son accident.
Il estime que le salaire moyen de référence retenu par les premiers juges est faussé puisque le salaire moyen de référence principal tel qu’il était versé par la commune de Chevilly-la-Rue (son ancien emploi jusqu’en octobre 2009) et qui a été pris en compte par le tribunal pour fixer la moyenne de ses revenus en 2009 était notoirement inférieur à ce qui était versé ensuite par le département à compter de son embauche en novembre 2009.
Ainsi, il considère que pour déterminer la perte de salaire en lien avec l’accident, il convient de reconstituer le salaire annuel global qui aurait dû être le sien sur une année pour le département et y ajouter toute une année de salaires versés par les deux associations. M. [N] demande donc à la cour de lui accorder la somme de 392 928,28 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La CPAM de l’Essonne a envoyé un courrier certifiant qu’elle n’avait versé aucune indemnités journalières entre le 12 mars 2010 et le 6 octobre 2016 et qu’aucune créance n’était enregistrée dans ses livres.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point en affirmant que M. [N] n’a subi aucune perte de salaire concernant son emploi pour le département du Val-de-Marne pour lequel ses salaires ont été intégralement maintenus de même que ses salaires de maître-nageur pendant 90 jours.
Elle relève que ce dernier ne déduit pas dans son chiffrage les revenus subsistants et ne tient pas compte dans son calcul de son maintien de salaire intégral pour le département ainsi que pour son activité de maitre-nageur durant 90 jours en vertu de la convention collective du sport.
Sur ce,
Ce poste de préjudice recouvre la perte de revenus immédiate durant la période d’incapacité de la victime. Pour les salariés, cela correspond à la différence entre les indemnités journalières et le salaire habituel dans toutes ses composantes.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net », et hors incidence fiscale (Cass civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Si l’employeur a maintenu les salaires, le préjudice de pertes de gains professionnels actuels correspond au montant des salaires bruts pendant la durée d’inactivité justifiés par les bulletins de salaires (Cass civ. 2ème, 19 juin 1996, Bull. civ. II, n° 159).
En l’espèce, selon le rapport d’expertise, il ressort que M. [N] a été en arrêt de travail du 12 mars 2010, date de l’accident, au jour de la consolidation fixée par le docteur [P] au 15 novembre 2016, période durant laquelle le département Val-de-Marne a maintenu intégralement la rémunération de M. [N].
Toutefois, la cour a fixé la date de consolidation au 16 mai 2023 de sorte que la période à prendre en compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice s’étend du 12 mars 2010 au 16 mai 2023.
M. [N] n’a pas pu reprendre ses fonctions avant cette date.
Pour évaluer ce préjudice, la cour doit d’abord déterminer le salaire de référence de M. [N] qui est le revenu annuel global que percevait avant l’accident M. [N] tiré de ses trois professions.
La cour relève que le tribunal a, pour ce faire, justement pris en compte dans son évaluation l’avis d’imposition de l’année 2009 durant laquelle M. [N] était majoritairement salarié à la mairie de [14].
Sont produits en cause d’appel les avis d’imposition des années 2007- 2008 et 2009.
En moyenne, M. [N] a déclaré avoir perçu la somme de 28 096,33 euros (27 025 euros en 2007 + 28 555 en 2008 + 28 709 en 2009 / 3).
Si M. [N] affirme que sa rémunération avait augmenté à la suite de son embauche par le département du Val-de-Marne en novembre 2010, ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2009 émanant du conseil général mentionnent un salaire brut de 1661 euros /net imposable de 1458 euros alors que dans ses propres conclusions en page 11/34, il indique que le salaire mensuel versé auparavant par la commune de [Localité 13] entre 2007 et 2009 était de 1650 euros.
M. [N] ne prouvant pas l’effectivité de l’augmentation de revenus alléguée pour l’année 2010, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a retenu la somme annuelle de référence de 28 709 euros soit un salaire mensuel de 2 392 euros correspondant aux sommes qu’il a perçues pendant l’année 2009. La cour estime que ce salaire de référence est justifié compte tenu de la moyenne des revenus déclarés pour les années 2007 à 2009 s’élevant à 28 096,33 euros.
Au total, M. [N] aurait dû percevoir la somme de 380 328 euros (2 392 euros x 159 mois = nombre de mois entre l’accident 12 mars 2010 et la consolidation 16 mai 2023).
