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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 20/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°169
DU : 21 Mai 2025
N° RG 20/00533 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMMC
ACB
Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 11 Février 2020, enregistrée sous le n° 17/02419
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [R]
Médecin anesthésiste réanimateur
Pôle Santé République
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
Mme [X] [A]
Médecin anesthésiste réanimateur
Pôle Santé République
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL CABINET AUBER, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANTS
ET :
Mme [W] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. S.A D’AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à personne habilitée
INTIMÉS
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
Etablissement public à caractère administratif
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL BIROT RAVAUT et ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTERVENANT FORCE
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025, prorogé au 21 mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige:
Mme [W] [D] qui présentait une luxation congénitale de la hanche gauche a subi plusieurs interventions chirurgicales dont une ostéotomie fémorale pratiquée par le docteur [N] en 1993. Suite à une aggravation de son état de santé, elle a consulté à nouveau le docteur [N] en décembre 2011, qui a posé l’indication d’une arthroplastie de la hanche.
Le 2 février 2012, Mme [D] a été reçue au Pôle Santé République à [Localité 4] par le docteur [A] , anesthésiste. Le 14 février 2012, le docteur [G] effectué une visite pré-anesthésiste et le 15 février 2012, le docteur [N] a posé à Mme [J] une prothèse totale de la hanche gauche sous anesthésie générale.
Le docteur [R], anesthésiste, a initié pendant l’opération un bloc plexique lombaire à visée analgésique et abandonné ce geste après deux ponctions sans injection.
Il a réalisé ensuite en salle de réveil un bloc fémorale au pli inguinal pour la prise en charge de la douleur.
Le lendemain de l’opération, Mme [D] s’est plainte d’importantes douleurs et de parésies au niveau de la jambe gauche.
Le 20 février 2012, une exploration électroneuromyographique é a mis en évidence une lésion du nerf fémoral gauche au pli inguinal, avec dénervation complète du quadriceps et muscle non stimulable. Le lendemain, Mme [J] a été autorisée à regagner son domicile avec une attelle à la jambe et deux cannes.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2012, le docteur [L] a été désigné en qualité d’expert. Une nouvelle expertise a été ordonnée par ordonnance du 12 juin 2015 et confiée au docteur [T].
Mme [D] a assigné par acte du 26 juin les docteurs [R] et [A] ainsi que la MSA devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradicyoire du 11 février 2020, le tribunal a notamment :
— dit que le docteur [R] est responsable des conséquences dommageables souffertes par Mme [J] à hauteur de 80 % ;
— dit que le docteur [A] est responsable des conséquences dommageables souffertes par Mme [J] à hauteur de 20 %
— liquidé le préjudice corporel de Mme [D].
Par arrêt en date du 12 janvier 2022, la cour d’appel de Riom a :
— infirmé le jugement qui lui était déféré, sauf en ce qu’il a retenu un manquement des docteurs [A] et [R] à leur devoir d’information, déclaré le jugement commun et opposable à la MSA d’Auvergne, condamné le docteur [X] [A] et le docteur [Z] [R] aux dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise, condamné le docteur [X] [A] et le docteur [Z] [R] à verser à Mme [W] [D] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau :
— déclaré Mme [X] [A] et M. [Z] [R] responsables in solidum du préjudice de Mme [D] constitué par la perte de chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’anesthésie loco-régionale à l’origine de la lésion du nerf fémoral,
— fixé l’indemnisation de ce préjudice à une fraction de 50% du préjudice corporel à évaluer,
— dit que la lésion du nerf fémoral gauche dont a été victime Mme [D] constitue un accident médical non fautif,
— ordonné la mise en cause de l’ONIAM à la diligence de la partie appelante,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
Par arrêt en date du 14 juin 2023, la cour d’appel de Riom a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale ;
— commis pour y procéder le docteur [S] [E], chirurgien orthopédique aux fins d’évaluer
les préjudices subis par Mme [D].
— fixé à la somme de 1 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui
devra être consignée par Mme [D] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 26 juin 2023 ;
— réservé les demandes des parties ;
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 28 août 2023, le docteur [V] a été désigné aux lieu et place du docteur [E].
