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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 21/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 5 juillet 2021, N° 2018004244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°39
du 5 MARS 2025
N° RG 21/604
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBXN VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO, décision attaquée
du 5 juillet 2021,
enregistrée sous
le n° 2018004244
CONSORTS
[XI]
S.A.S. ROCCA
C/
CONSORTS
[X]
CONSORTS
[MH]
[H]
[A]
S.A.S. ROCCA
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS ET INTIMÉS :
M. [P] [I] [XI]
tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Feu [XI] [P] son père décédé.
né le 3 janvier 1979
Chez M. [HB] [ER]
[Adresse 24]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
M. [T] [XI]
né le 21 avril 1987 à [Localité 14] (Corse-du-Sud)
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
et Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocate au barreau de MARSEILLE et Me Louis THIBIERGE, avocat au barreau de PARIS
Mme [K] [XI] épouse [UY]
née le 5 janvier 1951 à [Localité 19] (Rhône)
[Adresse 23]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Doris TOUSSAINT, avocate au barreau de BASTIA
et Me Louisa STRABONI, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [XI]
née le 24 juin 1961 à [Localité 15] (Corse)
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA
et Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocate au barreau de MARSEILLE et Me Louis THIBIERGE, avocat au barreau de PARIS
Mme [L] [W] [XI]
tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Feu [XI] [P], son père décédé
née le 17 septembre 1972 à [Localité 15] (Corse)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. ROCCA
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 29]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA et Me Jean LUISI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
M. [SC] [X]
Pris en sa qualité d’héritier de [V] madame [Z] [X] son épouse décédée le 11 juillet 2019
né le 14 novembre 1953 à [Localité 26] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA
Mme [Y] [X]
Prise en sa qualité d’héritière de [V] madame [Z] [X] décédée le 11 juillet 2019
née le 29 mars 1994 à [Localité 15] (Corse)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA
M. [D] [MH]
né le 26 mai 1965 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [S] [H]
venant aux droits de M. [D] [XI]
[Adresse 27] '
[Adresse 11]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Défaillante
Mme [F] [N] [A] veuve [MH]
née le 9 janvier 1947 à [Localité 21] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 18]
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Aurélien BLEINES-FERRARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [OS] [O] [MH]
Venant au droit de son père M. [P] [MH]
née le 30 août 1974 à [Localité 15] (Corse)
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Pierre MOUSNY PANTALACCI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 décembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a condamné la société Rocca à verser aux cédants la somme globale de 3 millions d’euros, ceux-ci étant créanciers conjoints de cette somme, a condamné solidairement les défendeurs à verser à la société Rocca la somme de 2,1 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation de ces sommes, a condamné solidairement les défendeurss à verser à la société Rocca la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 253,45 euros.
Par déclaration du 5 août 2023, [K] [MH] épouse [UY] a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a condamné solidairement les défendeurs à verser à la société Rocca la somme de 2,1 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation de ces sommes, a condamné solidairement les défendeurss à verser à la société Rocca la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 253,45 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 27 septembre 2021, [R]-[C] [MH] et [J] [MH] ont interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a condamné solidairement les défendeurs à verser à la société Rocca la somme de 2,1 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation de ces sommes, a condamné solidairement les défendeurss à verser à la société Rocca la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 253,45 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2021, la société Rocca a interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a condamné solidairement les défendeurs à verser à la société Rocca la somme de 2,1 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation de ces sommes.
Par déclaration au greffe du 29 novembre 2021, [P] [I] [MH] et [L] [W] [MH] ont interjeté appel en ce que le tribunal de commerce a condamné solidairement les défendeurs à verser à la société Rocca la somme de 2,1 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation de ces sommes, a condamné solidairement les défendeurss à verser à la société Rocca la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de greffe pour un montant de 253,45 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes.
Suite au décès de [Z] [MH], l’interruption de l’instance a constatée par ordonnance du conseiller à la mise en état du 4 avril 2022.
Le 27 septembre 2021, [T] [MH] et [J] [MH], les ayant-droit de madame [MH] ont interjeté appel du jugement en ce que le tribunal a a condamné solidairement les défendeurs à verser à la société Rocca la somme de 2,1 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation des sommes, a condamné solidairement les défendeurs à verser à la société Rocca la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de 253,45 euros, a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2021, la société Rocca a interjeté appel en ce que le tribunal a condamné la société Rocca à verser aux cédants la somme globale de 3 millions d’euros, ceux-ci étant créanciers conjoints de cette somme, a condamné solidairement les défendeurs à verser à la société Rocca la somme de 2,1 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, a ordonné la compensation des sommes, a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 29 novembre 2021, [P] [I] [XI] et [L] [W] [BV] ont interjeté appel.
Par assignation en reprise d’instance du 13 janvier 2023 et du 23 février 2023, ont été attraits [Y] [G] [M] [X] et [SC] [X].