Il ressort des avis d’imposition des années 2010 à 2023 que M. [N] a perçu la somme de 291 215 euros pour les années 2010 à 2018 et 2020 à 2023.
M. [N], qui assure avoir complété la production de toutes ses impositions jusqu’en 2023 après l’audience devant le tribunal judiciaire, ne renseigne pas en réalité ses revenus pour l’année 2009, la pièce 5.13 intitulée « avis d’impôt sur le revenu 2019 » correspondant en réalité à l'« avis d’impôt 2019 sur les revenus de l’année 2018 ».
La cour ne dispose donc pas de la totalité des sommes versées par l’employeur à M. [N] mais il apparait que ce dernier ne fait pas la preuve en tous les cas de figure de la justesse de son calcul. En se fondant sur les bulletins de salaire de novembre et décembre 2009 émanant du conseil général et produits à hauteur d’appel, le salaire de référence se place au même niveau que celui retenu par le tribunal et les débours prouvés du département d’un montant de 345 398 euros ne sont inférieurs que de 34 929,86 euros aux sommes perçues par M. [N].
Axa offrant 38 755 euros par confirmation du jugement, celui-ci est dès lors confirmé à cette hauteur pour ce chef de préjudice et l’appel incident de M. [N] est rejeté.
* assistance par tierce personne temporaire:
Le tribunal a alloué à M. [N] la somme de 64 362 euros au titre de ce poste de préjudice en retenant un taux horaire de 17 euros.
M. [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un taux horaire de 17 euros.
La société Axa estime que le taux retenu par le tribunal est excessif et propose un taux horaire de 15 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique.
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
Comme l’a justement relevé le tribunal il ressort du rapport d’expertise que M. [N] a eu besoin d’aide humaine à hauteur de :
-4 heures par jour du 16 mars 2010 au 9 mai 2010 (55 jours),
-3 heures par jour du 11 mai 2010 au 16 septembre 2010 et du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2011 (258 jours),
-2 heures par jour du 1er février 2011 au 24 mars 2011, du 25 mars 20211 au 29 septembre 2012 et du 3 octobre 2012 au 13 novembre 2012 (649 jours),
-1 heure 30 par jour du 14 novembre 2012 au 14 janvier 2013 (62 jours),
-1 heure par jour du 15 janvier 2013 au 15 novembre 2016 (1 401 jours).
La cour estime que compte tenu du besoin de M. [N] et des séquelles subies suite à l’accident le taux horaire de 17 euros correspond au prix du marché auquel le demandeur peut avoir recours et est satisfactoire .
C’est donc à juste titre que le tribunal a accordé la somme de 64 362 euros à M. [N] détaillé comme suit:
— 4 heures x 55 jours x 17 euros = 3 740 euros,
— 3 heures x 258 jours x 17 euros = 13 158 euros,
— 2 heures x 649 jours x 17 euros= 22 066 euros,
— 1 heure 30 x 62 jours x 17 euros = 1 581 euros,
— 1 heure x 1 401 jours x 17 euros = 23 817 euros.
Soit un total de 64 362 euros.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
II- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
*dépenses de santé futures :
Le tribunal, relevant que ce poste de préjudice n’était constitué que des débours du tiers payeurs a jugé qu’il ne revenait aucune indemnité à la victime et a refusé de réserver ce poste de préjudice.
M. [N] affirme avoir exposé des frais au titre de prise en charge par Mme [W] psychothérapeute à hauteur de 585 euros.
La société Axa affirme qu’il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice et rappelle que le dossier pourra être réouvert en cas d’aggravation. Elle s’interroge sur le lien de causalité entre la demande formulée par M. [N] et l’accident.
Sur ce,
Ce poste de préjudice recouvre les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive.
M. [N] sollicite le remboursement de la somme de 585 euros au titre de prise en charge des consultations auprès de Mme [W], psychothérapeute, qu’il affirme avoir déboursées en 2020.
Compte tenu des troubles dépressifs de M. [N] qui ont suivi l’accident, de la nature des soins dont il demande le remboursement et des pièces produites par M. [N] pour étayer sa demande, la cour considère que ce dernier est bien fondé à solliciter le remboursement de cette somme correspondant à des frais de santé occasionnels.
La cour infirme donc le jugement déféré sur ce point et condamne la société Axa au paiement de la somme de 585 euros.