L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2024.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025 les docteurs [R] et [A] demandent à la cour, au visa des articles L.1142-1 et L. 1142-21 du code de la santé publique, de :
— confirmer que la survenue de la lésion du nerf fémoral gauche est la conséquence d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— confirmer que le défaut d’information n’est susceptible d’indemnisation qu’au titre d’une perte de chance ;
— fixer la perte de chance à une proportion maximale de 50%, ;
— rapporter les sommes indemnitaires sollicitées par la demanderesse à de plus justes proportions, dont la part imputable aux docteurs [R] et [A] ne saurait être supérieure aux sommes suivantes :
' au titre de la tierce personne temporaire : 2 025 euros
' au titre du DFT : 2 285 euros
' au titre des souffrances endurées : 2 250 euros
' au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
' au titre du DFP : 9 000 euros
' au titre du préjudice esthétique permanent : 1 250 euros
— débouter Mme [D] de ses autres demandes, fins et prétentions notamment en ce qui concerne le préjudice économique ;
— débouter Mme [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner l’ONIAM à payer et porter aux docteurs [A] et [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Rahon ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait un préjudice économique en lien avec les complications neurologiques survenues, dire que celui-ci ne saurait être supérieur à la somme de 162 428,18 euros, somme à laquelle il convient de déduire le bénéfice pécuniaire tiré par Mme [D] de la vente de l’exploitation et dont l’indemnisation incombera dans la limite de 50 % aux docteur [A] et [R] selon application du taux de perte de chance ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour retiendrait un préjudice économique en lien avec les complications neurologiques survenues, dire que celui-ci ne saurait être supérieur à la somme de 165 652,21 euros, somme à laquelle il convient de déduire le bénéfice pécuniaire tiré par Mme [D] de la vente de l’exploitation et dont l’indemnisation incombera dans la limite de 50 % aux docteur [A] et [R] selon application du taux de perte de chance.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025 Mme [D] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— débouter les docteurs [A] et [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu l’arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d’appel de Riom :
— sur le défaut d’information :
— déclarer les docteurs [A] et [R] responsables in solidum et dans les mêmes proportions de son préjudice et les condamner ;
— dire et juger que l’indemnisation du préjudice de perte de chance en découlant sera fixée à une fraction de 50 % du préjudice corporel à évaluer ;
— sur les fautes reprochées au docteur [R], constater que l’ONIAM ne conteste pas être tenu à indemnisation des préjudices subis par elle en application de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, pour la part non indemnisée au titre de la perte de chance de 50 % imputable aux docteurs [R] et [A] et le condamner ;
— sur l’indemnisation de ses préjudices, lui allouer les sommes suivantes, en réparation de l’ensemble de ses préjudices soufferts :
— au titre de l’assistance d’une tierce personne : 36 097,20 euros
— au titre de l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique : 41 086 euros
— au titre du préjudice professionnel : 27 731 euros
— au titre de l’incidence professionnelle : 60 000 euros
— au titre de la perte de gains professionnels futurs : 1 029 068,55 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire :8 092 euros
— au titre des souffrances endurées : 10 000 euros
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros
— au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros
— remboursement de frais : 738,67 euros
— confirmer le jugement du 11 février 2020 en ce qu’il lui a alloué :
— - au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— au titre des dépenses de santé : 214,59 euros
— condamner in solidum les docteurs [R] et [A] à lui payer et porter 50% de ses préjudices soufferts, soit la somme de 633 014 euros et à défaut 100 % de son préjudice soit la somme de 1 266 028 euros ;
— condamner l’ONIAM à lui payer et porter une fraction de 50% de ses préjudices soufferts non indemnisés au titre de la perte de chance, soit la somme de 633 014 euros et à défaut 100 % de son préjudice soit la somme de 1 266 028 euros ;
— condamner le docteur [A], le docteur [R] et l’ONIAM à lui payer et porter la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la MSA.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, l’ONIAM demande à la cour, vu la loi du 04 mars 2002 et l’article L.1142-1 II du code de la santé publique, de :
— constater qu’il ne conteste pas être tenu à indemnisation des préjudices subis par Mme [D] en application de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique du fait de l’accident médical non-fautif dont elle a été victime dans les suites de l’anesthésie loco-régionale du 15 février 2015, pour la part non indemnisée au titre de la perte de chance de 50 % imputable aux docteurs [R] et [A] ;
— fixer la part du préjudice de Mme [D] à la charge de la solidarité nationale dans une proportion de 50% ;
— juger que le montant de l’indemnisation allouée à Mme [D] se fera déduction faite des indemnités de toute nature versées par les organismes sociaux et tout tiers débiteur ;
— juger qu’il ne remboursera pas aux tiers payeurs les indemnités de toutes natures versées à Mme [D] ;
— débouter Mme [D] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudice suivants : ' des dépenses de santé,
' des frais de véhicule adapté et subsidiairement lui allouer 9 795 euros
' du préjudice professionnel,
' des pertes de gains professionnels futurs,
' de l’assistance par tierce personne temporaire et subsidiairement lui allouer la somme de 2 984,06 euros,
— de l’assistance par tierce personne définitive ;
— fixer l’indemnisation mise à sa charge au titre des autres postes de préjudices de Mme [D] dans les limites suivantes :
' 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
' 2 028,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
' 1 809,50 euros au titre des souffrances endurées
' 7 912,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 175 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
' 924,50 euros au titre du préjudice esthétique permanent
' 750 euros au titre du préjudice d’agrément
' 350 euros au titre des frais de conseil
— rejeter la demande des docteurs [R] et [A] de condamnation de l’ONIAM au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
Motivation de la décision
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour dans son arrêt du 12 janvier 2022 a:
— retenu un défaut d’information tant à l’égard du docteur [A] que du docteur [R] et les a déclarés responsables in solidum chacun dans les mêmes proportions pour manquement au devoir d’information du préjudice souffert par Mme [D] ;
— retenu que ce défaut d’information consiste en une perte de chance de pouvoir refuser la réalisation d’un bloc fémoral et d’éviter la réalisation du risque de lésion lié à ce geste ;
— fixé l’indemnisation du préjudice de perte de chance à une fraction de 50 % du préjudice corporel à évaluer ;
— condamné, en conséquence, le docteur [A] et le docteur [R] à indemniser, dans cette proportion, Mme [D] de l’ensemble de ses préjudices soufferts ;
— retenu que la lésion du nerf fémoral gauche dont a été victime Mme [D] doit être considérée comme un accident médical non fautif imposant la mise en cause de l’ONIAM pour l’indemnisation du préjudice non indemnisé au titre de la perte de chance, le dommage subi répondant aux conditions de gravité édictées par l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur le choix du barème de capitalisation :
L’ONIAM demande à la cour d’appliquer le barème adopté par son conseil d’administration le 22 mai 2023 (pièce 17) faisant valoir que le système d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux non fautifs doit reposer sur un juste équilibre en conciliant, d’une part, l’exigence d’une indemnisation équitable des parents victimes et de leurs proches et, d’autre part, l’équilibre des finances publiques et la pérennité du système comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass, 13 septembre 2011 n° 11-12536).
Mme [D] sollicite l’application du barème de la Gazette du palais 2022 conformément à la jurisprudence habituelle qui rappelle que ce barème tient compte de l’évolution de l’espérance de vie ainsi que des données financières économiques les plus proches de la réalité.
Sur ce,
Le barème choisi doit refléter au mieux les réalités économiques et les évolutions conjoncturelles afin d’assurer une indemnisation intégrale des préjudices de la victime.
