Confirmation 23 février 2022
Cassation 27 septembre 2023
Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 déc. 2024, n° 23/06256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06256 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06256 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII2U
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes – formation de départage d’Evry-Courcouronnes, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 février 2022, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2023.
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
G.I.E DES HOTELS SUPER ÉCONOMIQUES anciennement G.I.E DES HOTELS IBIS BUDGET ET HOTELS F1
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 devenu 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur d’hôtel, par la société Hôtels Ibis budget et Hôtels F1 à compter du 1er août 2007.
Par avenant prenant effet le 18 décembre 2014, il a été affecté en tant que directeur des hôtels F1 d'[Localité 3] A6 et de [Localité 4].
Il a été licencié le 12 octobre 2016.
Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes le 25 octobre 2016 notamment en contestation de son licenciement, mais également en annulation de la convention de forfait-jours.
Par jugement du 12 septembre 2019, la juridiction saisie a:
— dit que la convention de forfait annuel en jours était nulle,
— dit le licenciement pour faute grave justifié,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le demandeur à payer à l’employeur, devenu le Groupement d’Intérêt Economique des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Saisie par déclaration du 12 novembre 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes et condamné le salarié à 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [O] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu’il déboute M. [O] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail et du contingent des heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné à payer à la société la somme de 500 € sur ce même fondement et aux dépens.
L’affaire et les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
M. [O], dans ses dernières écritures devant la cour de renvoi qu’il a saisie, communiquées par voie électronique le 21 décembre 2023, demande à la juridiction de renvoi de :
— le dire recevable et bien fondé en son appel,
— dire et juger le GIE des Hôtels Super Economiques anciennement dénommé GIE des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1, mal fondé en ses conclusions, fins et demandes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes, en ce qu’il l’a condamné à payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au GIE des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1 et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
et statuant de nouveau
— condamner le GIE des Hôtels Super Economiques anciennement dénommé GIE des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1 à lui payer les sommes de :
— heures supplémentaires 2013-2016 : 101 077,85 euros bruts
— congés payés afférents : 10 107,79 euros bruts
— dommages et intérêts pour dépassement de la durée du travail et du contingent des heures supplémentaires: 15 000 euros
— dommages et intérêts pour absence de paiement des heures supplémentaires : 15 000 euros
— indemnité pour travail dissimulé : 38 234 euros
— intérêts
— capitalisation des intérêts
— ordonner la remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
— condamner le GIE des Hôtels Super Economiques anciennement dénommé GIE des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1 aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 juillet 2024, le GIE des Hôtels Super Economiques anciennement dénommé GIE des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1 demande à la cour de :
— le recevoir dans ses écritures et y faire droit,
à titre principal
— juger que M. [O] ne démontre pas avoir réalisé d’heures supplémentaires qui ouvrent droit à un rappel de salaire,
— juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à verser à la société 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
— juger que la demande de rappel d’heures supplémentaires est excessive,
— juger que les RTT dont a bénéficié M. [O] sont indus, à hauteur de 3 388,46 €,
— réduire le montant du rappel à un montant nécessairement inférieur à 66'447,33 €,
à titre infiniment subsidiaire
— réduire le rappel des condamnations à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 8 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Bien que les parties concluent à nouveau sur la nullité ou la validité de la convention de forfait- jours, la cour n’est pas saisie de ce point de droit déjà tranché, et non remis en cause dans le pourvoi, puisqu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, lequel – en l’espèce – censure le débouté de M. [O] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail et du contingent d’heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour défaut de paiement des heures supplémentaires, ainsi que d’une indemnité pour travail dissimulé et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’y rattachant par un lien de dépendance nécessaire.
Sur les heures supplémentaires :
M. [O] rappelle avoir pleinement rempli ses obligations probatoires au titre des heures supplémentaires qu’il invoque et explique avoir été en charge de deux hôtels, sans assistant sur le site de [Localité 4], avoir managé les équipes, contrôlé les livraisons et les caisses, effectué les tâches administratives et financières, contrôlé le travail du personnel d’étage, traité le courrier et les réclamations diverses, été en contact avec les hébergeurs sociaux, les fournisseurs, avoir fait les dépôts en banque et assuré la veille sécurité, notamment. Il souligne que son contradicteur se contente de critiquer ses pièces sans produire d’éléments sur ses heures de travail accomplies et sollicite la somme de 101 077,85 euros, ayant refait les calculs à la suite d’une erreur commise sur le mois de mai 2016.
