Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 16 déc. 2025, n° 24/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 18 juin 2024, N° F23/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°25/129
N° RG 24/00149 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPAP
S.A.S. [8]
C/
[P] [O]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Fort-de-France, en date du 18 juin 2024, enregistrée sous le n° F 23/00146
APPELANTE :
S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [P] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [J] [M], délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 septembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ, lors du délibéré Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 novembre 2025 prorogé au 09 décembre 2025 puis au 16 décembre 2025.
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [O] a été embauchée par la SAS [8] le 1er décembre 2021 sous l’enseigne le Petit Casino de [Localité 7] situé à [Localité 6], en qualité d’employée de libre-service pour une durée deux mois, soit jusqu’au 31 janvier 2022. Ce commerce de proximité comprend entre 7 et 9 salariés.
Elle a perçu une rémunération de 10,48 euros de l’heure, pour 151h67 par mois, soit une rémunération mensuelle brute de 1 589,50 euros.
Par avenant en date du 1er février 2022, la relation contractuelle a été prolongée jusqu’au 31 mars 2022 puis par un nouvel avenant en date du 1er avril 2022, le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée, toujours à temps complet.
Le 17 octobre 2022, le Petit Casino de [Localité 7] a fait l’objet d’un braquage. Un individu a pénétré dans le magasin et s’est dirigé vers Mme [P] [O] afin que cette dernière, sous la menace d’une arme lui remette les espèces qu’elle avait entre les mains.
Le 3 février 2023, Mme [P] [O] se faisait de nouveau braquer sur son lieu de travail aux environs de 19h50 par un individu armé. Une nouvelle plainte était déposée à la gendarmerie avec suivi médico judiciaire.
La salariée a fait l’objet d’un arrêt en rapport avec un accident du travail du 20 octobre 2022 au 2 novembre 2022.
Mme [P] [O] a sollicité de son employeur la présence d’un agent de sécurité.
Le 23 février 2023, l’employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [P] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort-de-France par requête en date du 31 mars 2023 afin de contester son licenciement et réclamer des indemnités.
Par jugement en date du 18 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
dit que Mme [P] [O] est recevable ;
jugé la procédure de licenciement parfaitement régulière ;
jugé le licenciement de Mme [P] [O] sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SAS [8] aux sommes suivantes :
— 3 418,64 euros (trois mille quatre cent dix-huit euros et soixante-quatre centimes) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 127 euros (cinq mille cent vingt-sept euros) à titre de dommage pour préjudice moral et financier,
— 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [P] [O] du surplus de ses demandes,
condamné la SAS [8] aux entiers dépens,
débouté la SAS [8] de sa demande reconventionnelle,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les juges du fond ont considéré que l’employeur avait procédé à un licenciement pour motif personnel non disciplinaire consistant à rompre le contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse qui n’est pas liée à son comportement, alors que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, se basait en réalité sur le comportement de la salariée.
La SAS [8] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 29 juillet 2024 dans les délais impartis.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Par conclusions d’appel adressées par voie électronique en date du 11 mars 2025, et signifiées par voie d’huissier à Mme [P] [O] le 24 février 2025, la SAS [8] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 18 juin 2024 du conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a dit Mme [P] [O] recevable et,
jugé le licenciement de Mme [P] [O] sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS [8] aux sommes suivantes :
— 3 418,64 euros (trois mille quatre cent dix-huit euros et soixante-quatre centimes) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 127 euros (cinq mille cent vingt-sept euros) à titre de dommage pour préjudice moral et financier,
— 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
juger que le licenciement de Mme [P] [O] est motivé par une cause réelle et sérieuse,
juger qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation de sécurité de résultat.
En conséquence,
débouter Mme [P] [O] de toutes ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée adressées par M. [J] [M], délégué syndical, en date du 29 janvier 2025 au greffe de la cour d’appel, Mme [P] [O] demande à la cour de ;
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 18 juin 2024.
A titre subsidiaire,
juger que le licenciement pour motif disciplinaire de Mme [P] [O] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SAS [8] à payer à Mme [P] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile pour cause d’appel dilatoire,
A titre reconventionnel,
débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
condamner la SAS [8] à payer à Mme [P] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile pour cause d’appel dilatoire,
condamner la SAS [8] aux entiers dépens et frais d’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025 et l’affaire plaidée le 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Selon les dispositions de l’article 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon les termes de l’article L 1235-1 alinéa 3 du même code, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au regard des éléments fournis par les parties et après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaire.
Le motif contenu dans la lettre de notification de ce licenciement fixe les limites du litige,
En l’espèce, la lettre de licenciement précise :
Madame,
Nous vous avons convoqué le 15/02/2023 pour un entretien visant à échanger sur votre comportement et vos relations professionnelles au sein de notre entreprise. En effet, au cours de cet entretien nous avons eu à déplorer de votre part les agissements suivants :
— vos relations avec vos collègues ont une incidence sur la bonne marche de l’entreprise dès lors qu’elles instaurent un climat délétère au sein de l’entreprise,
— vous reconnaissez des problèmes d’intégration et de communication avec vos collègues tenant compte par ailleurs que vous avez instauré une rupture de communication verbale et écrite avec les équipes,
En tout état de cause, ce climat délétère influe sur l’image de l’entreprise dès lors que des clients ont été exposés à vos agissements. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement.
Vous restez tenue d’effectuer votre préavis d’une durée de 1 mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation [4] (').
