Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 août 2025, n° 25/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AOUT 2025
N° RG 25/01582
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDDM
Copie conforme
délivrée le 11 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 09 Août 2025 à 10h05.
APPELANT
Monsieur [J] X SE DISANT [S]
né le 13 Mars 2007 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Mme [Z] [U] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Août 2025 devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025 à 15h00,
Signée par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 11 juin 2025 à 16h45;
Vu l’ordonnance du 09 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] X SE DISANT [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Août 2025 à 13h26 par Monsieur [J] X SE DISANT [S];
Monsieur [J] X SE DISANT [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je n’ai pas de passeport ni de titre d’identité. Je suis en France depuis 2023. J’ai été condamné par le Tribunal pour enfant en 2023 à deux reprises.
Avant mon placement, j’habitais dans un foyer, je travaillais en tant que coiffeur. La dernière fois que j’ai arrêté le travail j’ai été melé dans une affaire, c’est cette affaire qui m’a mené ici. Je suis arrivé par un petit bateau. Je n’ai pas de famille en France, mais j’en ai en Algérie. Je suis quelqu’un de bien, la dernière fois j’ai fait une faute, on m’a attrapé et j’ai fait de la prison, mais je suis quelqu’un de bien. J’en ai marre de la prison, et d’être ici, je suis le plus jeune ici, tout le temps on m’embête, on me vole mes affaires. Soit relachez moi, soit ramenez moi au pays.
Son avocat Me Sonia OULED-CHEIKH est entendue en sa plaidoirie demande :
— Monsieur était mineur non accompagné, et a fait l’objet de condamantions d’où la demande de troisième prolongation. Il fait l’objet d’une rétention depuis 2 mois. Il faut bien regarder si les pièces nécessaires sont bien présentes pour cette demande de troisième prolongation;
— soutient l’irrecevabilité de la requête et au fond, l’absence de perspective d’éloigenement, il y a une situation compliquée entre les autorités Françaises et Algériennes, donc on ne sait pas si à bref délai on va pouvoir avoir un laisser-passer des autorités algériennes. Les autres conditions présentées par le CESEDA ne sont pas réunies, pour cette perspective d’éloignement.
— sur la menace à l’OP : Monsieur ne fait pas l’objet d’une menace à l’ordre public, puisqu’en tant que majeur, avec la responsabilité lié à sa majorité, Monsieur ne réunit pas les conditions de la menace à l’ordre public. Les faits pour lesquels il a été condamné, ont été commis lorsqu’il était mineur. On n’a pas de difficultés quant à ces 8 mois d’incarcération, ni depuis sont placement en rétention, ce qui montre bien que Monsieur ne présente pas un trouble à l’ordre public.
Je demande l’infirmation de l’ordonnance et la levée de la réention de mon client.
Le représentant de la préfecture Madame [Z] [U] est entendue en ses observations et sollicite la confirmation de l’ordonnance :
— Sur la procédure, toutes les pièces ont été jointes, et les registres, il y a bien eu des relances le 09 juillet et le 7 aout. La menace à l’ordre public n’est pas une condition supplémentaire quant à la possibilité de demande de prolongation de la rétention. Dans l’ordonnance de la Cour d’appel, il est mentionné que Monsieur n’a pas de garantie de représentations suffisantes, ce qui peut être une menace à l’ordre public. La Cour de Cassation rappelle que c’est bien la lecture du dossier du retenu qui peut retenir la menace à l’ordre public, ce qui a été le cas dans ce dossier.
Je demande à ce que vous ne fassiez pas faire droit à l’assignation à résidence, en demande subsidiaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-Irregularité de la requête aux 'ns de prolongation de la rétention
L’article R.742-l du CESEDA dispose que le magistrat du siege du tribunal iudiciaire est saisi aux 'ns de prolongation de la retention par simple requete de l’autorité administrative dans lesconditions prevues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée a l’article L.742-l ou de la période de prolongation ordonnée en application desarticles L.742-4, L742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette 'n et à peine d’irrecevabilité. selon l’article R.743~2 du même code la requête estmotivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en retention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l’article R.741-l.
La requête est accompagnée dans ce cas de toutes pièces justi’catives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tons les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi aux 'ns de prolongation de la rétention rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions 'gurant au registre prévu at l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été dans les meilleurs délais suivant la noti’cation de la décision de placement en rétention pleinement informé de ses droits et place en état de les fairevaloir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstancesparticulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre importantd’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs a la noti’cation de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir.
Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justi’er d’un grief des lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744~4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où selon lui les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois, quelles que soient, les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application dc l’article L741-3 même code.
Pour le surplus l’intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.
Enfin il ressort des pièces versées à la procédure que que la copie du registre accompagnée bien la requête et que les demandes de laisser passer aux autorités consulaires ont été portées sur le registre. Par ailleurs les justificatifs des demandes aux autorités algériennens dont la dernière est en date du 7 août 2025 ont été jointes (courriel).
En conséquence il y aura lieu de rejeter la 'n de non -recevoir tirée du défaut de mention de
diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2- Sur le fond : l’absence des conditions de la troisième prolongation
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Pour maintenir M.[S] en rétention administrative, le premier juge a retenu qu’il représentantait uen menace pour l’odre public en lien avec sa condamnation à une peine d’emprisonnement ferme récente.
— sur le moyen tiré de l’absnece de perspectives d’éloignement à bref délai
Ce dernier fait plaider qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et qu’il n’y pas de perspectives d’éloignement au regard des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Il ne résulte effectivement pas des pièces de la procédure que M.[S] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, il ne fait aucuen difficulté pour être entendu par les autorités algériennes. Pour autant, ni la demande initiale des autorités françaises ni la relance adressée le les 9 juillet et 7 août 2025 aux autorités consulaires algériennes ne permettent pas de tenir pour établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
— sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public
Cette troisème prolongation ne peut dés lors être justifiée qu’ en cas 'de menace à l’ordre public', dont aucun texte n’impose qu’elle soit survenue au cours des quinze derniers jours, contrairement à ce que soutient l’appelant. Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave, doit donner lieu à une appréciation in concreto.
En l’espèce, il est constaté que M.[J] [S] a fait l’objet de deux condamnations certes du tribunal pour enfants relevant ainsi que les infractions ont été commises alors qu’il était mineur. Mais il doit en revanche être constaté que celui-ci a été condamné à une peine de d’emprisonnement ferme de 4 mois pour des infractions à la législationdes stupéfiants ainsi que pour des faits de vols avec violence, ce qui suppose un ancrage dnas des actes délinquants ou une réelle gravité des faits.
Ces condamnations récentes (la dernière 28 février 2025) et la nature des faits poursuivis caractérisent suffisamment l’existence d’une menace pour l’ordre public actuelle, réelle et sufisamment grave constituée par la présence de M. [B] [C] sur le territoire français.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détentions de [Localité 6] déférée à la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision c ontradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 août 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] X SE DISANT [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] X SE DISANT [S]
né le 13 Mars 2007 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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