Le GIE des Hôtels Super Economiques fait valoir que le salarié doit produire un décompte précis des heures supplémentaires qui auraient été réalisées chaque jour de la semaine, les pièces versées devant être appréciées de manière stricte par la juridiction et que la recevabilité d’un tableau effectué par les soins d’un salarié ne suffit pas à démontrer l’existence d’heures supplémentaires. Il considère en l’espèce que la demande doit être limitée à la période comprise entre avril et septembre 2016, le premier arrêt d’appel ayant considéré que la convention de forfait était privée d’effets uniquement à compter du 1er avril 2016, qu’elle est manifestement exagérée, fondée sur des éléments probatoires insuffisants, le décompte produit – plein d’inexactitudes sur l’amplitude et le taux horaires – étant d’autant moins précis que M. [O] ne rapporte aucun élément concret permettant de vérifier son activité, se contentant de mauvaise foi de l’aménagement probatoire visé par la Cour de cassation, alors que différentes pièces permettent d’induire une absence totale de prestation de travail de sa part, les hôtels végétant ou étant laissés à l’abandon.
L’employeur, soulignant que l’ampleur des heures prétendument réalisées est nécessairement inférieure à ce que l’appelant soutient, sollicite la réduction de la demande à un rappel symbolique.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition des membres compétents de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [O] verse aux débats le tableau synoptique de son temps de travail d’octobre 2013 à octobre 2016, mentionnant les jours travaillés et les horaires effectués, ainsi que le tableau des heures supplémentaires et le calcul des sommes dues ( ses pièces 20 et 21).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées que M. [O] prétend avoir accomplies, pour permettre à la société employeur d’y répondre utilement.
Le GIE, pour sa part, verse aux débats notamment les bulletins de salaire de M. [O], le courriel du 29 août 2016 de la secrétaire du comité d’entreprise Ibis Budget questionnant sur l’hôtel de [Localité 4] confié à M. [O], faisant état de ce que 'nous avons trouvé un hôtel à l’abandon. À peine arrivé sur l’hôtel de [Localité 4], une cliente nous interpelle et fait part de son mécontentement, de la mauvaise tenue de cet hôtel, avec des salariés […] qui répondent à ses doléances par « le directeur n’est pas là »', ce dernier étant décrit comme passant 'uniquement relever les caisses', sans faire d’entretien annuel d’évaluation, de réunions trimestrielles, décrivant ainsi les chambres: 'le ménage était déplorable, ainsi que les sanitaires', les cahiers de bord de décembre 2015, janvier, février, mars, avril et mai 2016 'retrouvés en vrac dans des gaines techniques de la réception', 'les cahiers de bord ne sont pas tenus correctement ni vérifiés par la direction'.
Il produit également le courriel du 2 février 2017 d’une membre du comité d’entreprise affirmant ' rien n’a été fait auparavant avec l’ancien directeur Monsieur [O] donc il est compréhensible que le fait qu’un directeur contrôle le travail cela peut être perçu comme de la surveillance plutôt qu’un classique contrôle.[…] l’ancien directeur ne leur permettait pas de discuter car il n’était jamais là et imposait les choses sans pouvoir discuter […]', 'le changement de directeur donc de management est aussi à prendre en compte, auparavant il n’y avait aucun contrôle sur les heures d’arrivées et de départs, ni sur le contrôle du travail lui-même […]'.
L’employeur verse également les entretiens annuels d’évaluation de M.[O] dans lesquels aucune doléance quant à une surcharge de travail ou quant à une amplitude horaire anormale n’est formulée; au contraire, dans l’un d’eux, le salarié affirme à son supérieur et évaluateur avoir la capacité d’absorber d’autres challenges.
Force est de constater que ces éléments, s’ils contiennent des informations quant au nombre de jours travaillés, ne contiennent pas de données sur la durée précise du travail du salarié; ce constat permet d’accueillir, sur le principe, la demande d’heures supplémentaires présentée par l’intéressé.
Dans la mesure où l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 23 février 2022 a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes constatant la nullité de la convention de forfait annuel en jours, la demande de l’employeur tendant à ne considérer que les heures supplémentaires effectuées postérieurement au 1er avril 2016 ne saurait prospérer.
En ce qui concerne le quantum du rappel de salaire, les critiques émises par la société employeur sur le calcul des heures supplémentaires invoquées, leur systématisation, certaines inexactitudes commises, l’absence de pauses-déjeuner comptabilisées et le recoupement possible avec certaines pratiques constatées sur site, confinant à un laisser-aller antinomique avec la surcharge de travail alléguée, conduisent à retenir, déduction faite – comme le GIE le sollicite- de la valeur des jours de réduction du temps de travail accordés indûment en l’état de la nullité de la convention de forfait, une somme de 8 235,22 euros de rappel de salaire à ce titre, pour la période comprise entre octobre 2013 et la fin de la relation de travail.