Or, il apparaît que la table de capitalisation éditée par la Gazette du palais apparaît la plus réaliste en prenant compte des données économiques objectives et récentes.
L’évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, la cour retiendra le barème de capitalisation édité en 2025 par la Gazette du palais pour liquider le préjudice de la victime, ledit référentiel étant établi avec les données de mortalité nationales les plus récentes publiées par l’INSEE ( les tables 2020-2022), le taux d’inflation et le taux d’intérêt et intégrant les évolutions de l’espérance de vie. Ce barème de capitalisation s’appuyant sur un raisonnement micro-économique retient comme valeur de référence un taux d’actualisation égal à 0,5 % permettant de calculer la capitalisation des coûts futurs liés à l’indemnisation des victimes pour la réparation des préjudices subis.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique et la déduction des prestations servies par les tiers payeurs :
L’article L.1142-17 du code de la santé publique dispose que l’indemnisation doit se faire déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
En l’espèce, Mme [D] affirme ne percevoir aucune prestation liée au handicap et notamment aucune allocation au titre de la majoration pour tierce personne étant rappelé que la prestation de compensation du handicap ou l’allocation personnalisée d’autonomie n’ont pas un caractère obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue de solliciter ces aides.
De son côté, l’ONIAM n’établit par aucune pièce que la victime aurait perçu ou perçoit des prestations qui doivent être déduites.
Dès lors, en l’absence de perception de prestations liées au handicap par Mme [D], aucune créance n’est à déduire des postes de préjudice alloués à la victime.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [D] :
1- sur les préjudices patrimoniaux :
a- le préjudices patrimoniaux temporaires :
— les dépenses de santé actuelles :
Mme [D] sollicite la somme de 214,59 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge et non remboursés au titre des frais d’ostéopathie non pris en charge par la mutuelle (4 séances) ainsi qu’un transport en ambulance (23,59 euros).
Le docteur [R] et le docteur [A] sollicitent le débouté de cette demande. Ils font valoir que les notes d’honoraires produites ne permettent pas de déterminer clairement les sommes restées à sa charge pouvant faire l’objet d’une indemnisation dans la présente procédure, ces frais ayant pu être indemnisés par une mutuelle.
L’ONIAM sollicite également le débouté de cette demande au motif qu’il est précisé sur la facture de transport par ambulance que la somme de 23,59 euros est remboursable par la mutuelle et que les frais d’ostéopathie ont pu également faire l’objet d’une prise en charge par la mutuelle.
Sur ce,
S’agissant des séances d’ostéopathie(pièce 18), Mme [D] justifie suffisamment de ces quatre consultations à hauteur de 191 euros.
S’agissant du transport en ambulance, Mme [D] verse aux débats un document de la SARL Ambulances Faucon qui précise que le transport en date du 21 février 2012 ne fait pas l’objet d’une prise en charge à 100 % par la caisse d’assurance maladaie et qu’il reste à la charge de Mme [D] la somme de 23,59 euros, remboursable par sa mutuelle.
Force est de constater que Mme [D] ne justifie pas que ces frais n’ont pas été pris en charge par sa mutuelle. Elle sera donc déboutée de cette demande.
En conséquence, il sera alloué au titre des dépenses de santé actuelles à Mme [D] la somme de 191 euros.
— l’assistance temporaire d’une tierce personne :
Mme [D] souligne que le professeur [V] a retenu la nécessité d’un recours à tierce personne à raison de 3 heures par semaine lissé sur toute la période depuis la chirurgie soit du 15 février 2012 jusqu’à la date de consolidation soit jusqu’au 20 décembre 2014 ; qu’elle avait trois enfants âgés de 8, 10 et 13 ans au moment des faits et ne pouvait faire les déplacements pour les activités ; qu’elle n’a perçu aucune aide de la MDPH. Elle sollicite donc de ce chef la somme de 6 750 euros ( soit 3 heures x 15 euros x 150 semaines).
En réplique, le docteur [R] et le docteur [A] font valoir qu’ils ne contestent pas le taux horaire de 15 euros et la période retenue soit une somme maximale de 6 750 euros.
L’ONIAM soutient que Mme [D] ne produit aucune attestation de la MDPH d’octroi ou d’absence de versement de la PCH de sorte que sa demande doit être rejetée.
A titre subsidiaire, elle relève que le taux horaire pour une aide non spécialisée est de 13 euros et que la durée annuelle retenue est de 412 jours afin de prendre en compte l’ensemble des congés soit une évolution de ce poste de préjudice de : 13 euros x 412 jours x 0,43 h par jour (3 h par semaine)= 2 295,43 euros /365 = 6,29 soit 6,29 x 949 jours = 5 968,11 euros.
Sur ce,
Le docteur [V] a retenu un recours à une tierce personne de 3 heures par semaine lissé depuis la chirurgie jusqu’à la consolidation compte tenu de ses difficultés à se déplacer pour s’occuper de ses trois jeunes enfants soit du 15 février 2012 au 20 décembre 2014.
Le taux horaire sollicité de 15 euros apparaît justifié et sera retenu soit une somme de 3 x 15 euros x 150 semaines = 6 750 euros.
Il sera donc alloué à Mme [D] au titre de la tierce personne temporaire la somme de 6'750 euros.
— la perte de gains professionnels actuels :
Mme [D] fait valoir que le travail de la vigne nécessite un travail physique intense et une connaissance des techniques et du végétal importante ; qu’étant seule associée active de l’exploitation elle ne peut plus assurer depuis 2012 de manière efficace les travaux de taille et a dû embaucher à cette époque un salarié permanent peu autonome sur cette phase dont elle a dû se séparer en 2014 pour embaucher une personne autonome sur cette phase ; qu’elle a donc eu un surcoût de charges salariales à hauteur de 27 731 euros pour les années 20103 à 2015.
