Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 27 janv. 2026, n° 25/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 juin 2025, N° 24/01384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02395 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MXM3
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DECOMBARD & BARRET
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/01384)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 juin 2025
suivant déclaration d’appel du 30 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. GARAGE AUTO CONTACT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [I] [X]
né le 09 août 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, Mme Faivre, conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [I] [X] est propriétaire d’un véhicule de marque Audi, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 23 octobre 2009.
Le 2 novembre 2020, la société Garage Auto Contact a établi un devis n° DR 030055 pour la réalisation de la vidange du véhicule et le remplacement du volant moteur bi masse et du vis de volant moteur.
Selon la facture en date du 25 juin 2021, M. [X] a acquis un injecteur, moyennant la somme de 1.4724,88 € TTC, auprès de la société Culasse et Moteur.
La facture du 15 décembre 2021 établie par la société Culasse et référencée devis n°1091121 comporte les prestations suivantes : « contrôle injecteur commain rail VL, intervention INJ REF 0445117017, injecteur ».
Le rapport d’expertise établi le 10 novembre 2022 par M. [T] [H] a conclu à l’existence d’un désordre intrinsèque au moteur et indiqué que la société Garage Auto Contact n’est jamais intervenue officiellement dans l’environnement des désordres, que sa seule intervention remonte à plus de 2 ans et a consisté à réaliser un devis pour le remplacement du volant moteur bi-masse.
Une mesure d’expertise d’assurance a été diligentée par l’assureur protection juridique de M. [X]. Dans son rapport établi le 14 novembre 2022, l’expert a constaté que les interventions sont opaques et qu’il ne peut pas déterminer si le garage est intervenu sur le véhicule.
Le 18 novembre 2022, le garage Jean Lain [Localité 6] Audi a émis une facture de 199 € pour un diagnostic de compression du véhicule. La facture évoque un problème de compression au niveau du cylindre 11 et 3.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, M. [X] a fait assigner la société Garage Auto Contact devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [I] [X] et de la S.A.S.U. Garage Auto Contact,
— désigné par y procéder : M. [M] [R], [Adresse 3], [Courriel 7] Tel :[XXXXXXXX01]
lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
convoquer et entendre les parties ;
se faire remettre tout document relatif au litige ;
examiner le véhicule Audi, modèle A6, immatriculé [Immatriculation 5] sur son lieu de garage actuel ;
décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
— fixé à 2.000 €, le montant de la somme à consigner par M. [I] [X] avant 12 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile,
— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
— dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 mars 2026,
— dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur,
— dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38),
— débouté la S.A.S.U. Garage Auto Contact de sa demande reconventionnelle de communication de pièces,
— débouté la S.A.S.U. Garage Auto Contact de sa demande reconventionnelle de provision pour procédure abusive,
— laissé la charge des dépens à M. [X],
— débouté la S.A.S.U. Garage Auto Contact de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2025 la société Garage Auto Contact a interjeté appel total de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 novembre 2025, la société Garage Auto Contact demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 12 juin 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il elle a :
ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [I] [X] et de la S.A.S.U. Garage Auto Contact,
désigné par y procéder : M. [M] [R], [Adresse 3], [Courriel 7] Tel :[XXXXXXXX01]
débouté la S.A.S.U. Garage Auto Contact de sa demande reconventionnelle de communication de pièces,
débouté la S.A.S.U. Garage Auto Contact de sa demande reconventionnelle de provision pour procédure abusive,
laissé la charge des dépens à M. [I] [X],
débouté la S.A.S.U. Garage Auto Contact de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que les demandes de M. [X] se heurtent à des contestations sérieuses,
— juger que la demande d’expertise judiciaire de M. [X] n’est pas utile à la résolution d’un litige au fond,
En conséquence, juger que M. [X] n’a pas de motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise,
— débouter M. [X] de sa demande d’expertise et de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 5.000 € de provision pour procédure abusive et injustifiée (article 1240 du code civil),
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux dépens.
Pour justifier de l’absence de motif légitime d’une mesure d’instruction, il fait valoir que :
— M. [X], se prévaut de défauts d’injecteurs et prétend qu’elle en serait responsable, alors qu’elle n’est pas intervenue au niveau des injecteurs du véhicule mais seulement au niveau du volant moteur et de l’embrayage, le devis du 2 novembre 2020 ne mentionnant aucune intervention au niveau des injecteurs,
— si elle était réellement intervenue dans l’achat ou la pose de ces injecteurs pour le compte de M. [X], ce dernier aurait dû être en mesure de fournir des devis et factures émanant d’elle pour pouvoir en attester, et si elle a sollicité devant la juridiction de première instance qu’il soit enjoint à celui-ci de communiquer ces pièces sous astreinte, n’ayant elle-même aucune facture pour une telle intervention, cette demande a été rejetée,
— les expertises amiables, auxquelles M. [X] n’a pas jugé utile de se rendre, ne permettent pas de démontrer une quelconque intervention de sa part au niveau des injecteurs du véhicule, puisque dans son rapport du 14 novembre 2022, le cabinet Idea-Lideo, mandaté par l’assureur de M. [X] ne formule aucune conclusion s’agissant de l’origine des désordres du véhicule tandis que le cabinet Stelliant, conclu le 28 mars 2023 de la manière suivante : « votre assuré [la société Auto Contact] n’est jamais intervenu officiellement dans l’environnement des désordres »,
— elle est intervenue en novembre 2020 alors que M. [X] se plaint d’un problème au niveau des injecteurs apparus en juin 2021 soit plus de 8 mois après son intervention, ce délai laissant aisément le temps pour l’intervention d’un tiers,
— contrairement à ce que prétend M. [X], la société Culasse et Moteur est bien intervenue au niveau des injecteurs de son véhicule, comme cela ressort de sa facture n°1022435 du 15 décembre 2021 qui mentionne « intervention INJ REF » et « contrôle injecteur common rail » et cet élément est corroboré par M. [X] qui indique qu’il a été informé par la société Culasse et Moteur le 12 août 2021 que le véhicule présentait toujours un dysfonctionnement démontrant ainsi que ladite société est effectivement intervenue sur le véhicule,
— cette expertise est inutile alors que deux rapports d’expertise l’ont déjà mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 27 octobre 2025, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 juin 2025 en ce qu’elle a fait droit à sa demande d’expertise,
— confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 12 juin 2025 en ce qu’elle a débouté la société Auto Contact de ses demandes de condamnation à produire, sous astreinte, un devis accepté ou une facture,
— débouter la société Auto Contact de l’intégralité de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance du 12 juin 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Auto Contact à lui payer à la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Auto Contact aux dépens de l’instance d’appel.
