Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 avr. 2026, n° 25/08686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 juin 2025, N° 25/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/205
Rôle N° RG 25/08686 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAFL
S.A.R.L. B SQUARED INVESTMENTS
C/
[Q] [D]
[W] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sofia BARA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 19 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00004.
APPELANTE
S.A.R.L. B SQUARED INVESTMENTS
société de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 1], enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n°B261266, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour recouvreur et mandataire pour les besoins de recouvrement la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 407 917 111 et dont le siège social est situé [Adresse 2]
venant aux droits du COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 un compartiment du fonds commun de titrisation FCT BSQUARED France, représenté par France Titrisation, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 353 053 531, agréée par l’Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille habilitée à gérer des organismes de titrisation sous le numéro GP-14000030, dont le siège social est situé [Adresse 3], par suite d’un acte de cession de créances du 25 novembre 2022,
le COMPARTIMENT B-SQUARED FRANCE C1 venant lui-même aux droits de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE (CEPAC), SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 559 404 dont le siège social est [Adresse 4], en vertu d’un acte de cession de créances 25 novembre 2022, dument notifié à nos requis par exploit des 19 et 20 février 2025,
représentée et assistée par Me Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocat au barrea d'[Localité 4]
INTIMÉS
Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 6] (ESCALIER GAUCHE) – [Localité 7] [Adresse 7]
assignée le 11/09/2025 par PVR article 659 du CPC
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Le 25 novembre 2022, la société B-Squared Investments faisait l’acquisition d’un portefeuille de créances incluant notamment deux prêts consentis par la CEPAC aux époux [B] selon acte notarié du 3 octobre 2012 garantis par deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées le 22 octobre 2012 sur un bien immobilier situé [Adresse 8].
Au 2 janvier 2025, les créances étaient d’un montant restant du de 67 945,60 € au titre du prêt Immo Ecureuil et de 62 225,07 € au titre du prêt Primolis. Un état hypothécaire au 17 mars 2025 mentionnait la publication en date du 8 décembre 2021 de deux commandements de payer valant saisie délivrés le 5 novembre 2021 à madame [T] et à monsieur [D] mais non suivis d’effet.
Le 24 avril 2024, la société B-Squared Investments faisait assigner madame [T] et monsieur [D] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution de Digne Les [Localité 8] aux fins de constater son désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par la CEPAC selon commandements de payer valant saisie publiés le 8 décembre 2021 et de prononcer leur radiation.
Un jugement du 19 juin 2025 du juge de l’exécution précité, rejetait la demande de désistement au motif du défaut d’assignation à comparaître à l’audience d’orientation suite aux commandements publiés le 8 décembre 2021 et prononçait leur caducité.
Par déclaration du 17 juillet 2025 au greffe de la cour, la société B-Squared Investments formait appel du jugement précité.
Le 11 septembre 2025, la société B-Squared Investments faisait signifier, selon procès-verbal de recherches infructueuses, à madame [T], sa déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai, et ses conclusions d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société B-Squared Investments demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande relative au désistement de la procédure de saisie immobilière qui n’a pas été actuellement engagée devant le juge de l’exécution,
— déclaré caducs les commandements de payer valant saisie immobilière du 05 novembre 2021 publiés le 08 décembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9], Volume 2021 S 39 et 2041 et S 40,
— ordonné la mention de la caducité en marge des copies desdits commandements de payer publiés au service de la publicité foncière de [Localité 9].
Statuant de nouveau,
— recevoir son appel,
— débouter monsieur [D] de ses demandes et prétentions.
— constater qu’elle se désiste de la procédure de saisie immobilière engagée en vertu des commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 8 décembre 2021 volume 2021 S n°39 et 2021 S n°40,
— déclarer le désistement parfait et confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la radiation par le Service de la publicité foncière des commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 8 décembre 2021 volume 2021 S n°39 et 2021 S n°40,
— ordonner la mention de l’arrêt à intervenir en marge desdits commandement,
— laisser les dépens à la charge du créancier poursuivant.
Elle soutient que l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 du premier président qui rejette sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré est sans incidence sur la décision à intervenir de la cour qui statue sur le fond du litige.
Elle affirme que la jurisprudence considère que le désistement du créancier saisissant met fin à la procédure de saisie immobilière de sorte que le juge de l’exécution n’est compétent, ni pour trancher les contestations, ni pour constater ou prononcer la caducité du commandement.
Elle invoque le défaut d’incidence de l’absence d’assignation à comparaître à l’audience d’orientation dès lors que la procédure de saisie immobilière est engagée par la délivrance du commandement. Dans son assignation, elle avise le juge de l’exécution de son désistement et ce dernier ne pouvait qu’ordonner la radiation des commandements qui conservent leur effet interruptif de prescription.
En réponse aux intimés, elle rappelle qu’elle vient aux droits de la CEPAC en vertu d’une cession de créances du 25 novembre 2022 de sorte que cette dernière n’a plus qualité pour se désister.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter la société B-Squared Investments de toutes ses demandes,
— condamner la société B-Squared Investments à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de maître Bara, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient au visa des articles R 322-4 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à défaut d’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, délivrée par la CEPAC dans les deux mois de la publication du 8 décembre 2021 des commandements de payer valant saisie, ils sont caducs de sorte que l’appelante ne pouvait se désister d’une procédure devenue caduque.
Il précise que le juge de l’exécution n’est plus compétent qu’à l’égard du créancier qui a engagé la procédure de saisie immobilière, tel n’est pas le cas de l’appelante dès lors que la saisie immobilière a été mise en oeuvre par la CEPAC de sorte que l’appelante ne peut s’en désister.