Le docteur [R] et le docteur [A], en réplique, déclarent que le préjudice invoqué a en réalité été subi par l’EARL [D] constituée de deux associés qui n’est pas partie à la procédure ; qu’en l’absence de preuve d’une perte effective de revenus en lien avec l’accident, Mme [D] doit être déboutée de sa demande.
L’ONIAM soutient que le remboursement du surcoût lié à la main-d''uvre n’est pas un préjudice subi par Mme [D] mais par l’EARL [D] dont elle est l’une des deux associés. Il en conclut qu’il ne saurait être condamné à réparer le préjudice de l’EARL victime par ricochet.
Sur ce,
Il ressort des conclusions du professeur [V] que Mme [D] ne peut plus gérer la taille de la vigne comme elle le faisait auparavant.
Mme [D] justifie que, compte tenu de ses problèmes de santé et de son impossibilité de réaliser efficacement les travaux de taille, l’EARL [D] a subi un surcoût puisqu’elle a dû licencier son ancien salarié peu autonome dans les travaux de taille et embaucher une autre personne à ce poste, soit une augmentation de frais de personnel par rapport à la moyenne des quatre années précédentes.
Ce surcoût de main d’oeuvre s’élève au vu des documents produits par Mme [D] comme suit :
— indemnité de licenciement : 3767 euros
— surcoût 2013 2014 : 6 975 euros
— surcoût 2014 2015 : 8 999 euros
— surcoût 2015 2016 : 8 000 euros
soit une somme totale de 27'731 euros.
Si l’augmentation de frais de personnel impacte l’EARL [D], pour autant la vocation au bénéfice de la victime a été également impactée. En effet, Mme [D] explique qu’elle perçoit une rémunération de 24'000 euros par an et une répartition des bénéfices de 50,09 %.
Ainsi, ce surcoût de charge de 27'731 euros a eu pour corollaire une baisse de revenus pour Mme [D] en sa qualité d’associée au titre des années 2013 à 2016. Cette perte doit néanmoins être calculée au prorata de la répartition des bénéfices au sein de l’EURL, soit une perte pour Mme [D] qui s’élève à : 23 731 euros x 50,09 % = 11'706,53 euros.
En conséquence, il sera alloué Mme [D] la somme de 11'886,85 euros au titre de ses pertes de gains professionnels.
b- le préjudices patrimoniaux permanents :
— les frais de véhicule adapté :
Mme [D] sollicite la somme de 41 086 euros en réparation de ce poste de préjudice. Elle souligne que l’expert a reconnu la nécessité d’acquérir un véhicule avec boîte automatique compte tenu de ses séquelles ; qu’elle verse aux débats des devis pour l’acquisition d’un tel véhicule ; qu’il en résulte un surcoût de 4 200 euros par rapport à une boîte manuelle ; que raisonnablement le changement de véhicule intervient tous les 5 ans soit une dépense de 540 euros par an, soit après application de l’indice viager la somme de 41 086 euros (840 euros x 48912).
En réplique, le docteur [R] et le docteur [A] sollicitent le rejet de cette demande faisant valoir que Mme [D] ne verse que de simples devis de sorte qu’il ne peut être établi aujourd’hui qu’elle a fait l’acquisition d’un véhicule automatique, ni même déterminé quel type de véhicule elle conduisait avant les faits litigieux ; que la demande de capitalisation de ce poste de préjudice interroge dès lors que le besoin d’aménagement réside simplement dans la nécessité d’une boîte manuelle qui est de plus en plus abandonnée par les constructeurs et n’aura plus vocation à perdurer dans les véhicules de tourisme.
L’ONIAM sollicite également le débouté de ce poste de préjudice au motif que Mme [D] ne fournit aucun justificatif relatif au véhicule qu’elle conduisait au moment des faits de sorte qu’il n’est pas établi que ce véhicule n’était pas équipé d’une boîte automatique ; que le devis produit est insuffisant pour justifier de sa demande .
Sur ce,
Le professeur [V] a noté que 'le véhicule automatique apparaît comme une nécessité sur ce membre inférieur qui manipule l’embrayage'.
Mme [D] est donc fondée à solliciter le surcroît de dépense pour l’acquisition d’un véhicule avec boîte automatique.
Le devis qu’elle fournit établit un surcoût de 4 200 euros par rapport à un véhicule à boîte manuelle. Les docteurs [R] et [A] ainsi que l’ONIAM n’ont pas utilement contesté ce surcoût.
Il est raisonnable de retenir un changement de véhicule tous les 6 ans de sorte qu’il en ressort une dépense de 700 euros par an (4200/6) soit après application de l’indice viager de barème de capitalisation 2025 de la Gazette du palais la somme de :700 x 34,923 = 24 446,10 euros.
En conséquence, il sera donc alloué à Mme [D] au titre de ce chef de préjudice la somme de 24 446,10 euros.
