Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 29 avr. 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 139/2026
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRGU
AFFAIRE :
S.A.S. HESTIA SERVICE Représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège de la société.
C/
M. [T] [B], Mme [A] [I]
M. [O], [E] [V]
SG/IM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
— --==oOo==---
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. HESTIA SERVICE
dont le siège social est au [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 21 décembre 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
ET :
Monsieur [T] [B]
né le 02 Mars 1995 à [Localité 2] (57),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tanguy LEPOUTRE de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Thomas GONÇALVES de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [A] [I]
née le 27 Novembre 1996 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Tanguy LEPOUTRE de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Thomas GONÇALVES de la SARL TER AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
Monsieur [O], [E] [V]
né le 28 Février 1994 à [Localité 4]
non représenté.
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Par un contrat du 1er juin 2022, monsieur [T] [B] et madame [A] [I] ont donné à bail à monsieur [O] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel révisable de 550 €, outre une provision sur charges de 150 € et un dépôt de garantie de 550 €. Un état des lieux d’entrée a été établi le même jour.
Par acte sous seing privé du 1er juin 2022, la S.A.S. Hestia Service de [Localité 1] s’est portée caution solidaire de monsieur [O] [V] pour une durée d’un an pour les obligations résultant du bail (paiement notamment des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations et dégradations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail).
Des loyers demeurant impayés dès le début du bail, monsieur [B] et madame [I] ont, par actes de commissaire de justice des 1er et 7 février 2023, fait signifier au locataire et à la caution un commandement de payer la somme de 1 979,39 € au titre des loyers impayés et visant la clause résolutoire. Par notification électronique du 2 février 2023, les bailleurs ont également saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Haute-[Localité 5].
Par courrier du 29 mars 2023, le locataire a donné congé aux bailleurs pour le 31 mars 2023, accepté par ces derniers par courrier du 29 mars 2023.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été dressé le 31 mars 2023 par procès-verbal de constat de Me [D] [S], commissaire de justice, en présence de madame [K] [L] munie d’un pouvoir pour représenter monsieur [V] absent.
Face aux constats de dégradations dans le logement et de loyers restant impayés, les bailleurs ont, par actes de commissaire de justice des 9 juin 2023 et 6 juillet 2023, assigné monsieur [V] et la S.A.S. Hestia Service devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir condamner in solidum ces derniers à leur payer':
— la somme de 2 800 € au titre de la dette locative, jusqu’à la cessation du bail, avec intérêts au taux légal,
— la somme de 6 744,63 € au titre des réparations locatives du fait des dégradations,
les sommes de 700 € au titre de leur préjudice financier déjà subi, 700 € au titre de leur préjudice financier à venir, à compter du mois de mai 2023 et jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral,
— la somme de 1 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 décembre 2023, les défendeurs n’ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Limoges a notamment :
— constaté que monsieur [V] a quitté les lieux loués en date du 31 mars 2023 et qu’un état des lieux contradictoire de sortie a été établi le 31 mars 2023,
— condamné monsieur [V] et la S.A.S. Hestia Service solidairement, à verser à monsieur [B] et madame [I] :
' la somme de 1 850 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, soit le 1er février 2023,
' la somme de 6 744,23 € au titre des frais de nettoyage et de remise en état du logement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, in solidum, aux dépens.
— débouté monsieur [B] et madame [I] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier déjà subi, de leur préjudice financier à venir, et de leur préjudice moral.
Par déclaration du 19 février 2024, la S.A.S. Hestia Service, représentée par son président monsieur [N], a relevé appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
La procédure a été clôturée devant la Cour le 6 mars 2025.
Par arrêt du 25 juin 2025, la cour d’appel de Limoges a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 septembre 2025, invité monsieur [B] et madame [I] à appeler en la cause monsieur [O] [V] par voie d’assignation, et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes respectivement présentées par chacune des parties.
La procédure a été clôturée devant la Cour le 4 février 2026, sans que monsieur [V] n’ait constitué avocat.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut et susceptible d’opposition à l’égard de monsieur [O] [V] en ce que l’assignation qui lui a été délivrée le 22 septembre 2025 l’a été aux termes d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par message électronique le 20 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Hestia Service demande à la Cour de':
— réformer le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau':
— débouter madame [I] et monsieur [B] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Hestia Service,
— les condamner in solidum à verser à la société Hestia Service une indemnité de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Durand Marquet,
— les débouter de leur appel incident déclaré mal fondé.