Madame [T], citée selon procès-verbal de recherches infructueuses du 11 septembre 2025, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 3 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la qualité à agir de la société B-Squared Investments,
L’article L 214-169 V du code monétaire et financier dispose que :
1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments,
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs,
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Le droit positif considère que la cession d’une créance a pour effet de transférer au cessionnaire les droits et actions attachées à la créance avant la cession (Civ 1ère 24 octobre 2006 n°04-10.231).
En l’espèce, la société B-Squared Investments vient aux droits de la CEPAC par l’effet de la cession de créances du 25 novembre 2022 dont celle de la CEPAC à l’égard des consorts [D] et [T], selon attestation de cession du 25 novembre 2022 non contestée par l’intimé.
Elle est opposable au tiers et donc à monsieur [D] et madame [T], débiteurs cédés, à la date de l’acte de cession. En tout état de cause, elle leur a été signifiés par acte d’huissier du 20 février 2025.
Ainsi, seule la société B-Squared Investments, venant aux droits de la CEPAC par l’effet de la cession de créance précitée, avait qualité pour agir en justice et saisir le juge de l’exécution, par assignation délivrée le 24 avril 2025, d’une demande de radiation des deux commandements délivrés et publiés par la CEPAC.
— Sur la demande de désistement de la société B-Squared Investments et la demande de monsieur [D] de caducité des deux commandements du 5 février 2021,
* Sur l’absence d’incidence de l’ordonnance de référé du premier président,
L’article 488 du code de procédure civile dispose qu’une ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 11 décembre 2025 du premier président de la présente cour qui a rejeté la demande de l’appelante de suspension de l’exécution provisoire du jugement déféré au motif qu’il n’apparaît pas caractérisée une violation manifeste des textes, des principes du droit applicables ou de la jurisprudence, est sans incidence sur la décision de la cour qui statue sur le fond du litige.
* Sur l’effet du désistement du créancier poursuivant sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de caducité du commandement du débiteur saisi,
L’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire…..
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Le droit positif considère que lorsque le créancier se désiste de la procédure de saisie immobilière qu’il a engagée, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour trancher les contestations qui ont été élevées à l’occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s’y rapportant (Civ 2ème 11 janvier 2018 n°16-22.829).
Dès lors que la mesure d’exécution litigieuse a pris fin, notamment par l’effet d’un désistement du créancier poursuivant, le juge de l’exécution n’a plus compétence pour se prononcer sur une contestation du débiteur saisi, notamment relative à la caducité du commandement de payer valant saisie, dès lors qu’il ne peut le faire que lorsque celle-ci a une incidence directe sur la contestation de la mesure en cours.
Si le désistement d’instance est régi par les articles 394 et 395 précités, l’instance devant le juge de l’exécution, dans le cadre de la saisie immobilière, n’est pas une instance comme les autres dès lors que la saisie immobilière est avant tout une procédure d’exécution, définie comme telle par l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, si le créancier poursuivant décide de renoncer à la procédure de saisie engagée, il le fait par la voie d’un désistement qui présente un effet immédiat sans que le saisi défendeur n’ait quelque chose à dire; plus précisément, son acquiescement au désistement n’est pas requis.
En l’espèce, le premier juge était saisi par la société B-Squared Investments venant aux droits de la CEPAC d’une demande de désistement de la procédure de saisie immobilière engagée par la délivrance du 5 novembre 2021 de deux commandements de payer aux fins de saisie immobilière publiés le 8 décembre suivant.
En application de l’article R 321-9 CPCE, l’appelante avait l’obligation de procéder à la radiation des commandements publiés le 8 décembre 2021 avant de faire délivrer un nouveau commandement.
Dès lors que le juge de l’exécution est saisi d’une demande de désistement de la procédure de saisie immobilière par le créancier subrogé dans les droits du poursuivant, il ne pouvait que constater ce désistement et faire droit à la demande de radiation des commandements ; il ne disposait donc plus de la compétence pour statuer sur la contestation de monsieur [D] relative à leur caducité, laquelle sera donc déclarée irrecevable.
Enfin, il sera rappelé qu’un commandement radié conserve son effet interruptif de prescription à la différence de celui déclaré caduc.
Par conséquent, le premier juge ne pouvait que constater le désistement par la société B-Squared Investments de la procédure de saisie immobilière et prononcer la radiation des commandements de payer aux fins de saisie immobilière du 5 novembre 2021 et publiés le 8 décembre 2021.
— Sur les demandes accessoires,
L’appelante supportera les dépens de première instance et d’appel conformément à sa demande.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [D], partie perdante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sur le rejet de la demande de désistement, la déclaration de caducité des commandements de payer valant saisie immobilière du 5 novembre 2021 publiés le 8 décembre 2021, et la mention de la caducité précitée en marge des copies des commandements publiés au service de la publicité foncière de [Localité 9],
STATUANT à nouveau des chefs infirmés,
CONSTATE le désistement par la société B-Squared Investments venant aux droits de la CEPAC de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance des commandements de payer valant saisie du 5 décembre 2021 publiés le 8 décembre 2021 volume 2021 S n°39 et 2021 S n°40,
DÉCLARE irrecevable la demande de monsieur [Q] [D] de caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 5 décembre 2021,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus et notamment en ce qu’il a ordonné la radiation par le service de la publicité foncière des commandements de payer valant saisie immobilière publiés le 8 décembre 2021 volume 2021 n°39 et 2021 n°40,
Y ajoutant,
ORDONNE la mention du présent arrêt en marge desdits commandements,
REJETTE la demande de monsieur [Q] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société B-Squared Investments.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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