Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juil. 2025, n° 25/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03569 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSIY
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2025, à 18h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 01 janvier 1985 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Lorraine Chretien, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [O] [D] (interprète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREEFT DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Thibault Faugeras intervenant pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 25/02520 et celle introduite par le recours de M. [W] [R] enregistré sous le n° RG 25/02519, déclarant le recours de M. [W] [R] recevable, rejetant le recours de M. [W] [R], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [R] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours, à compter du 29 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 juin 2025 , à 16h53 , par M. [W] [R] ;
— Vu les conclusions déposées par le conseil de l’intéressé le 2 juillet 2025 à 12h07;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’appelant à l’occasion de sa déclaration d’appel fait savoir qu’il est ressortissant guinéen, arrivé en France en 2006, soit depuis 9 ans, qu’il dispose d’une adresse stable au [Adresse 1] [Localité 5] et que toutes mes démarches administratives ont été effectuées en référence à cette adresse. Il rappelle qu’il n’a aucune attache familiale ni personnelle en Guinée et que depuis son arrivée en France en 2006, il n’y est jamais retourné. Il estime ne pas représenter une menace pour l’ordre public.
Il conteste donc l’arrêté de placement en rétention de la préfecture des Hauts-de-Seine du 25/06/2025 et la décision du 29 juin 2025 18h30 qui a fait droit à la requête du préfet.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention
L’article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. »
Force est de constater que le 26/01/2024, la préfecture de Loir-et-Cher a pris un refus de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision fixant la Guinée comme pays de renvoi. Cette décision accorde un délai de départ de 30 jours pour un départ volontaire (article 3) et fixe une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Il est constant que cet arrêté de la préfecture du Loir et Cher a été notifié le 08/06/2025 à [R] [W], qui indique avoir contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Melun.
Or, le 25/06/2025, un arrêté de placement en rétention de la préfecture des Hauts-de-Seine a été notifié à [R] [W].
[R] [W] reste pourtant dans le délai de 30 jours pour exécuter la mesure de départ volontaire.
De sorte qu’il ne peut être maintenu au centre de rétention.
Dans ces conditions il y a lieu de constater une atteinte au droit de l’intéressé et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
L’ordonnance querellée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 02 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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