Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 oct. 2025, n° 25/05961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05961 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFZK
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2025, à 15h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [G] [V]
né le 26 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, substituée par Haitz Aguirrebarrena, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, Paris et de Mme [O] [Z] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENI
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen développé au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. Xsd [G] [V] au centre de rétention administrative n° 3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 28 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 octobre 2025 , à 11h00 , par M. Xsd [G] [V] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel le 30 octobre 2025 à 19h56 par conseil de M. Xsd [G] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. Xsd [G] [V] , assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’intéressé articule deux moyens à l’appui de son recours.
D’abord, c’est vainement que l’intéressé prétend pour la première fois en cause d’appel contester la régularité de la procédure au motif que le registre serait incomplet, alors que cette circonstance n’était nullement soulevée dans ses écritures devant le premier juge ni évoquée oralement devant ce dernier, ainsi que le révèle la note d’audience.
Ensuite, la Cour relève que les diligences sont effectives en l’espèce.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
(Visio)
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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