*assistance par tierce personne permanente (après consolidation) :
Les parties estiment que l’évaluation faite par le tribunal est satisfactoire et sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 13 540, 29 euros à M. [N] au titre de ce poste de préjudice.
La cour confirme en conséquence le jugement sur ce point.
*perte de gains professionnels futurs :
Le tribunal a alloué la somme de 162 346 euros à M. [N] en réparation de ce poste de préjudice en retenant qu’il aurait exercé son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 62 ans compte tenu de son activité de maître-nageur-sauveteur et de son état antérieur.
M. [N] avait indiqué subir un préjudice financier important du fait de son inaptitude à exercer la profession de maître-nageur et calculé sa perte de gains à la somme de 396.695,63 euros, sur la base d’une capitalisation jusqu’à l’âge de 65 ans, en y ajoutant la somme de 3.966,96 euros au titre de 1,5 % des sommes perdues pour ses hausses de salaires non perçues, ainsi que la somme de 30.000 euros au titre de la perte de points de retraite.
A hauteur d’appel, il sollicite l’octroi de la somme de 346 692,74 euros en réparation de ce poste de préjudice et soutient que pour estimer la perte de revenus réelle, il convient de prendre en considération le salaire versé annuellement et mensuellement par le département et les associations Vac et Elan soit un salaire mensuel de 2 939,84 euros.
La société Axa rappelle que le tribunal ne pouvait pas liquider ce préjudice sans la créance définitive du département qui n’a été communiquée qu’en novembre 2024. Elle conteste le quantum alloué par le tribunal en arguant d’une part, qu’il faut raisonner par rapport aux revenus globaux puisque les avis d’imposition montrent que la baisse de revenus a été bien moindre qu’alléguée et d’autre part, en objectant qu’il n’est pas démontré que cette activité d’appoint de maitre-nageur aurait été poursuivie jusqu’à l’âge de la retraite.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction ou la perte des capacités de gain due à l’invalidité permanente. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
En l’espèce, le rapport d’expertise dispose : " concernant les activités dans l’administration du conseil général, la reprise de ce poste souhaitée, il n’y a pas d’inaptitude, sur le plan administratif; il est apte à la reprise de ce poste. Concernant les activités de maître-nageur sauveteur, l’état actuel de M. [N] ne l’autorise plus avec des épreuves de qualification ".
Comme le reconnait M. [N], son préjudice financier résulte du fait qu’il ne peut plus exercer la profession de maître-nageur qu’il exerçait à titre complémentaire.
C’est à juste titre que le tribunal a jugé que compte tenu de la nature de l’emploi exercé par M. [N], maître-nageur, et de l’état antérieur de la victime, il devait être considéré que M. [N] aurait pu exercer cette activité jusqu’à l’âge de 62 ans.
En revanche, force est de constater que M. [N] n’était pas inapte à exercer la profession d’adjoint technique dans des conditions adaptées comme en atteste le procès-verbal du conseil médical interdépartemental de la petite couronne selon lequel en date du 4 septembre 2023, « l’agent est apte à la reprise de ses fonctions sous réserve d’un aménagement de son poste à mettre en 'uvre en concertation avec le médecin du travail ».
Comme la cour l’a préalablement constaté, le salaire de référence mensuel de M. [N] s’élève à 2 392 euros soit 28 709 euros annuel. Il résulte des avis d’imposition sur les revenus des années 2017 à 2023 que M. [N] a perçu une rémunération annuelle moyenne de 22 803,17 (21 270 euros sur 2017 + 16 634 euros sur 2018+23 754 euros sur 2020+24 050 euros sur 2021 +24 341 euros sur 2022+ 26 770 euros sur 2023/ 6), soit une perte annuelle de 5 905,83 euros (28 709- 22 803,17 euros) et mensuelle de 492,15 euros.
Son préjudice doit donc être chiffré comme suit :
*arrérages échus du 16 mai 2023, date de consolidation fixée par la cour, au 15 mai 2025 jour du présent arrêt (23 mois) :
492,15 euros (perte mensuelle) x 23 mois = 11 319,50 euros
*arrérages à échoir :
5 905,83 euros (perte annuelle) x 8, 718 (euro de rente pour un homme de 53 ans au jour du présent arrêt en application du barème de la gazette du palais au taux 0% du 30 octobre 2022) = 51 487,03 euros.
