Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 24/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/542
Copie conforme à :
— Me Julie HOHMATTER
— greffe du TPRX [Localité 3]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04157
N° Portalis DBVW-V-B7I-INLI
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2024 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANT :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Y] PAYSAGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice du 19 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, M. [O] [R] a fait assigner la Sarl [Y] Paysages devant le tribunal de proximité de Guebwiller afin de voir prononcer la résolution d’un contrat de chantier paysager, subsidiairement juger que la Sarl [Y] Paysages a manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution du marché, et en tout état de cause d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5 000 euros correspondant à la somme encaissée par la défenderesse au titre du chantier paysager de fourniture et pose de margelles,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] a fait valoir qu’il avait accepté un devis du 1er juin 2022, émis par la société [Y] Paysages, concernant la fourniture et la pose de margelles en granit de 2,5 m de longueur autour d’une piscine, pour un montant de 16 038 euros, et qu’un chèque de 5 000 euros, remis le 15 juin 2022, avait été encaissé par la défenderesse le 16 juin 2023.
Il a soutenu que le chantier avait été sous-traité à un granitier venu sur les lieux en son absence et qu’il avait relevé à son retour de nombreuses malfaçons, constatées par un huissier de justice, conduisant la société [Y] Paysages à déposer l’ensemble des margelles.
Le demandeur a indiqué qu’aucune repose n’avait été effectuée par la société [Y] Paysages qui ne lui avait pas remboursé la somme de 5 000 euros malgré une mise en demeure du 10 juillet 2023.
Assignée par remise de l’acte à personne morale, la société [Y] Paysages n’était pas présente ni représentée à l’audience du 10 septembre 2024 devant le tribunal de proximité de Guebwiller.
Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2024, le tribunal a débouté M. [R] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’existence d’un lien contractuel entre la Sarl [Y] Paysages et M. [R] n’était pas suffisamment établie.
Le premier juge a relevé que le chèque de 5 000 euros avait été débité sur le compte bancaire du demandeur un an après le supposé chantier sans que l’on puisse faire le lien avec celui-ci et que le devis produit n’était qu’une proposition.
M. [R] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 18 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 14 février 2025, M. [R] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [R],
— infirmer en sa totalité le jugement rendu par le juge de proximité en date du 8 octobre 2024, soit en ce qu’il :
' déboute M. [R] de ses entières prétentions telles qu’énumérées à l’exorde de ce jugement et formées à l’encontre de la Sarl [Y] Paysages,
' condamne la partie demanderesse aux dépens,
en statuant à nouveau,
— condamner la société intimée à payer un montant à hauteur de 5.000 euros au titre du manquement à ses obligations contractuelles dans l’exécution du marché entre les parties s’agissant de la fourniture et de la pose de margelles défectueuses,
— condamner la société [Y] Paysages à verser à M. [R] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la société [Y] Paysages à verser à M. [R] la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la société [Y] Paysages à verser à M. [R] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, y compris ceux d’appel.
L’appelant fait valoir qu’il justifie de la réalité de la relation contractuelle et de la prestation accomplie par la société [Y] Paysages par la production du devis, de l’extrait de compte bancaire laissant apparaître l’encaissement du chèque de 5 000 euros par la Sarl [Y] Paysages, un procès-verbal de commissaire de justice établissant les désordres et malfaçons, des échanges de SMS, un courrier de mise en demeure et un constat d’échec du conciliateur.
M. [R] soutient qu’il convient de prononcer la résolution du contrat au regard des nombreux manquements contractuels imputables à la société [Y] Paysages.
Il expose, pour caractériser les manquements contractuels, que la société [Y] Paysages a sous-traité le chantier de pose des margelles sans l’autorisation de son client, que le choix de la colle des margelles n’était pas le bon et ne correspondait pas au choix du client, que le travail a été mal exécuté puisque l’eau de la piscine débordait par dessous les margelles au travers de la colle, que le chantier n’a pas été nettoyé, que la dépose du matériel a été effectuée par la société [Y] Paysages sans toutefois procéder à sa repose.
L’appelant indique avoir subi un préjudice de jouissance puisqu’il ne peut pas utiliser le pourtour de sa piscine et qu’il a même renoncé à l’utiliser depuis deux étés de peur de l’abîmer davantage.
La Sarl [Y] Paysages, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 19 février 2025 délivré par dépôt en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt par défaut.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une relation contractuelle entre M. [R] et la Sarl [Y] Paysages :
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat et d’une relation contractuelle incombe à celui qui s’en prévaut.
Aux termes des article 1359 et 1360 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, à moins d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En application des articles 1361 et 1362 du Code civil, il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve corroboré par un autre moyen de preuve, notamment par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il appartient à M. [R], qui se prévaut d’une relation contractuelle avec la Sarl [Y] Paysages, de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat régulièrement conclu.
A cet effet, l’appelant produit aux débats un devis émanant de la société [Y] Paysages du 1er juin 2022, d’un montant de 16 038 euros TTC, relatif à la pose de margelles d’une piscine.
La cour relève néanmoins que ce devis ne supporte aucune signature, ni mention d’une acceptation du client sur la proposition de l’entreprise.
Par ailleurs, M. [R] produit son relevé de compte bancaire dont il résulte qu’un chèque n° 6115395 d’un montant de 5.000 euros a été débité le 16 juin 2023.
Cependant, la copie de ce chèque n’est pas produite et aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il a été encaissé par la société [Y] Paysages comme le soutient l’appelant.
S’agissant du procès-verbal de constat établi le 28 juillet 2023, les constatations opérées par l’huissier de justice au niveau des bords de la piscine de M. [R] ne démontrent pas la réalité d’une intervention de la société [Y] Paysages.
Il en est de même de la pièce n° 4 de l’appelant, improprement qualifiée « d’échanges de SMS » alors qu’il s’agit en réalité d’un SMS unique envoyé par M. [R] à un destinataire identifié dans son répertoire téléphonique comme « [D] [Y] Paysages » pour se plaindre de la qualité des travaux et de la propreté du chantier.
A cet égard, il convient de relever que le numéro de téléphone du destinataire n’est pas identifiable et qu’il n’est justifié d’aucune réponse à ce SMS, de sorte que cette pièce est insuffisante à rendre vraisemblable l’existence d’une relation contractuelle.
Les autres pièces produites (mise en demeure et constat d’échec de la conciliation en l’absence de réponse de l’entreprise aux sollicitations du conciliateur) ne peuvent pas plus constituer un commencement de preuve par écrit.
Il en résulte, qu’après examen et analyse de l’ensemble des éléments produits, M. [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une relation contractuelle avec la Sarl [Y] Paysages.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes faute d’établir l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [R] sera condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [R] aux dépens d’appel,
DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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