Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 31 janv. 2025, n° 22/01719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 17 novembre 2022, N° 20/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 108/25
N° RG 22/01719 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKO
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
17 Novembre 2022
(RG 20/00123 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. GUIBAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] a été engagé par la société Guiban, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2001, en qualité de chef de chantier.
Le 2 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste, en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 4 octobre 2019, M. [L] a été convoqué pour le 16 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 23 octobre 2019, la société Guiban a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 juillet 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Arras a débouté M. [L] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [L] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Guiban à lui payer les sommes suivantes :
— 28 513,21 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 8 283,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation ;
— 80 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— subsidiairement, 80 000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— très subsidiairement, si la cour n’écartait pas l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, 40 034,50 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison du comportement fautif de l’employeur ;
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2023, la société Guiban demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [L] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Par note en délibéré du 16 janvier 2025, le conseil de la société Guiban a communiqué un courriel attribué à M. [L] portant désistement d’un appel formé à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Arras (pôle social).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude
M. [L] soutient que l’inaptitude est la conséquence d’une affection des plaques pleurales, reconnue comme maladie professionnelle par la CPAM selon courrier du 19 novembre 2019.
La société Guiban rétorque que cette inaptitude est en lien avec un diabète dont souffre le salarié.
L’avis délivré le 2 octobre 2019 par le médecin du travail ne contient aucune information d’ordre médical permettant de déterminer la ou les pathologies à l’origine de l’inaptitude.
Toutefois, il apparaît à la lecture de ce document que l’avis a été rendu à l’occasion d’une visite de reprise.
En outre, le médecin du travail a renseigné, ce même 2 octobre 2019, une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude. En application des dispositions de l’article D.4624-47 du code du travail, le médecin du travail a alors précisé que l’inaptitude de M. [L] était susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle en date du 17 avril 2018.
Or, il ressort des pièces versées au dossier que l’affection des plaques pleurales a fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle qui précise que la date de première constatation de cette maladie est le 16 novembre 2018 et que cette pathologie ne requiert pas d’arrêt de travail.
L’inaptitude trouvant son origine dans un accident du travail ou une maladie professionnelle qui a été déclaré le 17 avril 2018 et qui a justifié un long arrêt de travail (jusqu’à l’organisation d’une visite de reprise), celle-ci ne peut être en lien avec la pathologie pulmonaire, déclarée 7 mois plus tard et n’ayant nécessité aucun arrêt de travail.
M. [L] procède par voie d’affirmation lorsqu’il déclare que le médecin du travail a pris en considération cette maladie professionnelle pour conclure à son inaptitude. Aucun élément du dossier n’étaye cette assertion.
En revanche, il apparaît que le 17 avril 2018 M. [L] a été victime d’un accident du travail ayant justifié une admission au service des urgences pour une plaie au pied gauche.
L’appelant produit un certificat d’arrêt de travail daté du 17 avril 2018 consécutif à un accident du travail. Pour sa part, l’employeur verse au dossier un arrêt de travail de prolongation, consécutif à un accident du travail, délivré le 25 août 2018, motivé par une plaie au pied gauche. Il ressort de ces pièces que M. [L] a été placé en arrêt de travail suite à l’accident du travail du 17 avril 2018.
Cet arrêt de travail consécutif à un accident du travail s’est poursuivi sans interruption, à compter du mois de septembre 2018, dans le cadre d’arrêts de travail pour maladie. Cette situation tend à confirmer l’hypothèse évoquée par les deux parties d’une complication, affectant les lésions au pied gauche provoquées par l’accident du travail, causée par une pathologie distincte (probablement un diabète par ailleurs diagnostiqué).
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’inaptitude de M. [L] trouve son origine, au moins pour partie, dans l’accident du travail survenu le 17 avril 2018.
Sur l’application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail
Selon l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il est constant que ces dispositions s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Il a été jugé que l’inaptitude de M. [L] trouvait son origine, au moins partiellement, dans l’accident du travail survenu le 17 avril 2018.
Dans ses écritures, la société Guiban soutient qu’avant la déclaration d’inaptitude M. [L] était en arrêt de travail du fait de ses problèmes de pied liés à son diabète.
Il s’en déduit que l’employeur savait que l’inaptitude était en lien avec un problème de pied.