— le préjudice professionnel et la perte de gains professionnels futurs :
Mme [D] fait valoir que :
— compte tenu de son handicap elle a désormais d’importantes difficultés pour maintenir son activité professionnelle sur son exploitation viticole et de grande culture de sorte qu’elle a dû cesser définitivement cette activité ;
— en l’absence de complications physiques elle aurait maintenu son activité professionnelle et c’était dans ce but et avec un espoir réel que sa situation s’améliore qu’elle s’est faite opérer afin de continuer à maintenir son activité professionnelle ;
— selon l’expert il existe à la date de consolidation des interdictions puisqu’elle ne peut pas maintenir une station debout prolongée, elle ne peut plus travailler en terrain accidenté, elle ne peut pas manipuler les gros engins et doit se limiter à porter des faibles charges ;
— la mise en vente de son exploitation est donc bien directement liée à l’impossibilité pour elle de poursuivre son activité professionnelle antérieurement pratiquée, dès lors qu’elle ne peut plus assumer les contraintes physiques imposées par ce métier ;
— il est ainsi établi que la vente de cette exploitation est de manière certaine en lien avec l’accident médical dont elle a été victime ;
— elle a perdu de façon définitive la chance de percevoir les revenus qu’elle percevait antérieurement lorsqu’elle était salariée et associée de son exploitation viticole, et ce, jusqu’à sa retraite ;
— elle a subi de ce fait une perte de gains professionnels futurs évalués de la façon suivante : son revenu annuel moyen perçu antérieurement au fait dommageable a été fixé à 38'225 euros par les premiers juges, ; ses revenus perçus postérieurement à la vente de l’exploitation depuis 2019,s’élèvent en moyenne à 8 784,90 euros par an , soit une perte annuelle de 29'440 euros ; dès lors, âgée actuellement de 57 ans, ses pertes de gains professionnels futurs s’élèvent désormais à : 29'440 euros x 35. 597( euros rente barème de capitalisation gazette du palais 2022) soit 1 047 975,68 euros dont il convient de déduire le produit de la vente de son exploitation soit 18'907,13 euros soit une perte de gains professionnels futurs s’élevant à 1'029'068,55 euros.
En réplique, le docteur [R] et le docteur [A] soutiennent que :
— l’état antérieur, lequel a nécessité la mise en place de la prothèse, joue un rôle important dans la survenue de ce poste de préjudice et doit nécessairement être pris en compte ;
— il n’est pas établi que la vente de l’exploitation familiale serait imputable aux séquelles de l’accident médical dont a été victime Mme [D] puisque celle-ci, née en 1967 ,souffre depuis l’enfance d’une luxation congénitale de la hanche gauche ayant nécessité plusieurs interventions ; que lors de l’examen clinique réalisé en 2011 par le docteur [N] il était noté que « la hanche est très enraidie avec une flexion qui atteint tout juste les 70° et des rotations totalement bloquées et surtout très douloureuses » de sorte qu’il n’est pas établi que même en l’absence de complication lors de l’intervention de pose de prothèse, Mme [D] aurait pu poursuivre son activité d’exploitante agricole ;
— il n’est ainsi pas établi que la vente de l’exploitation familiale est de manière certaine et exclusive en lien avec l’accident médical survenu au cours de l’intervention du 15 février 2012'; – l’expert n’a d’ailleurs pas conclu à l’inaptitude de Mme [D] à exercer son activité professionnelle ; qu’en tout état de cause celle ci n’est pas inapte à l’exercice de toute profession, l’expert soulignant la possibilité d’une reconversion professionnelle ;
— Mme [D] ne produit aucun élément sur sa situation actuelle de sorte qu’on ignore si depuis septembre 2021 elle exerce notre activité ; que sa demande au titre de ce poste de préjudice doit donc être rejetée ;
— à titre subsidiaire, sa demande est manifestement surévaluée : les différents avis d’imposition versés aux débats par l’intimée ne permettent pas d’évaluer une éventuelle perte de gains futurs laquelle doit nécessairement s’évaluer par rapport aux avis d’imposition antérieure soit avant 2012 et postérieure à l’accident( 2007- 2017) ; rien ne justifie une capitalisation viagère des pertes de revenus futurs de sorte qu’elle ne peut être capitalisée que jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite ; il convient de retenir le barème de la Gazette du palais 2022 avec un taux à 0 % soit pour une femme de 57 ans avec un départ légal en retraite prévue à 64 ans un indice de capitalisation de 6,885 de sorte qu’après capitalisation du montant de la perte annuelle calculée (soit 24 059,87 euros) le montant de perte de gains professionnels futurs ne saurait être supérieur à 165'652,21 euros (24.059,87 x 6,885) dont seul 50 % pour être mis à leur charge selon la répartition des responsabilités.
L’ONIAM soutient que, au vu de la pathologie initiale invalidante, il n’est pas établi que même en l’absence de complications lors de l’intervention de pose de prothèse Mme [D] aurait pu poursuivre son activité d’exploitante agricole ; la vente de l’exploitation familiale n’est donc pas de manière certaine exclusive en lien avec l’accident médical survenu au cours de l’intervention du 15 février 2012; l’expert n’a retenu en lien avec l’accident médical non fautif qu’un déficit fonctionnel permanent de 12 % sans toutefois le détailler et n’a pas conclu à son inaptitude à exercer son activité professionnelle ; elle a d’ailleurs poursuivi son activité professionnelle de viticultrice après la vente de l’exploitation familiale entre septembre 2019 et septembre 2021 ; elle ne justifie pas avoir été en arrêt de travail après sa consolidation ; elle n’est pas inapte selon l’expert à l’exercice de toute profession, une reconversion professionnelle étant possible ; en conséquence, aucune indemnisation des de la perte de gains professionnels futurs ne saurait être allouée.
Sur ce,
Ce poste est destiné indemniser la victime de la perte de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Mme [D] soutient qu’elle a été contrainte de vendre son exploitation étant dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ce que les autres parties réfutent. Ils font valoir qu’au regard de la pathologie invalidante que connaissait la victime il n’est pas établi que même en l’absence de complications lors de l’intervention de pose de prothèse, elle aurait pu poursuivre son activité d’exploitant agricole.
Cependant, il n’est pas contesté qu’à la date de l’opération, Mme [D] était en capacité de cultiver la vigne et l’opération litigieuse avait justement pour but d’améliorer son état. Force est de constater que les appelants et l’ONIAM n’établissent pas, que de façon inéluctable, même avec l’opération la victime aurait dû cesser son activité de vigneronne.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le professeur [V] qu’il 'existe à consolidation des interdictions’ puisque Mme [D] 'ne peut pas maintenir une station debout ou une marche prolongée, elle ne peut pas travailler en terrain accidenté et ne peut pas manipuler les gros engins'.
