Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 août 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 197
N° RG 24/00372
N°Portalis DBVL-V-B7I-UOBN
(Réf 1ère instance : 23/00784)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Août 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [H]
né le 21 Juillet 1993 à [Localité 7] (44)
'[Adresse 6]'
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [Z]
née le 02 Décembre 1992 à [Localité 5] (Pologne)
'[Adresse 6]'
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Déclaration d’appel et conclusions signées à l’étude le 22 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [H] et Mme [S] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation au numéro [Adresse 4] à [Localité 2].
Suivant un devis en date du 31 janvier 2021, ils ont confié à M. [G] [I] la réalisation de travaux de maçonnerie comprenant une terrasse, un mur de clôture et des piliers devant leur maison.
Alléguant certains désordres, M. [W] [H] et Mme [S] [Z] ont mandaté le cabinet Alpha Expertises, lequel a considéré aux termes d’un rapport en date du 22 juin 2021 que lesdits travaux n’ont pas respecté les règles de l’art.
A la demande de M. [W] [H] et Mme [S] [Z] et suivant ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise et désigné M. [M] [C] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2022.
Suivant exploit en date du 15 février 2023, M. [W] [H] et Mme [S] [Z] ont fait assigner M. [G] [I] devant le tribunal judiciaire de Nantes en réparation de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [G] [I] à payer à M. [W] [H] et Mme [S] [Z] la somme de 8 762 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. [W] [H] et Mme [S] [Z] de leurs demandes pour le surplus,
— condamné M. [G] [I] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, et à payer à M. [W] [H] et Mme [S] [Z] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
M. [W] [H] et Mme [S] [Z] ont relevé appel de cette décision le 19 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures du 12 avril 2024, Mme [S] [Z] et M. [W] [H] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, demandes, moyens, fins et prétentions, et de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [G] [I] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pour le surplus infirmer ce jugement, et statuant à nouveau :
— imputer la responsabilité de l’ensemble des désordres constatés à M. [G] [I] selon la répartition déterminée par l’expert judiciaire,
— condamner en conséquence M. [G] [I] à leur régler les sommes de : – 23 318,30 euros TTC en réparation de l’intégralité de leur préjudice,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner enfin aux dépens.
M. [G] [I] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de M. [W] [H] et Mme [S] [Z] lui ont été signifiées le 22 avril 2024 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal a estimé que les travaux de M. [G] [I] n’avaient pas été entrepris dans les règles de l’art et partiellement affectés de désordres et malfaçons engageant la responsabilité contractuelle de ce dernier. Il a chiffré à la somme de 8 762 euros TTC le préjudice total des maîtres d’ouvrage en observant que :
— les modifications apportées par ceux-ci au mur et piliers situés devant l’entrée de leur maison d’habitation, avant la réalisation des opérations d’expertise, n’avaient pas permis à M. [C] de constater l’existence et la nature des désordres allégués ;
— l’absence de trémie dans le dallage pour l’accès au vide sanitaire n’apparaissait pas imputable à l’entrepreneur dans la mesure où cette prestation n’était pas prévue au marché de travaux ;
— le coût des travaux de drainage, de reconstruction des murs de clôture et d’enduit qui resteront à effectuer après la démolition des murs ne pouvait être supporté par M. [G] [I] des lors que M. [W] [H] et Mme [S] [Z] ne démontrent pas avoir engagé des frais à ce titre et être contraints de financer à nouveau ces mêmes travaux.