Subsidiairement,
— procéder avant dire droit, à une vérification d’écriture de l’écrit contesté après avoir, en tant que besoin, ordonner une expertise en écriture,
— juger qu’il entrera dans la mission de l’expert de vérifier au vu du document qui sera produit par madame [I] ou monsieur [B] si ce document comporte la signature manuscrite de monsieur [N] ou si au contraire, la signature figurant sur ce document a été reproduite par un procédé informatique,
— réserver, dans ce cas, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, madame [I] et monsieur [B] demandent à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1156, 1240, 1728 et 2288 du code civil, de :
— confirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté monsieur [B] et madame [I] de':
' leur demande de paiement des arriérés locatifs pour les mois de février et mars 2023,
' leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier déjà subi, de leur préjudice financier à venir et de leur préjudice moral,
Statuant à nouveau :
— condamner monsieur [V] et la société Hestia Service, solidairement, à verser à monsieur [B] et madame [I] :
' la somme de 1 400 € pour les arriérés locatifs des mois de février et mars 2023,
' la somme de 2 800 € au titre de leur préjudice financier, comprenant la somme de 700 euros au titre de leur préjudice financier subi pour le mois d’avril 2023, au jour de la rédaction de leur assignation, et la somme de 2 100 € au titre de leur préjudice financier subi à compter du mois de mai 2023 et jusqu’au mois de juillet 2023, date d’achèvement des travaux de réparation des dégradations locatives,
' la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
' la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
— débouter monsieur [V] et la société Hestia Service de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Subsidiairement,
— juger qu’en cas de vérification d’écriture ordonnée avant dire droit, celle-ci englobera la vérification de l’attestation de monsieur [V] du 02 avril 2024 versée aux débats par la société Hestia Service.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
Motifs de la décision
Sur la qualité de caution de la S.A.S Hestia Service
La société Hestia Service, représentée par son président monsieur [N], soutient qu’elle doit être mise hors de cause dans les sommes dues par monsieur [V], en affirmant qu’elle n’a pas signé l’acte de cautionnement, que monsieur [V] qui a pu travailler pour la société a usurpé sa signature informatiquement par l’apposition d’un simple tampon auquel il avait accès pour signer les documents de la société, et le reconnaît dans une attestation qu’elle verse aux débats. Monsieur [N] affirme n’avoir jamais signé l’acte de cautionnement versé au débat, qu’elle n’était pas au courant de l’existence de ce contrat de cautionnement auquel il n’a jamais donné son accord, et qu’il a déposé une plainte en découvrant la situation lors de la réception de l’assignation le 9 juin 2023. Il ajoute que la signature électronique doit répondre à des conditions fixées par décret, qui ne sont pas réunies en l’espèce, et que si la société Hestia a pu effectuer quelques virements pour le règlement de loyers dus par monsieur [V] au bénéfice des bailleurs, c’est uniquement à titre amical pour l’aider, et que cela ne vaut en aucun cas reconnaissance d’un quelconque droit, et conteste toute application de la théorie de l’apparence soulevée par les intimés.
Subsidiairement, l’appelante sollicite que la juridiction saisie procède à la vérification d’écriture du document litigieux.
Monsieur [B] et madame [I] s’opposent à cette argumentation, en faisant valoir qu’il est impossible de déterminer la signature de monsieur [N] puisque dans le cadre des différents documents versés à la procédure sa signature n’est jamais la même. Ils ajoutent que l’absence de signature manuscrite de monsieur [N] sur l’acte de cautionnement est indifférente à la validité de l’acte depuis la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Ils estiment que rien ne vient démontrer que cet acte est entaché d’irrégularité, outre que l’attestation établie par monsieur [V] n’a pas de valeur probante (écriture et signatures douteuses de monsieur [V] qui ne sont pas les mêmes que celles de la procuration établie pour l’état des lieux de sortie), et qu’elle ne respecte pas le formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile (défaut d’adresse de l’émetteur et pièce d’identité incomplète, informations d’identité différentes de celles mentionnées dans le bail). Ils opposent par ailleurs la théorie de l’apparence, en soulignant que peu importe que l’acte de cautionnement ait été conclu ou non par monsieur [N], il n’en demeure pas moins opposable à la société Hestia Service, car les bailleurs de bonne foi ont légitimement cru à sa validité, d’autant qu’ils ont reçu plusieurs virements bancaires au titre du paiement des loyers au nom de la société Hestia Service dès le début du bail.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.