M. [N] ne produit pas de pièces nouvelles s’agissant de la hausse des salaires alléguée ainsi que de la perte de points de retraite ; la cour le déboute de sa demande à ce titre.
Au total ce poste de préjudice se chiffre à 62 806,53 euros. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
III- Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal a accordé la somme de 2 000 euros à M. [N] en réparation de ce poste de préjudice.
M. [N] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et considère que ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 11 000 euros.
La société Axa considère que cette demande est infondée et souligne que M. [N] ne fait état d’aucun élément nouveau en cause d’appel. Elle souligne que ce poste de préjudice doit en principe être spécifique à la période ante-consolidation et ne peut être constitué d’un préjudice identique au préjudice esthétique permanent.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation. Cette atteinte est temporaire, mais elle peut être traumatisante et préjudiciable.
Ce poste de préjudice doit être considéré comme un poste de préjudice autonome de l’état de la victime directe. Dans la mesure où elle justifie ante consolidation de souffrances esthétiques, elle doit en obtenir une juste indemnisation (Cass civ 1ère, 10 février 2022, n°20-18.938).
En l’espèce l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3,5/ 7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% et à 80%, de 3/7 sur les périodes à 66% et à 50% puis de 2,5/7.
Il ressort ainsi de ces constatations que le préjudice esthétique subi par M. [N] avant la consolidation était évolutif, il a dû porter des fixateurs externes, une minerve pendant une période et se déplacer avec des cannes après avoir être alité dans son salon. Puis, il a dû se faire enlever le matériel de broches dans les membres ce qui a nécessité une nouvelle période de marche avec des cannes et le port d’une attelle. Ce préjudice ne ne ressortit pas au préjudice esthétique permanent.
La cour estime que ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 3 500 euros en infirmant le jugement déféré et condamne la société Axa à payer cette somme.
IV- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* préjudice esthétique permanent :
Le tribunal a alloué la somme de 4 500 euros à M. [N] en réparation de ce poste de préjudice.
M. [N] affirme conserver de nombreuses et importantes cicatrices du fait des multiples interventions qui ont été rendues nécessaires par l’accident et sollicite l’octroi de la somme de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société Axa estime que l’évaluation du tribunal est satisfactoire et sollicite la confirmation sur ce point.
Sur ce,
Ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7.
En l’espèce, l’expert a évalué à 2,5/ 7 ce préjudice en notant que l’état cicatriciel post-traumatique était persistant sur le membre supérieur droit et le membre inférieur gauche.
La cour estime compte tenu des séquelles subsistantes et permanentes que ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 6 000 euros.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef et condamne la société Axa à payer la somme de 6 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
* préjudice d’agrément :
Le tribunal a retenu que M. [N] était limité dans sa pratique sportive et lui a alloué la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [N] affirme avoir été contraint de limiter sa vie sociale et sa pratique sportive du fait des troubles cognitifs induits par son traumatisme crânien et du syndrome post- traumatique à type de dépression. Il estime que son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
La société Axa estime que M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il pratiquait précédemment une activité sportive et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à compenser la difficulté ou l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique de loisir.
Il ressort du rapport d’expertise que " l’état actuel ne correspond pas, dans les suites de l’accident, pour les séquelles imputables, à une inaptitude de toute activité ; par contre , il y a bien à prendre en compte une limitation pour la course prolongée et une limitation des mouvements de natation".
La Cour de cassation rappelle classiquement qu’une victime peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’agrément dès lors que son préjudice se traduit par une limitation ou une gêne (Cass civ 1ère ,26 juin 2024, n° 23-15.345).
M. [N] verse aux débats des attestations faisant état de sa pratique sportive de course à pied et de natation.
Cette pratique sportive est limitée de sorte qu’il existe bien un préjudice d’agrément justement évalué par le tribunal à 5000 euros.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
V- Sur la créance du département du Val-de-Marne
Le tribunal a alloué la somme de 285 335,20 euros au département du Val-de-Marne s’agissant de la créance avant la consolidation de M. [N] mais a réservé les autres demandes de cet employeur qui n’avait pas encore produit en 1e instance sa créance définitive.