La demande de congés payés y afférents doit être accueillie, à due proportion.
Sur le dépassement de la durée du travail et du contingent d’heures supplémentaires :
M. [O] invoque les tableaux qu’il a versés aux débats pour dire qu’il a dépassé de façon considérable d’une part, la durée maximale de travail, approchant ou dépassant les 250 heures par mois, atteignant jusqu’à 277 heures à plusieurs reprises et d’autre part, le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il sollicite la somme de 15'000 euros en réparation du préjudice ainsi subi.
Le GIE des Hôtels Super Economiques conteste tout dépassement de la durée maximale de travail, de la part d’un directeur « absent », ayant laissé un des hôtels « à l’abandon », souligne l’absence de tout élément médical produit pour appuyer la demande, la thèse du salarié étant au surplus contredite par ses entretiens professionnels au cours desquels il revendiquait sa capacité à absorber plus de challenges. Il conclut au rejet de la demande.
Le nombre d’heures supplémentaires retenu sur la période de référence ne permet pas de constater, en l’espèce, de dépassement de la durée maximale de travail, ni de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.
La demande doit par conséquent être rejetée.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Considérant que ses bulletins de salaire ne reflètent absolument pas la réalité du travail accompli et que son employeur a délibérément violé la convention collective quant au contrôle de la charge de travail en lui faisant signer une convention de forfait-jours sans s’assurer des conditions d’application, le salarié sollicite une indemnité pour travail dissimulé, soulignant la mauvaise foi de la société.
Le GIE intimé rappelle que la preuve d’une intention de dissimuler n’est pas rapportée et que ce caractère intentionnel ne peut être déduit de la seule application d’une convention de forfait illicite, ni d’une amplitude horaire importante qui ne pouvait être ignorée. Il conclut au rejet de la demande.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L.8223-1 du code du travail dispose qu''en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne saurait être déduit non plus de la seule application d’une convention de forfait illicite.
En l’espèce, la démonstration du caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas faite.
La demande doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l’absence de paiement des heures supplémentaires :
Invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de lui payer toutes les heures accomplies et le manque à gagner très important ainsi subi pendant trois ans, M. [O] réclame 15'000 € à titre de dommages-intérêts, affirmant que sa demande n’est pas nouvelle puisqu’elle a été reproduite tant dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris que dans le jugement de première instance.
Le GIE des Hôtels Super Economiques soulève le caractère nouveau de la demande qui n’a pas été présentée en première instance. Il dit peiner à comprendre le fondement de cette prétention et sa distinction avec celui de la demande tendant au rappel d’heures supplémentaires, concluant que la double réparation d’un même préjudice est sollicitée en l’espèce. Il en demande le rejet.
La demande d’indemnisation pour non-paiement des heures supplémentaires, distincte en sa nature de la demande de rappel de salaire à ce titre, n’est pas nouvelle en cause d’appel, ayant été présentée devant le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes et devant la cour d’appel de Paris sur recours à l’encontre de ce jugement; elle est donc recevable.
La demande d’indemnisation qui est présentée ne repose, au vu des pièces produites, sur la démonstration d’aucun préjudice distinct de celui issu du retard apporté au paiement des heures supplémentaires, lequel sera réparé par les intérêts moratoires de droit.
À défaut de prouver, et même de définir le préjudice qu’il invoque, le salarié doit être débouté de sa demande, par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents:
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose. La demande doit donc être accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel pour le salarié et de condamner le GIE des Hôtels Super Economiques à lui verser la somme globale de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant dans les limites de la cassation,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il rejette la demande d’heures supplémentaires, fixe une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la charge du salarié et en ses dispositions relatives aux dépens,
Le CONFIRME en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation au titre d’un travail dissimulé, d’un dépassement de la durée maximale de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires, de l’absence de paiement des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE le GIE des Hôtels Super Economiques, venant aux droits du GIE des Hôtels Ibis Budget et Hôtels F1, à payer à M. [Y] [O] les sommes de :
— 8 235,22 € de rappel d’heures supplémentaires,
— 823,52 € au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par le GIE des Hôtels Super Economiques à M. [Y] [O] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE le GIE des Hôtels Super Economiques aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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