Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/10824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2025, N° 24/00970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10824 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRXB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2025 – TJ de [Localité 9] – RG n° 24/00970
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. HORS D’EAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assisté de Me Déborah ITTAH de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC406
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. DRCC, en redressement judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.C.P. PHILIPPE ANGEL – [U] [H] – [X] [J], prise en la personne de Me [X] [J], mandataire judiciaire de la société DRCC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R243
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Meaux en date du 19 mars 2025 a :
Ordonné la jonction des instances enregistrées sous le RG 24/970 et RG 24/971 sous le numéro le plus ancien,
Accueilli l’intervention volontaire de la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – [X] Duval ès qualités de mandataire judiciaire de la société DRCC,
Déclaré la société DRCC recevable en ses demandes,
Liquidé à titre provisionnel l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 à la somme de 31 000 euros et, en conséquence,
Condamné la société Hors d’eau à payer à la société DRCC, à titre provisionnel, la somme de 31 000 euros,
Condamné la société Hors d’eau à communiquer à la société DRCC les codes de désactivation de l’alarme ainsi que les clés des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 6 mois passé ce délai,
Rejeté les plus amples demandes des parties,
Condamné la société Hors d’eau à payer à la société DRCC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Hors d’eau aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2025, la société Hors d’eau a fait appel de cette décision.
Par actes en date des 9 et 12 mai 2025, elle a fait citer la société DRCC et la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – [X] Duval ès qualités de mandataire judiciaire de la société DRCC devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal,
Arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 19 mars 2025 ;
A titre subsidiaire
Autoriser la société Hors d’eau à consigner entre les mains de Mme le Bâtonnier du barreau du Val-de-Marne la somme de 37 000 euros au titre de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;
En tout état de cause
Condamner la DRCC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société Hors d’eau maintient sa demande initiale et y ajoutant sollicite qu’il soit dit que le rejet de la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire est subordonné à l’obligation pour la société DRCC de constituer une garantie et en tout état de cause, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de radiation, au débouté de cette demande et de toutes les demandes de la société DRCC.
Elle fait valoir que l’obligation assortie de l’astreinte portait uniquement sur la communication des codes de désactivation de l’alarme des locaux ; que l’ordonnance du 27 mars 2024 a expressément rejeté la demande de communication des clés ouvrant le dispositif de fermetures.
Elle estime que l’ordonnance du 19 mars 2025 dénature l’obligation mise à sa charge ; que si la société DRCC a délivré une seconde assignation pour demander la communication des clés sous astreinte c’est bien qu’elle n’a jamais été condamnée à exécuter l’obligation auparavant et que l’injonction faite aux termes de l’ordonnance du 27 mars 2024 ne portait que sur la communication des codes de désactivation. Elle fait valoir que l’ordonnance constate que l’obligation assortie de l’astreinte a été exécutée mais liquide néanmoins l’astreinte, ce qui est contraire à tous les principes en la matière. Elle se prévaut du caractère intangible des décisions de justice.
Elle fait valoir qu’elle s’est exécutée spontanément s’agissant des codes le 3 avril 2024 et qu’elle a fait constater par trois constats de commissaire de justice que le code de l’alarme était fonctionnel, le constat de commissaire de justice du 19 avril 2024 versé par la partie adverse étant en revanche non probant.
Elle rappelle que le risque d’insolvabilité du créancier constitue un risque de conséquences manifestement excessives selon la jurisprudence et elle soutient qu’en l’espèce, la société DRCC est en liquidation judiciaire depuis le 20 janvier 2025 en raison de l’état de cessation des paiements, aucune reprise d’activité n’étant démontrée.
Elle estime que la demande de la société DRCC est irrecevable puisqu’elle aurait dû saisir le premier président par voie d’assignation. Elle précise qu’elle conteste la saisie-attribution devant le juge de l’exécution de [Localité 9] en raison de la présente demande d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire. Elle considère qu’en cas d’infirmation de la décision, la société DRCC serait dans l’incapacité de restituer les fonds.