A hauteur d’appel, le département du Val-de-Marne sollicite le paiement de la somme de 550 595, 60 euros arrêtée au 19 novembre 2024 au titre de la rémunération versée à M. [N] et du remboursement des frais médicaux engagés. Il souligne que les différentes pièces médicales démontrent que la consolidation n’était pas acquise au 15 novembre 2016 et soutient avoir été tenu au paiement des salaires et prises en charge des frais médicaux de M. [N] jusqu’au 16 mai 2023.
M. [N] estime que la somme de 132 193, 57 euros versée au titre des cotisations patronales ne constitue pas une indemnisation de ses préjudices et en conclut que cette somme ne peut être déduite de ce qu’il doit recevoir au titre de son indemnisation.
La société Axa accepte le décompte du département jusqu’à la date de consolidation mais sollicite le rejet des demandes pour la période postérieure au 15 novembre 2016 dans la mesure où l’expert judiciaire aurait retenu qu’une reprise de l’activité était possible à compter de cette date.
Sur ce,
Selon l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, " Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. "
Aux termes de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, « Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée. »
Ainsi, sur le fondement de cet article, l’employeur est autorisé à poursuivre directement le responsable ou son assureur en remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues à la victime pendant la période d’indisponibilité (Cass. 2e civ., 24 janvier 2002, n° 99-18.262, Cass. crim. 30 juin 2009, n° 08-88.118 ).
Les salaires et charges salariales pourront être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs. Le remboursement des charges patronales ne peut être imputé sur l’indemnisation de la victime.
Comme la cour l’a précédemment relevé, il ressort des pièces produites par le département que l’inaptitude relative de M. [N] à reprendre ses fonctions initiales résulte des conséquences directes de l’accident.
La CPAM de l’Essonne a déclaré à la cour ne pas avoir géré ce sinistre et en conséquence ne pas disposer de créance.
Le département du Val-de-Marne a donc en qualité d’employeur géré ce sinistre et est donc recevable et bien fondé à solliciter la condamnation solidaire de Mme [A] épouse [R], responsable, et de la société Axa, son assureur, en remboursement des sommes qu’il a versées jusqu’au 16 mai 2023.
Le département produit en cause d’appel sa créance définitive et affirme avoir exposé en qualité d’organisme social :
* la somme totale de 285 335, 20 euros du 12 mars 2010 au 15 novembre 2016 répartie comme suit :
— rémunération brute '''''.''''''''''''''''.. 165 232,57 euros
— cotisations patronales''.'''''''''''''''''''. 64 752,74 euros
— frais médicaux ''''''''''''''''''''''''.55 349,89 euros
* ainsi que la somme totale de 265 260,40 euros du 16 novembre 2016 au 16 mai 2023 répartie comme suit :
— rémunération brute '''''.''''''''''''''''.. 180 165,57 euros
— cotisations patronales''.'''''''''''''''''''. 67 440,83 euros
— frais médicaux '''''''''''''''''''''.''''.17 654 euros
Il convient donc de faire droit à la demande de remboursement formulée par le département à hauteur de 550 595,60 euros dont 418 402, 03 euros due à concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel et 132 193,57 euros due au titre des charges patronales.
La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu’il a dit avoir lieu à réserver cette demande et condamne in solidum la société Axa et Mme [A] épouse [R] en remboursement de la somme totale de 550 595, 60 euros au département du Val-de-Marne avec intérêt aux taux légal à compter du présent arrêt.
VI -Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ordonnées par le jugement déféré sont confirmées.
Il est équitable de condamner in solidum Mme [A] épouse [R] et la société Axa à la charge des dépens avec recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au versement de la somme de 2 500 euros au département du Val-de-Marne et de la somme de 3 500 euros à M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a statué sur les postes de préjudices suivants :
* pertes de gains professionnels futurs,
* préjudice esthétique temporaire,
* préjudice esthétique permanent,
* dépenses de santés futures,
* créance du département du Val-de-Marne,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [H] [R] et la société Axa France Iard à payer à M. [E] [N] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des pertes de gains professionnels futurs''''''''''.62 806,53 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''.''''.'…3 500 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent''''''''''''.''6 000 euros,
*au titre des dépenses de santés futures''''''''''.'''.'.'.. 585 euros.
Condamne in solidum Mme [H] [A] épouse [R] et la société Axa France à payer au département du Val-de-Marne la somme de 550 595, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] [A] épouse [R] et la société Axa et à payer à M. [E] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [H] [A] épouse [R] et la société Axa et à payer au département du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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