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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Condom, 9 janvier 2025, N° 11-24-000061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00151
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKGM
GROSSES le
aux avocats
N° 70-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [X] [J]
née le 19 février 1943 à [Localité 4] (32)
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MORANT, membre de la SELARL MORANT, avocat au barreau du GERS
INTIMÉE
DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [K] [C]
né le 29 juillet 1967 à [Localité 5] (71)
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Julie CELERIER, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Roger DARMANIN, avocat plaidant au barreau d’AJACCIO
APPELANT d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CONDOM le 09 janvier 2025,
RG : 11-24-000061
A l’audience tenue le 25 juin 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 avril 2024 Mme [X] [J] a assigné M. [K] [C] principalement en résiliation d’un bail d’habitation, expulsion du locataire, fixation d’une indemnité d’occupation et paiement des loyers et charges impayés.
Par jugement du 9 janvier 2025 signifié le 31 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de CONDOM a constaté que, suite au départ de M [C], du logement loué, il n’y avait pas lieu à statuer sur les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de l’indemnité d’occupation et a condamné M [C] à payer à Mme [J] une somme en principal de 15.700 € selon décompte arrêté au 31 mai 2024, majorée des intérêts aux taux légaux à compter du jugement, outre la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
M [C] a interjeté appel de cette décision le 27 février 2025, mais n’a pas réglé les causes du jugement assorti de droit de l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, Mme [J] a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution, outre le paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M [C] ne conclut pas devant le conseiller de la mise en état et son conseil déclare par message RPVA s’en rapporter.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, M. [C] n’a pas exécuté la décision revêtue de l’exécution provisoire et ne justifie d’aucune impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives d’une exécution de la décision entreprise.
Il convient donc de prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
M. [C] succombe, il supporte les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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