Par conclusions déposées à l’audience et développées oralement par son conseil, la société DRCC et la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – [X] Duval, ès qualités de mandataire judiciaire de la société DRCC demandent de :
— débouter la société Hors d’eau de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions ;
— déclarer la société Hors d’eau irrecevable en sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire et l’en débouter ;
— ordonner la radiation de l’instance enregistrée sous le RG 25/06369 ;
— condamner la société Hors d’eau à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La partie défenderesse fait valoir que la société Hors d’eau n’a jamais respecté l’injonction qui lui avait été faite de communiquer les bons codes d’alarme ; que suite à la condamnation à communiquer les codes, la société Hors d’eau a cru bon de changer les serrures.
Elle allègue que c’est après l’ordonnance du 27 mars 2024 qu’il a été procédé au changement et à l’installation d’un cadenas, ainsi que l’a constaté un commissaire de justice le 19 avril 2024.
Elle conteste le fait qu’elle disposait des bons codes d’accès mais souligne en revanche que le portillon ayant été cadenassé, il devenait impossible d’accéder plus avant pour taper les codes.
Elle allègue que la société Hors d’eau ne démontre pas que les codes communiqués fonctionnent.
S’agissant des conséquences manifestement excessives alléguées, elle fait valoir que l’impossibilité d’accéder à l’entrepôt rend impossible la prise de nouveaux chantiers. Elle précise qu’elle réalisait un chiffre d’affaires de plus de 1,8 millions d’euros et pourra reprendre les chantiers dès que les décisions auront été exécutées.
Elle relève que l’interdiction de l’aménagement s’applique à toute condamnation au paiement d’une provision, sans distinction.
Reconventionnellement sur sa demande de radiation, elle fait valoir que la société Hors d’eau refuse d’exécuter la décision frappée d’appel.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge des référés ne peut écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d’une partie sur l’exécution provisoire serait vaine devant lui.
Par ailleurs, l’exécution de la décision querellée avant la saisine du délégué du premier président aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire rend celle-ci sans objet.
Cependant, si l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation, et en cas de contestation le paiement par le tiers saisi est différé jusqu’à la décision du juge de l’exécution. En l’absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu’après l’expiration du délai d’un mois et sur présentation d’un certificat de non-contestation.
En l’espèce, la société DRCC a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société Hors d’eau le 30 avril 2025, dénoncée le 7 mai 2025 mais par assignation en date du 4 juin 2025, la société Hors d’eau sollicite du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le sursis à statuer dans l’attente de la décision d’appel et à titre subsidiaire, la mainlevée de la saisie. Il existe donc une contestation de la saisie-attribution de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas sans objet.
Sur le bienfondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l’article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, le premier juge a, à titre principal, liquidé à titre provisionnel l’astreinte provisoire fixée dans l’ordonnance de référé du 27 mars 2024 à la somme de 31 000 euros et, en conséquence, condamné la société Hors d’eau à payer à la société DRCC, à titre provisionnel, la somme de 31 000 euros.
L’ordonnance du 27 mars 2024 avait condamné la société Hors d’eau à communiquer à la société DRCC les codes de désactivation de l’alarme des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] dans les 8 jours de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’obligation assortie de l’astreinte ne portait que sur la communication des codes de désactivation de l’alarme et non sur une obligation plus générale de garantir l’accès, s’agissant des serrures par exemple.
D’ailleurs, dans cette décision, le juge des référés avait relevé qu’il était établi qu’à la lecture du constat que les clés des nouvelles serrures du portillon et de la porte d’accès au local commercial avaient été remises à Mme [E] (dirigeante de DRCC) notamment (page 4) et que dès lors la remise des clés apparaissait sans objet. Il importe peu s’agissant de la condamnation sous astreinte que les serrures aient été de nouveau changées après cette décision.
Il sera relevé que la société DRCC a fait délivrer à l’encontre de la société Hors d’eau deux assignations distinctes le 8 novembre 2024 : l’une aux fins de liquidation d’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte et l’autre aux fins de voir ordonner à titre principal la communication des clés et interdire à la société Hors d’eau d’entraver tout accès, sous astreinte.