En vertu de l’article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En l’espèce, il ressort de l’observation des diverses pièces versées à la procédure une impossibilité pour la cour de déterminer l’exacte graphie de la signature de monsieur [N] puisque celle-ci n’est jamais la même en fonction des documents. Cela est particulièrement flagrant entre la pièce d’identité de monsieur [N] annexée à l’acte de cautionnement, les statuts de la société Hestia Service ou encore sur le procès-verbal de dépôt de plainte. Les signatures sont toutes différentes de celles apposées sur l’acte de cautionnement litigieux. Il suit que rien ne permet de démontrer que celle qui est apposée ne l’a pas été par monsieur [N].
Par ailleurs, la valeur probante de l’attestation qui serait établie par monsieur [V], dans laquelle celui-ci déclare avoir usurpé la signature de monsieur [N], est ébranlée par des éléments douteux. En effet, la cour constate que la signature apposée sur ladite attestation est totalement différente de celle que monsieur [V] a apposé sur le titre de séjour mis en copie de l’attestation. En outre, le lieu de naissance mentionné dans l’attestation (Mostaganem) est différent de celui mentionné sur le titre de séjour (Oran). Enfin, la pièce d’identité est incomplète puisque l’attestation ne comporte pas le verso du titre de séjour et ne correspondant pas aux critères de recevabilité prévus par l’article 202 du code de procédure civile.
En outre, la société Hestia fait valoir que si elle a pu payer des loyers dus par monsieur [V], c’est uniquement à titre amical, et que cela ne vaut en aucun cas reconnaissance d’un quelconque droit. Or, monsieur [N] n’a pas payé cinq échéances de loyer en son nom personnel, mais au nom de la société Hestia Service, tel que cela ressort des pièces versés aux débats, ce qui, comptablement et juridiquement apparaît difficile à justifier, pour une société par action simplifiée ,en dehors d’un acte prévoyant le paiement de ces sommes. C’est effectivement bien la société Hestia Service qui a procédé à cinq paiements de loyers de 700 € les 9 juin 2022, 15 juillet 2022, 23 août 2022, 15 septembre 2022 et 29 novembre 2022. En application de la théorie de l’apparence, ce comportement a légitimement pu conforter monsieur [B] et madame [I] de la qualité de caution de la société Hestia, celle-ci payant en lieu et place les loyers dus par monsieur [V] conformément à l’acte de cautionnement litigieux. La société Hestia Service a donc financé une très grande partie des loyers dus par monsieur [V] depuis le début du bail, ce qui autorisait légitimement les bailleurs à ne pas douter de l’authenticité de l’acte de cautionnement. Ces éléments sont confortés par les échanges de Sms entre les bailleurs et le représentant de la société Hestia entre fin novembre 2022 et février 2023, au sujet des loyers impayés de M. [V] et de la nécessité de trouver une solution, ce que monsieur [N] n’ignorait donc pas contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures. Ainsi, la théorie de l’apparence justifie-t-elle de valider le consentement apparemment donné, de sorte que la société Hestia Service est tenue par son engagement de caution vis-à-vis des bailleurs.
Une vérification d’écriture, telle que sollicitée subsidiairement par l’appelante, est par ailleurs inutile en raison de l’apparence relevée ci-avant, justifiant de retenir la qualité de caution de la société Hestia Service et de la condamner en conséquence à payer solidairement avec monsieur [O] [V] les sommes dues par ce dernier au titre du contrat de bail, ainsi que le tribunal l’a jugé, ce qui sera confirmé.
Sur les demandes indemnitaires formulées par monsieur [B] et madame [I],
Au titre des arriérés de loyers des mois de février 2023 et mars 2023,
Dans son jugement du 21 décembre 2023, le tribunal a retenu que madame [I] et monsieur [B] apportaient la preuve de la réalité des arriérés de loyers et charges impayés pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, condamnant solidairement monsieur [V] et la société Hestia Service à leur payer la somme de 1 850 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, soit le 1er février 2023.
Devant la cour, les bailleurs produisent un décompte actualisé pour justifier des impayés de loyers et charges pour les mois de février et mars 2023 dont ils sollicitent le paiement à hauteur de 1400 €.
Il n’est pas contesté que monsieur [V] a libéré les lieux le 31 mars 2023, tel que cela ressort du courrier signé par ses soins et de l’état des lieux de sortie versés au débat. Les loyers et charges comprises étaient donc dus jusqu’à cette date. Il n’est pas rapporté d’élément devant la cour permettant de démontrer que monsieur [V] a réglé lesdites sommes, ni aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
En conséquence, et compte tenu de ce qui précède sur la garantie due par la société Hestia Service en sa qualité de caution solidaire, celle-ci sera condamnée solidiairement avec M. [O] [V] à payer à monsieur. [B] et madame [I] la somme de 1 400 € au titre des arriérés de loyers charges impayés pour les mois de février et mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Au titre du préjudice financier
Madame [I] et monsieur [B] soutiennent subir un préjudice financier constitué par l’impossibilité de relouer leur bien dans l’attente de l’exécution des travaux de réparation des dégradations causées par le locataire, qui ont été terminés au mois d’aout 2023. Ils indiquent sur cette période n’avoir perçu aucun loyer tout en ayant dû continuer à assumer le remboursement du prêt immobilier qu’ils ont souscrit pour l’acquisition du bien immobilier.
