Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 sept. 2025, n° 25/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMKH
N° de Minute : 1590
Ordonnance du jeudi 11 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [V] [D]
né le 14 Août 1995 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
dûment avisé, absent représenté par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai, substituant le cabinet CENTAURE AVOCATS, barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 11 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 11 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 septembre 2025 à 11 H 43 notifiée à M. [T] [V] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [V] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 septembre 2025 à 15 H 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire, M. [T] [V] [D], de nationalité algérienne, né le 14 août 1995 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait 1'objet :
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 septembre 2025 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 05 septembre 2025 à 06h08, pris sur la base d’un arrêté d’expulsion prononcé le 04 avril 2025 par M. le Préfet du Pas-de-[Localité 2], qui lui a été notifié le 07 avril 2025 à 16h35.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 10 septembre 2025 à 11h43,rejetant le recours en annulation contre le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [T] [V] [D], du 10 septembre 2025 à 15h24 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, et ajoute en cause d’appel les moyens nouveaux suivants tirés de l’absence de nécessité d’un placement en rétention administrative, car son éloignement est impossible, et du défaut de diligences.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen de fond soulevé devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté qu’il est mentionné dans le compte rendu de la consultation du 21 février 2025, que l’intervention peut attendre sortie de détention de l’intéressé, qu’il n’y a donc pas de caractère d’urgence.
L’ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.
Toutefois, compte tenu de l’éventualité d’une intervention chirurgicale, il sera enjoint à l’administration de procéder à un examen médical de compatibilité avec la rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité du placement en rétention
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant l’a expressément abandonné, lors de l’audience du juge des libertés et de la détention, ne soutenant que le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. A titre superfétatoire, suite à la demande de la juridiction d’appel de fournir des éléments sur la dernière mesure d’éloignement effective d’un ressortissant algérien, sans refoulement de la part de son pays d’origine ou la dernière date de délivrance d’un laissez-passer consulaire par le consulat algérien a répondu par courriel du 22 août 2025 à 11h03 que depuis le début de l’année 2025, la préfecture de la Somme a enregistré 15 départs effectifs de ressortissants algériens (sur un total de 110 départs). Le dernier laissez-passer a été obtenu le 21 mai 2025 par la préfecture de la Somme.
L’absence de perspectives d’éloignement vers l’ Algérie n’est donc pas démontrée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de l’Algérie le 6 septembre 2025, l’intéressé étant pourvu d’un passeport en cours de validité.
En l’attente d’une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
ENJOIGNONS à l’administration de procéder à un examen médical de compatibilité de M. [T] [V] [D] avec la rétention ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [V] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 11 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dalila BEN DERRADJI
Le greffier
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMKH
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [T] [V] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [V] [D] le jeudi 11 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Manon LEULIET le jeudi 11 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 11 septembre 2025
N° RG 25/01593 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMKH
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