S’il ressort des pièces produites que postérieurement à son opération Mme [D] a continué à réaliser des travaux de viticulture, il apparaît qu’il s’agissait de travaux ponctuels, dans le but d’accompagner la reprise de ses successeurs. A cet égard, M. [P] (pièce 44) acquéreur avec son épouse du domaine viticole de Mme [D] a précisé que celle-ci a ' effectué un travail d’accompagnement, de formation, de transmission de savoir-faire (… )elle nous a montré comment tailler,, relever attacher (…) mais au vu de son handicap elle n’a pas effectué de travaux physiques étant très limitée au niveau de son genou et de son dos';
Ainsi, au regard de ces différents éléments et au vu des interdictions retenues par l’expert, il est suffisamment établi que Mme [D] ne pouvait plus, suite à l’accident médical survenu au cours de l’intervention du 15 février 2012, assumer physiquement son activité professionnelle de vigneronne. En conséquence, la vente de l’exploitation familiale et de manière certaine exclusive en lien avec l’accident médical dont elle a été victime.
Il résulte des avis d’imposition versée aux débats (pièces 22 à 33) que jusqu’à la vente de son exploitation, Mme [D] a perçu un revenu moyen annuel de 38 225 euros.
Elle établit qu’ensuite ses revenus se sont élevés en qualité de saisonnier sur un poste administratif comme suit :
— en 2019 : 2 469 euros (pièce 34)
— en 2020 : 3 591 euros (pièce 35)
— en 2021 : 5 122 euros (pièce 36). Il convient de ne tenir compte que des revenus annuels perçus par Mme [D] et non des revenus perçus et déclarés par son enfant ( 6 679 euros) qui est rattaché fiscalement à sa mère
— en 2022 :16 108 euros (pièce 52). Il convient de ne tenir compte que des revenus annuels perçus par Mme [D] et non des revenus perçus et déclarés par son enfant ( 6 679 17 943 euros) qui est rattaché fiscalement à sa mère.
— en 2023 :14 541 euros (pièce 53)
— en 2024 : 10 698,412 euros ( pièce 54 et 54 bis)
soit une moyenne de revenus actuels de 8 784 euros par an (732,07 euros par mois).
Mme [D] justifie donc subir une perte annuelle de 38 225 – 8 784,90 = 29 440 euros. Il convient de calculer sa perte de gains professionnels sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 'table prospective', qui tient compte des données démographiques et économiques les plus récentes.
Mme [D] sollicite une capitalisation viagère des pertes de revenus futurs dès lors qu’il est manifeste que ses droits à la retraite seront nécessairement impactés du fait de cette baisse très importante de ses revenus depuis 2019 alors qu’elle n’était âgée que de 52 ans.
De leur côté les appelants demandent à la cour de rejeter sa demande de capitalisation viagère dès lors que, compte tenu de sa carrière et de son âge (57 ans), il est possible à la victime de fournir une simulation de ses droits à la retraite et le cas échéant d’en évaluer la perte Ils soulignent que la doctrine retient ce raisonnement pour les victimes ayant déjà une carrière professionnelle longue et dans l’estimation de droits à la retraite et par conséquent possible.
A hauteur de cour, Mme [D] verse aux débats son relevé de retraite duquel il résulte qu’elle a validé, au 1er janvier 2024, 128 trimestres et qu’il lui reste 44 trimestres à obtenir. Elle sera donc à la retraite à l’âge de 68 ans. En revanche, Mme [D] ne verse aucun élément permettant de calculer sa perte réelle de droits à la retraite. Dès lors, Mme [D] ayant régulièrement travaillé jusqu’à son accident et compte tenu de son âge, sa demande de capitalisation viagère de ses revenus futurs n’est pas justifiée. En revanche, sa perte de revenus futurs sera évaluée en tenant compte de l’âge prévisible de sa retraite soit 68 ans.
Dès lors, Mme [D] étant âgée actuellement de 57 ans sa perte de gains professionnels futurs s’élève à : 29 440 euros x 10,388 (selon la table prospective de la Gazette du palais 2025 pour une femme âgée de 57 ans avec un âge prévisible à la retraite de 68 ans) = 305 822,72 euros.
Il convient de déduire de cette somme le produit de la vente de son exploitation soit 18 907,13 euros.
En conséquence, sa perte de gains professionnels futurs s’élève à la somme de 286 915,59 euros.:
— l’incidence professionnelle :
Mme [D] fait valoir, au vu du rapport établi par l’expert, qu’ il est incontestable qu’elle ne peut plus exercer son activité en raison des douleurs ressenties et de ses restrictions physiques'; qu’elle est donc contrainte d’accepter des missions très limitées par rapport à ce qu’elle faisait antérieurement et qu’à ce jour elle ne peut exercer que des fonctions administratives de sorte qu’elle sollicite donc la somme de 60'000 euros en réparation de son préjudice relatif à l’incidence professionnelle.
Le docteur [R] et le docteur [A] soutiennent :
— sur les pertes des droits à la retraite qu’en l’absence de preuve et d’explication aucune indemnisation au titre d’une perte des droits à la retraite ne saurait être prononcée ;
— qu’il doit être tenu compte de la pathologie initiale qui, en elle-même, compromettait l’avenir professionnel de l’intimée ; que la complication neurologique n’est responsable qu’en partie du changement de profession de Mme [D] ; qu’elle n’est cependant pas empêchée de travailler dans un autre poste dans le domaine du vin de sorte que le montant de 60'000 euros sollicité est surévalué et une indemnisation à hauteur de 10'000 euros paraît plus conforme à la réalité du préjudice d’incidence professionnelle dont seuls 50 % seront à leur charge.
L’ONIAM déclare qu’elle reste en mesure d’exercer une activité administrative ; qu’elle ne justifie par aucune pièce le montant de 60'000 eurosqu’elle sollicite de sorte que la somme de 10'000 euros sera déclarée satisfactoire, soit 50 % lui étant imputable.
