Infirmation 25 octobre 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 oct. 2023, n° 20/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 21 novembre 2019, N° 14/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF BRETAGNE c/ Société [ 10 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/00357 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QM5C
C/
Société [10]
UNEDIC DÉLÉGATION DE [Localité 1]
UNEDIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Novembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
Références : 14/00529
****
APPELANTE :
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [Y] [J], en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Société [10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Johanna WEBERT, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DÉLÉGATION DE [Localité 1] – CGEA
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
UNEDIC
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat postulant au barreau de RENNES,
Me Francis KESSLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [10], société française, est une filiale de la société [10], société de droit japonais.
Le 31 juillet 2013, à la suite d’un contrôle interne de ses cotisations d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS’ acquittées pour le compte de quatre salariés japonais détachés par sa société mère, la SAS [10] (la société) a déposé auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) une demande de remboursement d’indu pour un montant de 113 727,25 euros au titre de la période du 1er juillet 2010 au 31 mai 2013.
La société a donc déduit, sans attendre la réponse de l’URSSAF sur sa réclamation, de sa déclaration sociale établie pour le mois d’août 2013 la somme de 91 467 euros, correspondant aux cotisations qu’elle estimait indues sur la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012.
L’URSSAF lui a notifié une mise en demeure le 11 septembre 2013 correspondant à cette insuffisance de versement des cotisations d’août 2013 et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 96 405 euros.
Se prévalant d’une créance à l’égard de l’URSSAF pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012, la société a saisi d’une contestation de cette mise en demeure, la commission de recours amiable le 4 octobre 2013, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 20 février 2014. Ladite commission précisait alors ne pas être compétente pour traiter une demande d’assujettissement au régime d’assurance chômage.
Le 16 mai 2014, la société a ensuite porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine qui, par jugement avant dire droit du 28 septembre 2018, a :
— déclaré régulière la mise en demeure du 11 septembre 2013 ;
— ordonné la réouverture des débats (devant le pôle social compétent pour les ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes et Saint-Malo) pour mise en cause de Pôle emploi, direction régionale, [Adresse 7] ;
— dit que Pôle emploi sera convoqué par les soins du secrétariat de la juridiction dès le prononcé du jugement ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 7 mars 2019 à 14 heures ;
— dit que Pôle emploi devra conclure pour le 1er décembre 2018, la société pour le 15 janvier 2019 et l’URSSAF pour le 15 février 2019.
Par jugement avant-dire droit du 25 avril 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
— mis hors de cause Pôle Emploi ;
— ordonné la réouverture des débats pour mise en cause de l’UNEDIC délégation de [Localité 1] et l’UNEDIC à [Localité 9].
Par jugement du 21 novembre 2019, ce tribunal a :
— rejeté l’exception tirée de la péremption ;
— déclaré la société recevable ;
— annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 20 février 2014 notifiée le 18 mars 2014 ;
— annulé la mise en demeure du 11 septembre 2013 ainsi que les cotisations et majorations de retard ainsi réclamées ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté pour le surplus ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 11 décembre 2019, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 novembre 2019.
Elle critique la décision en ce qu’elle a :
— annulé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 20 février 2014 ;
— annulé la mise en demeure du 11 septembre 2013 ainsi que les cotisations et majorations de retard ainsi réclamées ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Le 18 décembre 2019, l’URSSAF a adressé une seconde déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement. Elle y critique les mêmes chefs de décision.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros 20/00357 et 20/00431.
Le 7 septembre 2020, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a prononcé la jonction de ces deux affaires sous le numéro unique RG n° 20/00357.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er avril 2021 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
Sur la forme,
— de confirmer l’absence de nullité de la mise en demeure ;
Sur le fond,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de la déclarer incompétente pour statuer d’une demande de remboursement liée à l’affiliation au régime de chômage ;
— de la dire et juger incompétente pour procéder au remboursement sur la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 ;
— de la dire et juger incompétente pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 compte tenu d’un litige portant sur l’affiliation de salariés au régime d’assurance chômage ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 96 405 euros (soit 89 956 euros de cotisations et 4 939 euros de majorations de retard), sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 avril 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’UNEDIC demande à la cour, au visa des articles 2 de l’accord du 25 février 2005 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon, L. 5422-13 du code du travail et 4 de la convention d’assurance chômage du 19 février 2009 et 4 de la convention du 6 mai 2011 relative à l’indemnisation du chômage :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société et l’a exonérée du paiement des cotisations d’assurance chômage dues au titre de l’emploi sur le territoire français des salariés pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2012 soit 96 405 euros au total (91 466 euros de cotisations et 4 939 euros au titre des intérêts de retard) ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de mettre hors de cause le CGEA [Localité 1] ;
— de débouter l’URSSAF et l’UNEDIC de l’ensemble de leurs demandes ;
— de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 20 février 2014 notifiée le 18 mars 2014 ;
— d’annuler la mise en demeure du 11 septembre 2013 ainsi que les cotisations et majorations de retard ainsi réclamées ;
— en tout état de cause, de condamner l’URSSAF et l’UNEDIC à lui payer 2 500 euros chacune au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause du CGEA de [Localité 1]
La société demande la mise hors de cause du CGEA. Il convient de faire droit à cette demande, cet organisme n’ayant aucun intérêt ni aucune qualité à intervenir dans cette instance.
Sur la nullité de la mise en demeure du 11 septembre 2013
Conformément aux dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, 'l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'
L’URSSAF développe tout un argumentaire sur l’absence de nullité formelle de la mise en demeure alors que les autres parties, et notamment la société, ne formulent aucune demande de ce chef.
