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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 9 nov. 2023, n° 23/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 23/45
DU 09 NOVEMBRE 2023
— ---------------------------
REFERE N° RG 23/00036 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FG3U
— ---------------------------
RG : 23/00620
1ère Chambre
c/
[P] [D]
[F] [D]
[J] [B]
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 19 octobre 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Guerric HENON, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 5 juillet 2023, tenant l’audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me RISS substituant Me Matthieu DULUCQ, avocats au barreau de NANCY
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant non représenté
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant non représenté
Monsieur [J] [B] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL LP’PATA
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 19 octobre 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 09 Novembre 2023, assisté de Chloé LE GALL, directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SCI AJC est propriétaire d’un immeuble commercial situé [Adresse 4]. donné à bail à la SARL LE PHENIX selon bail notarié du 30 août 2018.
La SARL LE PHENIX a fait l’objet d’une procédure collective.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge commissaire de la SARL LE PHENIX a notamment autorisé la cession du fonds de commerce appartenant à la SARL LE PHENIX à la SARL LP’PATA et fixé au 15 janvier 2020 l’entrée en jouissance du cessionnaire, étant précisé que les loyers dus à la SCI AJC commençaient à courir à compter de cette date.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL LP’PATA et désigné Me [J] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 18 octobre 2022, la SCI AJC a déclaré sa créance pour un montant de :
— 48 600 euros TTC à titre chirographaire
— 49 244,18 euros TTC à titre privilégié.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge commissaire a « constaté que le bail se poursuit dans les conditions de l’acte reçu par Me [I] [M] le 30 août 2018 ».
Le 23 mars 2023, Me [J] [B] a contesté les créances de la SCI AJC, arguant d’un accord entre son dirigeant et la SCI AJC sur une exonération de loyers du 15 janvier au 30 juin 2020 puis une minoration du loyer.
Le 30 mars 2023, la SCI AJC a répondu à ces contestations.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge commissaire, a constaté que la nature du litige outrepasse ses pouvoirs juridictionnels, et sursis à statuer sur l’admission de la créance de la SCI AJC, dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente.
Par assignation du 24 juillet 2023, la SCI AJC a fait citer M. [P] [D], Mme [F] [D] (gérants de la société LP’PATA) et Me [J] [B], ès qualités, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy pour l’autoriser à interjeter appel de l’ordonnance du juge commissaire du 26 juin 2023, fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée devant la cour aux fins de :
— fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SARL LP’PATA à titre chirographaire, loyer commercial du 15 janvier 2020 au 12 septembre 2020, à 40 500 € HT, soit 48 600 euros TTC,
— débouter la SARL LP’PATA de l’ensemble de ses contestations.
Par avis du 4 septembre 2023, le ministère public a requis le rejet de la demande, le requérant ne justifiant pas d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures, la SCI AJC, fait valoir qu’elle dispose d’un motif grave et légitime pour interjeter appel de la décision rendue.
M. [P] [D], Mme [F] [D] n’ont pas comparu.
Me [J] [B] ès qualité, a exposé s’en rapporter à justice.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence à l’assignation et conclusions sus mentionnées.
Motifs
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
L’article R. 624-5 du même code précise que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
L’article R. 624-7 du code de commerce dispose que le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
Selon l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Au cas présent, il convient de constater que le juge commissaire après avoir retenu que le désaccord des parties trouve son fondement dans une question qui échappe à son pouvoir juridictionnel, a énoncé qu’il convenait de surseoir à statuer et d’inviter la partie la plus diligente le tribunal judiciaire compétent dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision en cause.
Il s’ensuit que la décision en cause porte sur l’existence d’une contestation dont il a été jugé qu’elle excédait les pouvoirs du juge-commissaire, susceptible d’appel, et dont le sursis à statuer ne constitue qu’une énonciation dépourvue de toute portée au regard de ce qui précède, lequel au demeurant ne saurait procéder de l’application des dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce qui se bornent à prévoir que le juge-commissaire invite les parties à saisir le juge du fond compétent.
Par voie de conséquence la demande d’autorisation est inopérante en l’état d’une décision susceptible d’appel.
La société AJC qui succombe supportera les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Premier président
statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire ;
Dit que la demande d’autorisation formée par la société AJC est dépourvue d’objet ;
Condamne la société AJC aux dépens.
Nous Guerric Henon, Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Et Nous, avons signé, ainsi que la directrice des services de greffe judiciaires, la présente ordonnance.
La directrice des services Le Président,
de greffe judiciaires,
C. LE GALL G. HENON
Minute en 4 pages
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