Sur ce,
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputables dommages ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice cherche également indemniser la perte de retraite la victime à devoir supporter en raison de son handicap c’est-à-dire le déficit de revenus futurs estimés imputables à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, si Mme [D] ne peut plus exercer son activité de vigneronne comme par le passé, pour autant elle n’est pas inapte à toute activité professionnelle et conserve une capacité résiduelle de travail lui permettant de réaliser des tâches administratives .
Dès lors, il lui sera alloué au titre de l’incidence professionnelle la somme de 30'000 euros.
— la tierce personne :
Mme [D] expose que l’expert a également retenu l’impossibilité pour elle de faire les vitres de son domicile à raison d’une à deux fois par an soit un coût de 600 euros par an au vu de la facture produite soit après application de l’indice viager la somme de : 600 x 48,912 = 29'347,20 euros.
Le docteur [R] et le docteur [A] s’opposent à cette demande faisant valoir que le seul devis produit ne peut constituer une référence objective pour évaluer le prix de la prestation et qu’il appartient à Mme [D] de produire trois devis d’entreprise distinctes pour évaluer au mieux le coût envisageable.
L’ONIAM fait valoir que Mme [D] ne produit aucune attestation de la MDPH d’octroi ou d’absence de versement de la PCH. Elle en conclut qu’aucune indemnisation des frais d’assistance par tierce personne ne saurait donc lui être allouée. A titre subsidiaire, si Mme [D] justifie n’avoir perçu aucune aide elle relève que le seul devis produit est insuffisant pour justifier de sa demande.
Sur ce,
L’expert relève que Mme [D] a des difficultés pour faire ses vitres une à deux fois par an et qu’une indemnisation sur la base d’un devis à raison de nettoyages de vitres deux fois par an est justifié.
Les appelants et l’ONIAM ne contestent pas le principe de cette indemnisation mais le coût sollicité par Mme [D].
Mme [D] produit une facture récente du 6 septembre 2024 qui établit que la prestation de nettoyages de l’ensemble de ses vitres s’élève à 300 euros (pièce 48). Les éléments comparatifs visés par l’ONIAM dans ses conclusions proviennent de sites Internet et ne tiennent pas compte de la prestation réelle à réaliser. En l’espèce, le coût de la prestation apparaît raisonnable en raison du nombre et de la taille des fenêtres comme précisé sur la facture (19 fenêtres, 3 porte-fenêtre, 3 portes vitrées et une baie vitrée).
Il sera retenu un taux de 300 euros par prestation soit 600 euros par an.
Mme [D] était âgée de 47 ans à la date de la consolidation soit 600 x 34,923 (indice viager du barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais) = 20 953,80 euros
2- sur les préjudices extra patrimoniaux :
a- les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Le tribunal a alloué à Mme [D] la somme de 6 193,75 euros sur la base de 25 euros par jour.
Mme [D] sollicite la somme de 8 092 euros soit :
' une somme de 675 euros au titre du DFT partiel de 50% du 15 février 2012 au 1er avril 2012 soit 45 jours x 15 euros
' une somme de 7 417 euros au titre du DFT partiel de 25 % du 1er avril 2012 au 19 décembre 2014 soit 989 jours x 7,5 euros.
En réplique, le docteur [R] et le docteur [A] font valoir que selon le référentiel d’indemnisation des dommages corporels conçu à l’initiative de la conférence des premiers présidents de cours d’appel, le calcul d’indemnisation s’opère sur une base de 600 euros par mois d’incapacité temporaire totale, soit 20 euros par jour, de sorte que l’indemnisation de ce poste de préjudice se fera à hauteur de 5 395 euros (45 jours x 20 euros /50%) + (989 jours x 20 euros /25%) soit après application du taux de perte de chance de 50 % une indemnisation maximale de 2 697, 50 euros.
L’ONIAM soutient que les demandes de Mme [D] doivent être ramenées à de plus justes proportions et que selon son référentiel elle peut prétendre à :
— 15 euros x 45 jours x 50 % = 337,50 euros
— 15 euros x 992 jours x 25% = 3 720 euros
soit une somme de 2 028,75 euros après application du taux de 50 % qui lui est imputable.
Sur ce,
Le DFP inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et le préjudice temporaire d’agrément,
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert a retenu un DFT pendant 45 jours de 50 % puis au delà du 45ème jour et jusqu’à la consolidation de 25 %.
Il sera retenu une somme de 25 euros par jour soit :
— 25 euros x 45 jours x 50 % = 562,50 euros
— 25 euros x 992 jours x 25% = 6 200 euros
Il sera donc alloué à Mme [D] de ce chef la somme de 6 762,50 euros.
— les souffrances endurées :
Mme [D] sollicite la somme de 10 000 euros au titre des souffrance endurées quantifiées par le professeur [V] à 3/7.
En réplique, le docteur [R] et le docteur [A] font valoir qu’une indemnisation à hauteur de 4 500 euros correspond à une plus juste évaluation du préjudice subi par l’intimée soit après application du taux de perte de chance de 50 % une indemnisation de ce poste de préjudice de 2 2520 euros.
L’ONIAM soutient que selon son référentiel Mme [D] peut prétendre à la somme de 3 619 euros, soit une somme mise à sa charge de 1 809,50 euros.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a estimé ce préjudice à 3/7 au regard de la paralysie de la victime tenant compte de la longue période et de la lente récupération et tenant compte également d’une majoration psychologique chez une patiente qui se rend compte qu’elle ne pourra plus assumer son travail et a subi la séparation de son compagnon qui l’a quittée.
Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros.
— le préjudice esthétique temporaire
Mme [D] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire quantifié quantifié par le professeur [V] à 2/7 en raison de la boiterie et amyotrophie.