L’employeur ne peut valablement soutenir qu’il ignorait que ce problème de pied avait pour origine, au moins pour partie, l’accident du travail du 17 avril 2018.
En effet, l’appelant produit une fiche de constat d’accident de travail (évoquant une plaie au pied gauche survenue ce même jour) renseignée le 19 avril 2018 par Mme [I], salariée de la société Guiban (comme en témoigne la pièce 14/2 communiquée par l’intimée). En outre, l’employeur verse lui-même au dossier un arrêt de travail de prolongation, consécutif à un accident du travail, délivré le 25 août 2018, motivé par une plaie au pied gauche.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société Guiban savait, au moment du licenciement, que l’inaptitude du salarié avait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 17 avril 2018.
En conséquence, M. [L] est en droit de prétendre, par infirmation du jugement déféré, aux indemnités prévues à l’article L.1226-14 du code du travail.
L’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.
M. [L] comptait une ancienneté de 18 années et 1 mois et percevait une rémunération moyenne de 2 761 euros. En application de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité légale de licenciement s’élève à 14 341,86 euros. L’indemnité spéciale de licenciement due est donc égale à 28 683,72 euros.
L’employeur ayant versé la somme de 28 513,21 euros à titre d’indemnité de licenciement, il convient d’allouer à M. [L] la somme de 170,51 euros à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement.
L’appelant est également en droit de percevoir une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5, correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 5 522 euros.
M. [L] ne démontre pas qu’il bénéficiait du statut de travailleur handicapé lorsque le licenciement a été notifié le 23 octobre 2019. La décision portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé versée au dossier n’était valable que du 1er juin 2013 au 31 mai 2018. Le courrier de la maison départementale des personnes handicapées daté du 6 avril 2020 ne permet pas de conclure que l’intéressé bénéficiait effectivement de ce statut au moment du licenciement. Dès lors, M. [L] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail relatives à l’allongement de la durée du préavis prévu en faveur des travailleurs handicapés, dans la limite de 3 mois.
Sur les manquements allégués de l’employeur à l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, M. [L] soutient principalement que l’apparition de plaques pleurales est imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, M. [L] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une exposition effective aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au service de la société Guiban. Ni les photographies versées au dossier, prétendument prises par l’appelant sur des chantiers, ni les devis ne suffisent pas à démontrer l’intervention sur des matériaux contenant de l’amiante.
La cour relève, par ailleurs, que M. [L] a saisi le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de faire reconnaître que cette maladie professionnelle était la conséquence d’une faute inexcusable de la société Guiban. Par jugement du 4 juillet 2022, la juridiction de sécurité sociale a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun manquement de la société Guiban à son obligation de sécurité en matière d’exposition à l’amiante ne peut être retenu.
Dans un second temps, M. [L] fait grief à la société Guiban de n’avoir tiré aucun enseignement d’accidents du travail précédents afin de prévenir celui survenu le 17 avril 2018.
Dans ses écritures, l’employeur indique que M. [L] a été rapatrié d’urgence, en janvier 2012, pour une plaie au pied alors qu’il était en poste sur le chantier de l’ambassade de France au Mali. Il ajoute que le salarié a alors été amputé d’une partie de son pied. Les certificats médicaux communiqués font état d’arrêts de travail jusqu’au 15 décembre 2012.
Un nouvel accident du travail est survenu le 31 mars 2014. La déclaration d’accident du travail fait état d’un échauffement dans la chaussure. Un certificat de prolongation d’arrêt de travail daté du 21 juin 2014 évoque un trauma du pied gauche.
Le 23 mars 2015, un accident du travail identique s’est produit. Il ressort des documents versés au dossier qu’un échauffement dans la chaussure a causé des ampoules puis des plaies aux orteils du pied gauche.
Enfin, il ressort de la fiche concernant l’accident du travail du 17 avril 2018 que des plaies constatées au pied gauche ont, une nouvelle fois, étaient causées par un frottement dans la chaussure de sécurité.
Ces éléments concordent pour établir que l’employeur connaissait la fragilité du pied gauche de M. [L], accrue par un état diabétique.
L’intimée cherche à inverser le lien de causalité lorsqu’elle considère que le diabète du salarié est la cause de ces plaies alors qu’il apparaît que les lésions ont été provoquées, pendant le temps de travail, par des échauffements dans la chaussure, échauffements dont les conséquences ont pu être amplifiées par l’état diabétique.