Par ordonnances du conseiller à la mise en état du 7 juin 2022, du 10 janvier 2023 et du 9 mai 2023, les dossiers ont été joints.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 15 mai 2023, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, [Y] et [SC] [X] sollicitent d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, ordonner la rectification du jugement, prononcer l’irrecevabilité des demandes dirigées contre [SC] [X], prononcer sa mise hors de cause, condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 500 euros pour [SC] [X] et 1500 euros pour [Y] [X], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 6 novembre 2023, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, [F] [N] [A], veuve [XI] sollicite d’ordonner la confirmation du jugement, rejeter les demandes à l’encontre de monsieur [A], à titre incident et reconventionnel, réformer le jugement, condamner la société Rocca à payer à madame [A], [OS] et [P] [I] [XI] la somme de 1 238 327,87 euros, à payer à madame [A], [OS] et [P] [I] [XI] et [P] [E] [XI] la somme de 574 707,56 euros au titre des intérêts, la somme de 412 800 euros au titre de la clause pénale ; à titre subsidiaire, condamner in solidum [R] [C] [XI], [J] [XI] à garantir madame [A], [OS] et [P] [I] [XI] de l’entier préjudice lié à la perte du prix de cession massive d’actions, condamner les succombants à payer à madame [A] venant aux droits d'[P] [E] [XI] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 15 octobre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, [L] [W] et [P] [I] [XI], intimés et appelants, sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, admettre les conclusions du 15 octobre 2024, annuler le jugement entrepris rendu à l’égad d’une personne décédée, infirmer le jugement, ce qu’il a retenu la réticence dolosive imputable aux cessionnaires et condamné ces derniers à payer à la société Rocca la somme de 2,1 millions d’euros à titre de dommages et intérêts, limité le montant de l’exécution de l’acte de cession à la somme de 3 millions d’euros, statuant à nouveau, annuler l’acte de cession d’actions massive en date du 28 décembre 2017 en l’absence de pouvoir donné par [P] [MH] et Madame [A] et pour défaut de consentement d'[P] [MH] incapable de discernement, ordonner la restitution par la société Rocca aux ayant dtoits de [MH] [P] les actions cédées par leur père défunt au prorata de leur quote part, à titre subsidiaire, ordonner une expertise ; à titre subsidiaire, si la nullité de l’acte n’est pas prononcé, confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution par la société Rocca de l’acte de cession et condamné ce dernier à payer 3 milions d’euros, débouter la société Rocca de sa demande de réparation du préjudice fondée sur la réticence dolosive, débouter de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte d’une chance, condamne la société à exécuter l’acte de cession, infirmer le jugement entrepris sur le montant des sommes dues, condamner la société Rocca à payer sans délai la somme de 3 millions d’euros dont 1 238 327,87 euros aux ayant-droit d'[P] [XI] sous astreinte, au paiement des intérêts de retard à partir de la première demande des
ayants-droits, ordonner la consignation des sommes, à titre infiniment subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2,1 millions la somme, débouter la société Rocca, la condamner à exécuter l’acte de cession dans les conditions fixées. A titre infiniment subsidiaire, si le préjudice de la société Rocca était reconnu, condamner [R] [C] et [J] [XI] à relever et garantir [W] et [P] [I] [MH] des condamnations, condamner la société Rocca à payer une somme de 50 000 euros pour résistance abusive, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 19 novembre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, la société Rocca, appelante et intimée, sollicite le rejet la demande nouvelle de nullité du contrat de cessions de parts d'[W] et [P] [I] [MH], juger qu’il a eu un dol caractérisé, confirmer la décison sur ce point ; réformer la décision en ce qu’il a condamné la société Rocca à verser aux cédants la somme de 3 millions d’euros et les intimés à verser une somme de 2,1 millions d’euros, statuant à nouveau, fixer le préjudice indemnisable de la société Rocca à la somme de 3 millions d’euros et qu’il sera exonéré du paiement, condamner les intimés au paiement d’une somme de 2,2 millions d’euros correspondant aux fonds indument injectés dans l’entreprise pour éponger les pertes. A titre subsidiaire, ordonner une expertise afin de donner son avis sur la sincérité des documents comptables et retraiter l’évaluation de l’entreprise au 31 décembre 2017 et d’éclairer la cour sur le préjudice financier de la société Rocca.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 novembre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, [K] [UY] née [BV], appelante et intimée, sollicite l’infirmation de la décision, statuant à nouveau, condamner la société Rocca à payer la somme de 3 000 000 d’euros correspondant au prix de la cession augmentée des intérêts de retard, une somme de 50 000 euros pour la non-exécution du contrat, 10 000 euros au titre de l’amende civile, 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 novembre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, [OS] [O] [MH] et [D] [BV] sollicitent l’infirmation de la décision, statuant à nouveau, débouter la société Rocca de sa demande de dommages et intérêts, la condamner au paiement d’une somme de 1 238 327,87 euros correspondant à 6 675 actions appartenant à feu [P] [E] [BV], condamner la société Rocca à payer à la succession [P] [E] [MH] au titre des intérêts de retard la somme de 1 044 705,78 euros, outre une somme de 412 800 euros au titre de la clause pénale. A titre subsidiaire, ils sollicitent s’il est fait droit à la demande de dommages et intérêts, déclarer [D] [BV] hors de cause, déclarer la succession [P] [E] [BV] hors de cause, débouter la société Rocca de sa demande de condamnation solidaire, à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum
[T] [XI] et [J] [MH] à acquitter à la succession l’entier préjudice financier lié à la perte du prix de cession massive d’actions conclu le 28 décembre 2017.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 novembre 2024, que la cour vise pour l’exposé des moyens et prétentions, [R] [C] et [J] [BV], appelants et intimés, sollicitent l’infirmation de la décision, juger que les cessionnaires n’ont pas vicié le consentement du cessionnaire, qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation de bonne foi ni contrevenu à leur obligation de sincérité, juger que les demandes d'[P] [I] et [L] [W] [XI] constituent des prétentions nouvelles irrecevables en cause d’appel, que ces demandes sont infondées, condamner la société Rocca à payer aux cédants le prix global de cession de 3 millions d’euros avec intérêts de retard, à payer aux conluants la somme respective de 655 432,56 euros et 583 080,82 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard, juger qu’il n’y a ni dol, ni violation de devoir précontractuel d’information, que la société Rocca est de mauvaise foi, débouter la société Rocca de sa demande subsidiaire d’expertise et de sa demande d’indemnisation, débouter madame [A] de ses demandes, débouter [P] [I] et [L] [W] [XI] de leurs demandes de nullité et de leurs demandes à leur encontre, débouter la société Rocca de toutes ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut comettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
La cour relève qu’en l’espèce, le tribunal de commerce a fondé sa décision en s’appuyant sur les audits du cabinet Deloitte.
La cour relève, qu’au titre des éléments comptables, elle dispose notamment de :
— le sommaire bilan et compte de résultat 2016
— le rapport annuel du commissaire aux comptes du 9 juin 2017,
— l’expertise valeur vénale du 24 juin 2017 du cabinet Terra nova expertise, commandée par le groupe [XI],
— l’expertise évaluation parc matériel société [XI] du 11 août 2018,
— la situation au 30 juin 2017 de [XI] TP
— la situation au 30 septembre 2017 de [XI] TP
— le rapport du cabinet Anaxa du 8 avril 2018
— le rapport de C2C Corse du 3 décembre 2018
— le rapport du cabinet Deloitte du 7 décembre 2018
— l’attestation du commissaire aux comptes du 22 octobre 2019
— le rapport d’investigation du 26 février 2020
— le rapport de Sorgem Evaluation du 28 février 2020
La cour relève que l’ensemble des rapports produits aux débats sont des rapports privés diligentés par la société Rocca ou les consorts [XI], il n’y a eu aucune expertise judiciaire afin de s’assurer de la contradiction.
La cour fait droit à la demande d’expertise de la société Rocca, avant dire droit, afin de disposer d’une expertise contradictoire, afin de déterminer de manière contradictoire la situation comptable exacte du groupe [MH] au moment de l’acte de cession du 28 décembre 2017.
Les débats seront donc réouverts et l’ordonnance de clôture révoquée.
L’expert devra à la lecture des documents comptables qui devront lui être remis décrire la réalité de la situation et au besoin l’évaluer et la confronter au contenu de l’acte de cession.
L’expert devra également déterminer si les parties ont subi des pertes financières du fait de cette situation financière et de ses conséquences, si oui, il devra les chiffrer.
La société Rocca demanderesse à l’expertise devra s’acquitter des frais de consignation que la cour fixe à la somme de 10 000 euros.
Les autres demandes seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats et révoque l’ordonnance de clôture
ORDONNE une expertise
COMMET POUR Y PROCÉDER
[B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.40.04.16
Port. : 06.06.54.57.72
Email : [Courriel 22]
AVEC LA MISSION SUIVANTE :
Recueillir les documents et observations de chacune des parties
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
Prendre connaissance des documents comptables et des éléments figurant dans les rapports d’expertise privée, de l’ensemble des documents figurant au dossier de la cour et les analyser et dire quelle était la situation comptable et financière de la société [XI] au 31 décembre 2016, au 30 septembre 2017 et au 31 décembre 2017
Dire si les documents comptables établis au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017 étaient sincères et correspondaient à la réalité de la situation financière
Préciser au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017, les actifs disponibles et le passif exigible de la société [MH]
Dire si la société [MH] et/ou la société Rocca ont subi un préjudice financier suite à la cession du 28 décembre 2017, si oui les évaluer
Faire toutes observations utiles
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport et recueillir les dires des parties dans un délai maximum de vingt jours et déposer son rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa saisine, au greffe de la chambre civile de la cour d’appel,
SUBORDONNE la saisine de 1'expert au versement par la sociéré Rocca d’une consignation à hauteur de 10 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie de la cour d’appel de Bastia avant le 15 avril 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement il sera, même d’office, remplacé par ordonnance du Magistrat chargé du suivi des expertises au sein de la cour d’appel de Bastia
RÉSERVE les demandes
RÉSERVE les dépens
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mise en état du 5 novembre 2025 à 9h
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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