Pour justifier de l’existence d’un motif légitime à la demande d’expertise in futurum, il fait valoir que :
— l’intervention de la société Auto Contact sur le véhicule litigieux est parfaitement démontrée par l’établissement de son devis, ses règlements effectués par virement et par chèque, encaissés par la société Auto Contact, les échanges retranscrits dans le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice, les attestations versées aux débats.
— la société Auto Contact reconnaît finalement être intervenue sur le véhicule litigieux, ce qu’elle a toujours contesté jusqu’à présent,
— la persistance des désordres en suite de l’intervention de la société Auto Contact est établie par le diagnostic réalisé par la société Jean Lain [Localité 6] Audi en date du 18 novembre 2022 et le rapport d’expertise du cabinet Texa,
— les désordres affectant le véhicule litigieux sont également confirmés par le rapport d’expertise du cabinet Idea-Lideo qui indique à cet égard : « on démarre le véhicule et constatons un régime instable avec tremblements. Le relevé d’injection montre une défaillance sur le cylindre 3 »,
— il est donc parfaitement établi que le véhicule se trouve toujours affecté de désordres postérieurement à l’intervention de la société Auto Contact,
— en conclusion à son rapport, l’expert du cabinet Texa a pris soin d’indiquer ainsi qu’il suit:« votre assuré n’est jamais intervenu officiellement dans l’environnement des désordres », de sorte que ces précautions rédactionnelles du cabinet Texa sont éclairantes,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime, au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la société Garage Auto Contact a dressé un devis le 2 novembre 2020 pour un forfait « vidange et des remplacements de pièces, à savoir : volant bi masse et vis de volant moteur » portant sur le véhicule Audi A6 appartenant à M. [X].
Il résulte également du rapport d’expertise amiable établi le 14 novembre 2022 par la société IDEA mandatée par l’assureur de protection juridique de M. [X] que le véhicule présente un régime instable avec tremblements et que le relevé d’injection montre une défaillance sur le cylindre 3.
Si la société Garage Auto Contact nie toute intervention sur les injecteurs du véhicule, cette affirmation est contredite par les échanges de messages SMS entre les parties constatés par Me [D], commissaire de justice, dans son constat du 16 janvier 2024 dont il ressort notamment que :
— par message du 15 janvier 2021 la société Auto Contact a informé M. [X] « d’un devis pour deux injecteurs TTC remisés 940 ttc + MO »,
— par message du 1er mars 2021 à 7h33, la société Garage Auto Contact a indiqué à M. [X] ainsi qu’il suit : « Salam frère ton injecteur il est démonté est-ce que tu peux passer aujourd’hui merci ».
Enfin, la société Stelliant, expert mandatée par la société Generali, assureur de la société Garage Auto Contact, indique quant à elle, dans son rapport du 28 mars 2023, que la société Auto Contact « n’est pas intervenue officiellement dans l’environnement des désordres », laissant ainsi entendre, par cette formule, que l’existence d’une telle intervention ne peut être écartée.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que M. [X] qui justifie de désordres persistants affectant les injecteurs de son véhicule Audi A 6 sur lesquels est intervenue la société Auto Contact, justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Garage Auto Contact afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant son véhicule. Il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la demande de communication de pièces
C’est par des motifs exacts que la cour adopte en l’absence de moyens nouveaux développés en cause d’appel, que le premier juge a débouté la société Garage Auto Contact de sa demande de communication des devis et factures établis par son établissement, dès lors qu’elle nie elle-même la réalité de ses interventions et que M. [X], déplore lui-même ne pas disposer de ces éléments. Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la demande de provision pour procédure abusive
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas ou l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le caractère abusif de la procédure engagée par M. [X], se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que ce dernier est déclaré bien fondé dans sa demande d’expertise diligentée contre la société Garage Auto Contact. Il convient donc de débouter cette dernière de sa demande d’indemnité provisionnelle pour procédure abusive et de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Garage Auto Contact doit supporter les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à M. [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel. Il y a également lieu de débouter la société Garage Auto Contact de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées en ce qu’elles ont débouté la S.A.S.U. Garage Auto Contact de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et infirmées s’agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a laissé la charge des dépens à M. [I] [X],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la société Garage Auto Contact de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Garage Auto Contact à payer à M. [I] [X] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Garage Auto Contact aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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