L’employeur ne démontre pas avoir pris en considération cette problématique spécifique, avoir cherché à concilier les conditions de travail du salarié avec l’état de santé connu de ce dernier. Il ne prouve pas avoir mis en oeuvre toutes les mesures pour prévenir ces échauffements et l’apparition de lésions susceptibles d’être aggravées par l’état diabétique, le cas échéant, en aménageant le poste de travail de l’intéressé (en limitant les déplacements) ou en fournissant à celui-ci un matériel ou des équipements de protection adaptés permettant de supprimer ou réduire les échauffements ou d’en limiter les effets préjudiciables.
Par ailleurs, le médecin du travail a délivré, le 19 décembre 2012, suite à l’amputation partielle du pied gauche, un avis d’aptitude précisant : 'l’état de santé de M. [L] et en raison de son poste de travail nécessite un suivi régulier par un médecin du travail'.
Or, la société Guiban ne justifie aucunement avoir mis en place le suivi médical requis.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. [L].
Ces manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ont contribué à la multiplication d’accidents du travail similaires.
Le préjudice de M. [L] en résultant doit être évalué à la somme de 2 000 euros.
Sur le licenciement
Selon l’article L.5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Le refus de prendre de telles mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3.
M. [L] soutient que son licenciement est nul au motif qu’il n’a pas bénéficié des aménagements spécifiques imposés par l’article L.5213-6 pour permettre aux travailleurs handicapés de conserver leur emploi.
Toutefois, l’appelant ne démontre pas qu’il bénéficiait du statut de travailleur handicapé au terme de la suspension de son contrat de travail en octobre 2019. Il ne peut donc prétendre au régime protecteur prévu par l’article L.5213-6 susvisé.
En outre, le médecin du travail ayant précisé en délivrant l’avis d’inaptitude que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il aurait été vain de rechercher des mesures appropriées pour lui permettre de conserver un emploi.
Dès lors, le licenciement n’encourt pas la nullité sur le fondement de l’article L.5213-6 du code du travail.
Par ailleurs, le licenciement fondé sur une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail ne constitue pas une discrimination en raison de l’état de santé.
Dès lors, le licenciement n’encourt pas la nullité sur le fondement de l’article L.1132-4 du code du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes afférentes à un licenciement nul.
En revanche, il résulte des développements précédents que l’inaptitude motivant ce licenciement trouve son origine dans l’accident du travail du 17 avril 2018.
La survenance de ce 4ème accident du travail affectant le pied gauche de l’intéressé est imputable, pour partie, à des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il s’ensuit que l’inaptitude de M. [L] est, au moins partiellement, consécutive à des manquements préalables de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement se trouve, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au moment du licenciement, M. [L], âgé de 60 ans, comptait 18 années d’ancienneté. Sa rémunération moyenne s’élevait à 2 761 euros.
Il ne justifie pas de sa situation suite à ce licenciement.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [L] est en droit de se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 3 mois et 14,5 mois de salaire brut.
M. [L] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire au droit européen, sans autre précision, et à la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n’ayant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail.
En considération de sa situation, de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération, le préjudice de M. [L], résultant de la perte injustifiée de son emploi, est évalué à la somme de 20 000 euros.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
L’appelant ne démontre pas l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement. Il ne démontre pas que la rupture a revêtu un caractère brutal.
Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [L] ne caractérise ni ne démontre l’existence de violations de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, distinctes des manquements à l’obligation de sécurité d’ores et déjà évoqués.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
M. [L] ne justifie ni de l’existence ni de l’étendue d’un préjudice résultant d’un prétendu manquement de l’employeur à son obligation d’adaptation ou de formation.
Il n’établit aucunement avoir été contrarié ou entravé dans l’exercice de ses missions ou dans son évolution professionnelle en raison d’un défaut d’action de formation ou d’adaptation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Guiban à payer à M. [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes afférentes à un licenciement nul, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
Condamne la SAS Guiban à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 170,51 euros à titre de complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 5 522,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice,
— 20 000,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Condamne la SAS Guiban à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne le remboursement par la SAS Guiban des indemnités de chômage versées à M. [L] dans la limite de six mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS Guiban de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS Guiban aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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