Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 juil. 2025, n° 25/03834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 juillet 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03834 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUWB
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 juillet 2025, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Perrine Vermont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [W]
né le 26 Avril 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejatant la requête du Préfet de la Seine-Saint-Denis et rappelant à M. [O] [W] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 juillet 2025, à 19h42 complété à 22h06, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Lorsqu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, 23 juin 2021 pourvoi n°20-15.788).
Le moyen unique du préfet soutient que que le procureur a été informé du placement en rétention de M. [W].
Or les pièces du dossier contiennent la fiche de transmission au parquet ainsi que la copie de l’envoi au procureur de Meaux par courriel du 11 juillet 2025 à 18h13 (page 195 d’un dossier très fourni), s’agissant du transfert en rétention au centre du [Localité 2], ces pièces établissent que le document d’avis au parqueta été transmis au procureur lors du placement initial au local de rétention de cette ville.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANTÀ NOUVEAU,
FAISONS DROIT à la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention de M. [W] pour une durée de 26 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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