Si le premier juge retient que nonobstant la communication par lettre recommandée avec accusé de réception des codes d’accès, cette communication n’a pas permis à la requérante de jouir de ses droits, il s’appuie sur le procès-verbal de constat du 19 avril 2024 qui relève notamment qu’après avoir tapé « le code 1968 un message d’erreur s’affiche » [Localité 10] erroné ".
Ledit code avait été transmis le 3 avril 2024.
Il en résulte que le caractère non efficient du code transmis pour établir que l’obligation mise à la charge de la société Hors d’eau par l’ordonnance du 27 mars 2024 a bien été relevé par le premier juge, au moins pour partie.
En revanche, le constat du 19 avril 2024 est contredit par un autre constat du 1er avril 2024 qui relève que le code « 1968 » désactive et enclenche l’alarme (pièce 33 de la demanderesse). Dans un procès-verbal des 14 et 30 mai 2025, le code est également fonctionnel sur l’application Absoluta. Trois attestations de salariés, concordantes, confirment que le code est bien « 1968 » et ce, depuis plusieurs années.
Par ailleurs, la société Hors d’eau expose que dans le procès-verbal du 19 avril 2024 sur lequel la société DRCC s’est fondée (sa pièce 34) le code « 1968 » a été renseigné dans l’application, sans que le commissaire de justice ne s’assure qu’elle était bien connectée au système d’alarme.
M. [S], président de la société Cyber communication – Cyber sécurité qui assure la maintenance et la télémaintenance, expose que la désactivation de l’alarme avec le code 1968 sur le clavier du boîtier est possible et que depuis mars 2022, le gérant de la société Hors d’eau ne lui jamais demandé de modifier ledit code (pièce 9 de la demanderesse).
Pour le contester, la société DRCC verse un échange de SMS avec le responsable de l’alarme en mars 2022, aux termes duquel Mme [E], présidente de la société DRCC, indique : " je trouve cela un peu limite ce que tu as fait, je reste propriétaire du dépôt et en changer les codes sans m’en informer n’est pas professionnel (') M. [S] répond : " je n’ai fait qu’exécuter la demande de [M] [Colas président de la société Hors d’eau] il m’a demandé de désactiver tous les codes du système de sécurité provisoirement (') ".
Cependant, il a été relevé que M. [S] a attesté qu’il n’avait pas modifié le code depuis mars 2022 ce qui correspond exactement à la date des échanges SMS.
Il existe dès lors un moyen sérieux d’infirmation tenant à ce que la société Hors d’eau justifie suffisamment avoir exécuté la décision ayant prévue l’astreinte.
La société DRCC a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 janvier 2025. Le passif exigible estimé est de 44 254,79 euros et la date de cessation a été fixée provisoirement au 20 juillet 2023, ce qui atteste d’une situation très dégradée depuis longtemps. La société Hors d’eau relève que plusieurs établissements de la société DRCC sont fermés (pièce 24) et que le dernier dépôt des comptes date de 2020. Le risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la première décision est avéré.
Par conséquent, le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la première décision est également démontré.
Les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 19 mars 2025.
Sur la demande reconventionnelle de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
(')
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. "
Contrairement à ce qu’expose la société Hors d’eau, la demande de radiation est recevable. Le premier président ayant été saisi par une assignation de la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire, le demandeur peut, dans le cadre de la présente instance, solliciter reconventionnellement une telle radiation.
Il sera relevé que s’agissant d’une procédure à bref délai, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné et que les conclusions de l’appelant sont datées du 6 juillet 2025. Le premier président est donc compétent pour connaître de cette demande.
Les conséquences manifestement excessives liées au risque majeur de non restitution des fonds par le créancier, en cas d’infirmation de la première décision ont été relevées.
Dès lors, la demande de radiation sera rejetée.
La nature de la demande commande de laisser à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable et bien fondée ;
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Rejetons la demande de radiation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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