Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 mars 2023, n° 20/01583
CPH Clermont-Ferrand 6 octobre 2000
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CA Riom
Infirmation 28 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Refus de l'employeur de fournir du travail

    La cour a jugé que le manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles était suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande de la salariée pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée devait s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que le premier juge a fait une exacte appréciation des droits des parties en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 28 mars 2023, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud’hommes qui avait reconnu que le contrat de travail de Mme [H] [U] n'avait pas été transféré à la SAS ONET SERVICES et que sa prise d’acte de rupture devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, en soulignant que Mme [H] [U] avait été absente plus de quatre mois avant le transfert, ce qui empêchait le transfert de son contrat selon l'article 7 de la convention collective. La cour a également jugé que le refus de DERICHEBOURG de lui fournir du travail après le transfert constituait un manquement grave, justifiant la prise d’acte. En conséquence, la cour a condamné DERICHEBOURG à verser des dommages-intérêts pour la perte injustifiée d'emploi, tout en confirmant les autres dispositions du jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 28 mars 2023, n° 20/01583
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 20/01583
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2000, N° 18/00630
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 mars 2023, n° 20/01583