Les appelants entendent rappeler que l’expert judiciaire a chiffré leur préjudice matériel à la somme totale de 21 768,30 € TTC. Ils sollicitent l’indemnisation des travaux de reprise comprenant l’installation d’une trémie car le devis fourni par l’entrepreneur n’apporte aucun détail sur ce point de sorte qu’il y a lieu de considérer que cette prestation faisait partie du marché. Ils réclament également l’indemnisation du coût des travaux de drainage. Ils concluent donc à l’infirmation du jugement déféré ayant limité le montant de leur préjudice qu’ils fixent à la somme totale de 23 318,50 euros TTC, celui-ci intégrant le coût de la mesure d’expertise amiable.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Au regard d’un devis qualifié par l’expert judiciaire de 'sans détail’ qui a cependant été accepté en l’état par des maîtres d’ouvrage profanes en matière de construction, il apparaît que M. [G] [I] devait entreprendre des travaux de maçonnerie comprenant la réalisation d’une terrasse proche du mur de l’immeuble d’environ 40m², de murs de clôture d’environ 40m linéaires et d’un "mur et pilier’ devant leur maison d’habitation.
Les travaux n’ont pas fait l’objet de la rédaction d’un procès-verbal de réception, étant observé que les appelants ont acquitté une somme de 4 100 euros sur celle de 13 780 euros prévue au marché.
En ce qui concerne la terrasse
Le tribunal a justement retenu l’absence de dallage en partie D (baie vitrée) au droit des murs de façades de la maison d’habitation créant un risque de chute, ainsi que l’absence de joints de fractionnement. Le coût des travaux de reprise, consistant en un remblaiement de la haie et la réalisation du dallage manquant, est de 1 752 euros TTC (960,00 euros HT, soit 1.152,00 euros TTC + 500 euros HT, soit 600 euros TTC).
En ce qui concerne l’absence de trémie sous dallage
Le caractère très sommaire du devis qui ne fait pas état de l’installation d’une trémie dans le dallage pour l’accès au vide sanitaire ne permet pas aux appelants d’obtenir une indemnisation à ce titre pour des travaux qui, certes seraient conformes aux règles de l’art, mais n’étaient pas prévus au marché et n’occasionnent en l’état aucun désordre. Le fait que les maîtres d’ouvrage étaient profanes en matière de construction est sans incidence sur cette situation.
En ce qui concerne les murs de clôture
L’expert judiciaire a relevé l’absence de coffrage de la semelle filante de la fondation du mur qui a été coulé directement en fond de fouille. Il a relevé qu’une partie de la semelle se trouverait en sous-sol de la propriété voisine. Si cette situation n’est pas conforme au DTU et à la norme applicables, ces documents n’ont pas été contractualisés. Toutefois, la faible résistance des murs aux phénomènes de poussée occasionnés par la terre et le passage de véhicules a été relevée. L’existence d’un désordre est donc démontrée.
La démolition des murs de clôture réalisés par M. [G] [I] est préconisée et représente la somme de 4 550 euros HT, soit 5 460 euros TTC.
Le tribunal a justement écarté la demande relative au coût des travaux de drainage, de reconstruction des murs de clôture et d’enduit qui doivent être réalisés car il apparaît que les maîtres d’ouvrage n’ont réglé que 30% du montant de la prestation de l’entrepreneur. Ils ne subissent donc en l’état aucun préjudice financier car ils auraient dû dans tous les cas exposer les sommes s’y rapportant.
En ce qui concerne le mur et pilier de l’entrée
L’expert judiciaire a relevé le caractère très succinct du descriptif des travaux figurant au devis.
La mise en oeuvre d’un revêtement en enrobé n’a pas permis à M [C] d’opérer des constatations sur la structure des fondations du mur de sorte qu’il n’a pas été en capacité de relever l’existence de désordres. Le rapport d’expertise amiable du cabinet Alpha n’est pas à lui-seul suffisant pour démontrer leur présence.
Sur les autres préjudices
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a mis à la charge de l’entrepreneur le coût de l’expertise amiable (1 550 euros TTC).
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il n’y a pas lieu en cause d’appel de mettre à la charge de M. [G] [I] le versement au profit de M. [W] [H] et de Mme [S] [Z] d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées par M. [W] [H] et Mme [S] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [W] [H] et Mme [S] [Z] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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