Infirmation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01097 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOPC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
À
M. [E] [T]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 à 14h11 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [T] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 17 octobre 2025 à 12h53 contre l’ordonnance ayant remis M. [E] [T] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 16 octobre 2025 à 16h14 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 16 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [E] [T], intimé, assisté de Me Théophile BALLER, avocat choisi, susbstitué par Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01096 et N°RG 25/01097 sous le numéro RG 25/01097 ;
Sur la régularité de la procédure :
M.[E] [T] soulève l’irrégularité de la procédure en raison d’une consultation irrégulière du TAJ estimant que cette consultation ne s’inscrivait ni dans le cadre d’une instruction, ni dans le cadre d’une enquête et a fortiori dans aucun des cas limitativement énumérés qui la permettrait. Il considère que la sanction d’une telle erreur ainsi que d’une telle carence est l’irrégularité de la procédure non seulement la mise à l’écart de cette consultation. Il ajoute qu’en l’absence de tout élément justifiant de l’identité ainsi que de l’habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du TAJ produite au soutien de la requête, il en résulte un défaut de pièces justificatives utiles qui doit conduire à déclarer la requête préfectorale irrecevable.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance sur ce point.
Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, il apparaît que la préfecture ne justifie pas des conditions de consultation du TAJ. Toutefois, la consultation de ce fichier n’est pas à l’origine du placement en rétention de M. [E] [T] de sorte que la procédure ne peut être considérée comme irrégulière du fait de cette irrégularité de consultation. Il y a lieu d’appliquer la sanction prononcée par le juge de première instance et d’écarter le relevé de consultation du fichier TAJ des débats sans qu’il y ait lieu de déclarer la procédure irrégulière ou irrecevable.
Sur la prolongation de la rétention fondée sur la menace à l’ordre public.
L’avocat général soutient que la menace à l’ordre public que représente M. [E] [T] est caractérisée par son casier judiciaire et son comportement.
La préfecture considère également que la menace à l’ordre public que représente M. [E] [T] est caractérisée en se fondant sur les mêmes éléments que l’avocat général.
M.[E] [T] fait valoir que la saisine préfectorale ne mentionne aucune condamnation et que la menace à l’ordre public alléguée au terme de la saisine préfectorale tient ainsi aux mentions portées au FAED et au TAJ, sans qu’on ne connaisse l’issue des mises en cause dans le cadre desquelles lesdits signalements ont été effectués. Il ajoute que si la pluralité de signalements est regrettable il convient de relever qu’à l’exception d’un signalement ancien datant d’il y a plus de 4 ans, ceux-ci sont exclusifs de de toute circonstance tenant à la violence. M. [E] [T] considère qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que la lecture de son casier judiciaire comporte deux mentions dont une non récente qui ont appelé une réponse pénale exclusive de tout élément justifiant de considérer que l’on pourrait en déduire l’expression d’une menace à l’ordre public.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est constant que la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de M.[E] [T] qu’il a été condamné le 22 juin 2023 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par ailleurs, il a été condamné le 02 août 2025, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la peine de 9 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conduction de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes le 1er août 2025. Il apparaît, au vu de la procédure transmise, qu’alors qu’il était au volant d’un poids lourd, M.[E] [T] a causé un accident de la circulation impliquant un autre camion dont la conductrice avait fait usage de son téléphone. Les dépistages alcooliques et de produits stupéfiants se sont révélés négatifs s’agissant de la conductrice du second camion poids lourd et positifs s’agissant de M.[E] [T]. Ainsi, son taux d’alcoolémie retenu était de 0,55mg/litre d’air expiré et la consommation de THC a été mise en évidence dans le dépistage réalisé et l’analyse salivaire. Lors de sa garde à vue intervenue après l’accident du 1er août 2025, M.[E] [T] a reconnu qu’il avait un problème de consommation d’alcool et que sa consommation de cannabis était régulière.
En conséquence, la réitération d’infractions routières pour lesquelles M. [E] [T] a été condamné et la gradation de ces infractions, la dernière infraction commise ayant eu pour conséquence une atteinte aux personnes, sont de nature à caractériser la menace à l’ordre public que représente M.[E] [T]. En outre, au vu des déclarations de M.[E] [T] lors de sa garde à vue, il apparaît que s’il n’a été condamné que deux fois pour des infractions routières, il est susceptible d’en avoir commis d’autres au vu de son métier de chauffeur routier et de sa reconnaissance d’une consommation habituelle de cannabis et d’une consommation problématique d’alcool. En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance ayant retenu que les éléments de la situation de M. [E] [T] ne permettaient pas, à ce stade de la procédure, où la prolongation sollicitée ne peut être qu’exceptionnelle, de caractériser l’existence d’une menace persistante à l’ordre public.
Sur les perspectives d’éloignement :
M. [E] [T] soutient que l’autorité consulaire requise, en l’espèce le Consul Général de Tunisie à [Localité 3], n’a répondu à la demande d’identification qui aurait été formulée le 3 août 2025, que le 14 octobre 2025 près de 75 jours plus tard. Il ajoute qu’aux termes = d’une telle réponse, il est simplement indiqué que le dossier aurait été transmis à l’autorité centrale « pour identification ». Il considère qu’au regard d’une telle réponse que son éloignement qui implique qu’il soit identifié puis reconnu, qu’un laissez-passer consulaire soit délivré et que les modalités de son éloignement soient organisées, n’apparaît pas être une perspective raisonnable.
La préfecture considère qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il est constant qu’il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
En l’espèce, s’il ne peut être contesté que ce n’est que le 14 octobre 2025 suite à la relance intervenue le 13 octobre 2025 et après saisine le 03 août 2025 que le consul général de Tunisie a informé la préfecture que les empreintes de M. [E] [T] avaient été transmises aux autorités centrales de la Tunisie aux fins d’identification, la rapidité de réponse des autorités tunisiennes suite à la relance permets de considérer que toute perspective d’éloignement dans les 15 jours ne peut être exclue.
Il sera relevé que la préfecture ne fonde pas sa demande de prolongation sur l’article L 742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans ces conditions, le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé. Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/01096 et N°RG 25/01097 sous le numéro RG 25/01097 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [T];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 octobre 2025 à 14h11 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [E] [T] du 17 octobre 2025 jusqu’au 31 octobre 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 17 octobre 2025 à 17h10.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01097 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOPC
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR contre M. [E] [T]
Ordonnnance notifiée le 17 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [E] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sûretés ·
- Certification ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Paye ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Titre ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Endettement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Compte de dépôt ·
- Historique ·
- Action ·
- Débiteur ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légume ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fruit ·
- Entreprise individuelle ·
- Amiante ·
- Copropriété ·
- Associations ·
- Immeuble ·
- Sinistre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Irrecevabilité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Exécution provisoire ·
- Associations ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Mise à pied ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Lien ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Consulat ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Diligences ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Contrôle
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Courrier ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Acquiescement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prêt immobilier ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Obligation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Provision ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dommage
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Lettre d’intention ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Signature ·
- Fichier ·
- Amende civile ·
- Partie ·
- Exception d'incompétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.