Ce moyen de nullité formelle de la mise en demeure avait été écarté par le jugement du 28 septembre 2018, lequel n’avait pas été frappé d’appel, si bien qu’il est aujourd’hui définitif sur ce point.
Par conséquent, la cour se heurtant à l’autorité de chose jugée sur ce point, constate qu’il a déjà été statué de manière définitive sur ce moyen par décision avant-dire droit du 28 septembre 2018 et déclare en conséquence irrecevable la demande de la société tendant à voir déclarer nulle pour irrégularité formelle la mise en demeure du 11 septembre 2013.
Pour demander que soit prononcée la nullité de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF et celle de la mise en demeure du 11 septembre 2013, la société fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas dues, estimant qu’elle a cotisé à tort à l’assurance chômage entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2012, pour certains salariés japonais détachés par la société mère auprès de sa filiale française.
Il ressort cependant des pièces produites que la mise en demeure aujourd’hui critiquée tendait au paiement de cotisations insuffisamment payées pour la période d’août 2013. Ainsi, il ressort de la télé-déclaration opérée par la société le 3 septembre 2013, que sur un montant total de cotisations de 793 873 euros dû pour le mois d’août, la société a déduit une somme de 91 467 €, ce qui ramenait le total à payer à 702 407 €, la différence correspondant à une compensation effectuée d’autorité par la débitrice, entre les cotisations dues pour le mois d’août 2013 et celles qu’elle considérait indûment payées au titre de l’assurance chômage des salariés japonais détachés.
Elle s’est donc acquittée de la somme de 702 407 euros, laissant ainsi une partie des cotisations impayées, ce qui a conduit l’URSSAF a lui délivrer une mise en demeure en date du 11 septembre 2013, pour la période d’août 2013, correspondant à une 'insuffisance de versement’ de 91 466 euros outre 4 939 euros de majorations de retard.
Il en résulte que la créance réclamée par l’URSSAF porte sur les cotisations du mois d’août 2013 et que par voie de conséquence, la créance invoquée par la société portant sur l’assujettissement de certains salariés détachés à l’assurance chômage sur une période antérieure de cotisations est sans rapport avec les causes de la délivrance de cette mise en demeure, laquelle devra être déclarée valable.
Sur le fond
La demande de la société tendant à voir reconnaître qu’elle n’est pas redevable des cotisations chômage pour la période s’étendant du 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2012 et qu’elle a droit au remboursement des cotisations indûment versées à ce titre pour plusieurs salariés détachés par la société mère, est sans influence sur son obligation de payer les cotisations du mois d’août 2013, lesquelles ne sont pas contestées.
La déduction qu’elle a opérée et qu’elle revendique devant la présente cour doit s’analyser comme une demande de compensation entre la créance réclamée par la caisse et celle qu’elle revendique au titre de cotisations indûment payées.
L’ancien article 1289 du code civil applicable au présent litige, dont les dispositions ont été reprises par l’article 1347 du code civil, dispose que 'lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère une compensation qui éteint les deux dettes.'
Il résulte des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les créances réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles. Dès lors la compensation ne peut s’opérer si les deux dettes ne sont pas connexes et si l’une d’entre elles ne satisfait pas aux conditions de liquidité et d’exigibilité imposées par le texte. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-17.575).
En l’espèce, la société invoque l’existence d’une créance d’indu de cotisations d’assurance chômage qu’elle estime pouvoir compenser avec une créance de cotisations du régime général de sécurité sociale.
Or, il y a lieu de rappeler que l’URSSAF n’intervient qu’en qualité de collecteur des cotisations d’assurance chômage mais que le créancier de ces cotisations est l’UNEDIC. La société ne saurait donc se prévaloir de créances connexes alors que les créances ne sont pas réciproques, celle de l’URSSAF concernant des cotisations du régime général.
En tout état de cause, le trop versé de cotisations invoqué au soutien de la demande de compensation n’est pas déterminé dans son montant et rien n’indique qu’il constitue une créance liquide et exigible, l’URSSAF ne s’étant pas prononcée sur son bien-fondé.
La cour constate au surplus que la société n’a formulé aucune demande tendant à voir fixer sa créance au titre de cet indu de cotisations, si bien qu’il n’y a pas lieu à compensation.
Enfin, la société ne conteste pas être débitrice des sommes réclamées par l’URSSSAF et donc des causes de la mise en demeure du 11 septembre 2013, ni de son quantum. Elle ne fait valoir aucun argument opposant au bien-fondé de cette créance, si bien qu’il convient d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la société au paiement de la somme de 96 405 euros, soit 89 956 euros de cotisations et 4 939 euros de majorations de retard.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF et de l’UNEDIC les frais irrépétibles engagés devant la présente cour.
La société sera en conséquence condamnée à verser à l’URSSAF à ce titre la somme de 2 000 euros et à l’UNEDIC la somme de 2 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Met hors de cause le CGEA [Localité 1],
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société tendant à voir déclarer nulle pour irrégularité formelle la mise en demeure du 11 septembre 2013,
Déclare valable la mise en demeure du 11 septembre 2013,
Condamne la SAS [10] au paiement de la somme de 96 405 euros, soit 89 956 euros de cotisations et 4 939 euros de majorations de retard,
Condamne la SAS [10] à verser à l’URSSAF de Bretagne une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [10] à verser à l’UNEDIC une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [10] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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