Le premier juge a débouté les bailleurs de leur demande en estimant qu’ils ne justifiaient pas de la date de commencement, ni de la durée des travaux de remise en état des lieux.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats diverses pièces démontrant que les travaux ont démarré immédiatement après le départ du locataire au mois d’avril 2023, tel que cela ressort des devis de la société Allo Pro Nettoyage Services et de la Sarl Top Rénovation, respectivement émis les 9 avril 2023 et le 14 avril 2023. La société Top Rénovation a émis sa dernière facture le 22 juin 2023 et a achevé les travaux au mois de juillet 2023. La société Allo Pro Nettoyages Services a achevé ses prestations de nettoyage au début du mois d’août 2023 et a émis sa facture le 04 août 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que le logement, pour lequel l’état des lieux d’entrée mentionnait un état neuf, a été laissé après dix mois d’occupation dans un état de saleté important nécessitant des frais de remise en état d’un montant de 6 744,23 €. Indéniablement, les bailleurs ont été mis dans l’impossibilité de relouer leur bien suite au départ de monsieur [V] le 31 mars 2023, tout en se montrant réactifs dans les démarches à entreprendre pour la remise en état du logement.
Il s’évince de ces observations que monsieur [B] et madame [I] ont subi un préjudice en raison de l’impossibilité de relouer leur bien, subissant un manque à gagner de 2 800 € correspondant au montant des loyers qu’ils n’ont pu percevoir pour les mois d’avril à juillet 2023.
En conséquence, le jugement sera infirmé, et compte tenu de ce qui précède sur la garantie due par la société Hestia Service en sa qualité de caution solidaire, celle-ci sera condamnée solidairement avec monsieur. [V] à payer à monsieur [B] et madame [I] la somme de 2 800 € au titre de leur préjudice financier.
Au titre des frais de nettoyage et de remise en état du logement,
Le premier juge a condamné solidairement la société Hestia Service et monsieur [V] à payer aux bailleurs la somme de 6 744,23 € au titre des frais de nettoyage et de remise en état du logement, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation.
Devant la cour, les bailleurs justifient des devis et factures payées en conséquence auprès de la société Allo Pro Nettoyages pour un montant de 378 € et la société Top Rénovation pour un montant de 6 466,23 €.
En outre, il ressort de la comparaison des deux états de lieux d’entrée et de sortie que le logement a été donné en location dans un état neuf, et a été rendu en fin de bail dans un état de grande saleté tel que cela ressort notamment du procès-verbal de constat dressé le 31 mars 2023, avec des dégradations. C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande indemnitaire des bailleurs au titre des frais de nettoyage et de remise en état du logement.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Au titre du préjudice moral,
Madame [I] et monsieur [B] soutiennent subir un préjudice moral du fait de l’attitude du locataire et de la caution, et de la nécessité d’avoir engagé de nombreuses démarches, dont une procédure judiciaire, pour faire valoir leurs droits.
Le premier juge a débouté les bailleurs de leur demande en estimant qu’ils ne justifiaient pas de leur préjudice moral. Bien que la cour puisse comprendre les désagréments de l’exercice de multiples actions pour faire valeur leurs droits, monsieur [B] et madame [I] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral ni de ses conséquences.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté monsieur [B] et madame [I] de leur demande au titre de leur préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour avoir succombé en son recours, la société Hestia Service sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait par contre inéquitable de laisser monsieur [B] et madame [I] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu’ils se verront allouer une indemnité de 1 500 € pour leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ett après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu’il a débouté monsieur [T] [B] et madame [A] [I] de leur demande au titre du préjudice financier.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement la S.A.S. Hestia Service et monsieur [O] [V] à payer à monsieur [T] [B] et madame [A] [I] la somme de 2 800 € au titre de leur préjudice financier.
Et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la S.A.S Hestia Service et monsieur [O] [V] à payer à monsieur [T] [B] et madame [A] [I] la somme de 1 400 € au titre des arriérés de loyers charges impayés pour les mois de février et mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE la S.A.S Hestia Service à payer à monsieur [T] [B] et madame [A] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la S.A.S. Hestia Service aux entiers d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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