Dans ses écritures, la société appelante a constaté que le premier braquage a marqué un tournant dans le déroulement de la relation contractuelle avec sa salariée qui s’est mise à lui reprocher l’absence d’un agent de sécurité dans le magasin.
La société a rappelé que les forces de l’ordre ne préconisaient pas un agent de sécurité compte tenu du mode opératoire du braqueur. La salariée aurait refusé d’entendre l’absence de mise en place de l’agent et ses critiques récurrentes auraient contribué à une dégradation des relations de travail.
La SAS [8] a soutenu que sa salariée s’était isolée, avait refusé de communiquer, avait adopté un comportement boudeur et aurait tenu des propos calomnieux lors des dépôts de plainte suite au braquage.
La société appelante communique un courrier de :
— Mme [R] du 11 octobre 2022 qui précise, « je tenais à vous informer que depuis quelques mois, je vous fais remonter des problèmes de dysfonctionnement dû à l’exécution des tâches liées à Mme [P] [O]. En effet cette dernière refuse systématiquement les consignes données par ses supérieures, ce qui affecte la répartition de la charge de travail sur l’ensemble de l’équipe » (pièce 13 de la société).
— un courrier de M. [K] qui indique, « (') Mme [P] [O] m’a conseillé à plusieurs reprises des arrêts de travail de complaisance afin de nuire à l’entreprise » (pièce n°16 de la société).
— une attestation de M. [F], « je suis un client fidèle et régulier depuis l’ouverture de votre magasin à [Localité 7]. Vous avez une employée Mme [O], qui ne correspond pas au standard auquel j’ai été habitué dans votre établissement. Elle est grossière et impolie avec la clientèle » (pièce n° 7 de la société).
Mme [P] [O] soutient dans ses écritures que l’employeur ne justifie pas les causes de son licenciement et la réalité du motif invoqué. Elle rappelle que les deux braquages ont eu nécessairement une influence sur son comportement et qu’elle ne sentait plus en sécurité. Elle produit des rapports médico-judiciaires indiquant qu’elle a souffert de douleurs psychologiques ayant entraîné un suivi.
En revanche, elle conteste être à l’origine d’un climat délétère et d’une rupture de communication.
Elle produit également une attestation de M. [K], non datée, qui indique « malgré le traumatisme je ne pouvais en aucun cas me mettre en arrêt maladie. De plus je n’ai eu aucun conseil de Mme [O] pour me mettre en arrêt maladie ou de quiconque pour le but de nuire à l’entreprise. Je connais mes droits et je n’ai besoin de personne pour les faire valoir » (pièce n°14 de Mme [O]).
Sur ce, au terme de la lettre de licenciement il est reproché à la salariée d’avoir instauré un climat délétère au sein de l’entreprise suite aux mauvaises relations avec ses collègues.
Le témoignage de M. [K] communiqué par chacune des parties sera écarté.
D’une part parce que ces attestations testimoniales ne respectent pas les conditions de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, notamment en ce qu’elles ne comportent pas la mention selon laquelle l’auteur est informé que l’attestation est établie en vue de sa production en justice et qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
D’autre part parce que M. [K] a établi deux versions strictement opposées et il n’appartient pas à la cour de trancher.
Les seuls troubles causés par Mme [P] [O] sont évoqués dans le courrier de Mme [R] qui fait état de problèmes de dysfonctionnements dus à l’exécution des tâches. Or, la cour constate également, à l’instar du courrier de M. [K] qu’il ne peut s’agir d’une attestation pouvant servir de preuve, en l’absence du respect des formalités de l’article 202 du code civil précité.
Quoiqu’il en soit, il appartenait à l’appelante de matérialiser les faits ayant conduit à un climat délétère au sein de l’entreprise. Mme [P] [O] n’a eu cesse de réclamer la présence d’un agent de sécurité à l’issue des deux braquages, ce à quoi le magasin s’était opposé. Il n’appartient pas à la cour de prendre position sur la nécessité d’avoir recours à cet agent. En revanche, force est de constater que la société ne rapporte pas la preuve du comportement problématique de sa salariée évoqué dans la lettre de licenciement et ayant entraîné une rupture de communication.
La société est composée de 7 à 9 salariés, et la société ne pouvait se contenter d’un seul témoignage pour en conclure que le comportement de Mme [P] [O] nécessitait de prononcer à son égard un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions, l’appel formé étant limité à la cause réelle et sérieuse du licenciement, et la SAS [8] ne critiquant pas le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme [P] [O] par les premiers juges en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat invoqué par la SAS [8]
Les chefs de dispositif des conclusions demandant à la cour de « dire et juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778).
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de la demande de la SAS [8] de « juger qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation de sécurité de résultat ».
Par ailleurs, la cour constate que cette demande ne figure pas au dispositif de Mme [P] [O].
Sur la demande au titre de l’article 559 du code de procédure civile
Selon l’article 954 du code de procédure civile en son alinéa 3, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour constate que la demande de condamnation à une amende civile de 10 000 euros n’étant pas invoquée dans la discussion, Mme [P] [O] sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [8] partie succombante sera condamnée à payer à Mme [P] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fort-de-France le 18 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
déboute Mme [P] [O] de sa demande au titre de l’article 559 du code de procédure civile pour cause d’appel dilatoire,
condamne la SAS [8] à verser la somme de 500 euros à Mme [P] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
condamne la SAS [8] aux dépens d’appel.
Signé par Mme Anne FOUSSE, présidente, et par Sandra DE SOUSA, greffière, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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