En réplique, le docteur [R] et le docteur [A] font valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être supérieure à 1 000 euros déduction faite du taux de perte de chance de 50 %.
L’ONIAM souligne que l’expert judiciaire n’a pas évalué ce préjudice. Il propose une indemnisation de 350 euros, soit une somme mise à sa charge de 175 euros.
Sur ce,
L’expert note l’existence d’un préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’utilisation de deux cannes et d’une attelle jusqu’au 30 novembre 2012 puis de deux cannes jusqu’au 31 janvier 2013 puis une utilisation épisodique de deux cannes puis d’une seule.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 2 000 euros.
b- les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— le déficit fonctionnel permanent (DFP):
Mme [D] sollicite la somme de 36 000 euros eu égard aux séquelles existantes, notamment des douleurs invalidantes au genou.
En réplique, le docteur [R] et le docteur [A] font valoir que Mme [D] présentait un état antérieur important et notamment une longue prise en charge de sa luxation congénitale de hanche de diagnostic tardif ayant nécessité de lourdes opérations orthopédiques'; qu’elle présentait donc un amoindrissement de ses capacités en termes de mobilité . Ils sollicitent donc que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions et proposent la somme de 18 000 euros, soit une somme de 9 000 euros après application du taux de perte de chance.
L’ONIAM soutient que les demandes de Mme [D] doivent être ramenées à de plus justes proportions et que, selon son référentiel, elle peut prétendre à une indemnisation de 15 825 euros, soit une indemnisation à sa charge de 7 912,50 euros.
Sur ce,
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le professeur [V] a retenu un DFP de 12 % tenant compte d’une paralysie partielle du nerf fémoral toléré avec l’utilisation d’une canne, associé à des troubles sensitifs. Il note que les données objectives montrent une hyporéflexie, une amyotrophie de 4 cm du quadriceps et une perte de force évaluée à 4/5.
Compte tenu de l’âge de Mme [D] à la date de la consolidation (47 ans) et du taux du DFP retenu par l’expert (12 %), il sera retenu une valeur du point de 2025 euros soit une somme de = 24 300 euros (2025 x 12).
Il sera donc alloué à Mme [D] au titre du DFP la somme de 24 300 euros.
— le préjudice esthétique permanent :
Mme [D] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent quantifié par le professeur [V] à 2/7 en raison de la boiterie, de la cane et amyotrophie
En réplique, le docteur [R] et le docteur [A] font valoir que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être supérieure à 1 250 euros déduction faite du taux de perte de chance de 50 %.
L’ONIAM propose une indemnisation de 1 849 euros, en application de son référentiel soit une somme mise à sa charge de 924,50 euros.
Sur ce,
L’expert note l’existence d’un préjudice permanent compte tenu de l’utilisation de la canne, de la boiterie et de l’amiotrophie qu’il chiffre à 2/7.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 4 000 euros.
— le préjudice d’agrément :
Mme [D] indique qu’elle ne peut plus s’adonner à la pratique des activités sportives précédemment pratiquées (vélo, natation, ski) comme cela résulte des attestations produites (pièces 28 à 30). Elle sollicite la somme de 10 00 euros.
Le docteur [R] et le docteur [A] rappellent que ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité sportive ou de loisir ; qu’en l’espèce, il n’est pas justifié de la pratique d’une activité sportive ou de loisir spécifique de sorte que Mme [D] devra être déboutée de sa demande de ce chef.
L’ONIAM propose au titre de ce préjudice d’agrément la somme de 1 500 euros, soit une somme à sa charge de 750 euros.
Sur ce,
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent 115 .
L’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas limité à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident mais elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure
Au regard des attestations produites (pièces 28et 30), la réalité de ce préjudice est suffisamment établie et il sera alloué à Mme [D], âgée de 57 ans, la somme de 2 500 euros.
3- sur le remboursement de frais :
Mme [D] sollicite la somme de 738,67 euros correspondant au remboursement des frais qu’elle a dû exposer pour l’assistance par son conseil aux opérations d’expertise à [Localité 6] le 18 mars 2024
En réplique, l’ONIAM déclare que selon son référentiel elle rembourse les frais de conseil à hauteur de 700 euros soit une somme de 350 euros à sa charge.
Sur ce,
Il s’agit d’indemniser les frais autre que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
En l’espèce, Mme [D] sollicite le remboursement des honoraires du médecin conseil qui l’a assisté lors de l’expertise.
Ces frais sont bien une une conséquence de l’accident et compte tenu du justificatif produit (pièce 50), il lui sera alloué à ce titre la somme de 738,67 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le docteur [R] et le docteur [A] et l’ONIAM, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et seront condamnés in solidum à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Alloue à Mme [D] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
' préjudices patrimoniaux :
— dépenses de santé actuelles : 191 euros ;
— assistance tierce personne temporaire : 6 750 euros ;
— la perte de gains professionnels actuels : 11 886,85 euros
— frais de véhicule adapté : 24 446,10 euros
— perte de gains professionnels futurs : 286 915,59 euros
— incidence professionnelle : 30 000 euros
— assistance par tierce personne : 20 953,30 euros
' préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel temporaire : 6 762,50 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 24 300 euros
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
— le préjudice d’agrément : 2 500 euros
— frais divers : 738,67 euros
Condamne en conséquence le docteur [R] et le docteur [A] in solidum à payer à Mme [D] 50 % des sommes dues au titre de son préjudice corporel soit la somme de 190'571,42 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 24 150,58 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
Condamne, en conséquence, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [D] 50 % des sommes dues au titre de son préjudice corporel soit la somme de 190 571,42 euros au titre des préjudices patrimoniaux et la somme de 24 150,58 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux ;
Condamne in solidum le docteur [R], le docteur [A] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum le docteur [R], le docteur [A] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux aux dépens.
Le greffier La présidente
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