Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 nov. 2025, n° 25/03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1078/2025
N° RG 25/03324 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ4J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 novembre 2025 à 15h18
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [G] [F]
né le 22 Février 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [Z] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3]
non comparant, non représenté à l’audience ;
Ayant pour avocat Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 07 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 à 15h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 05 novembre 2025 à 16h59 par Monsieur X se disant [G] [F] ;
Après avoir entendu :
— Maître Achille DA SILVA en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [G] [F] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par une ordonnance du 05 novembre 2025, rendue en audience publique à 15h18 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment ordonné la jonction des procédures n°RG 25/06284 et n° RG 25/06285 sous le numéro n° RG 25/06284, rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêt de placement en rétention administrative de monsieur X se disant [G] [F] et ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 05 novembre 2025 à 16h57, Monsieur X se disant [G] [F] a interjeté appel de cette décision.
Monsieur X se disant [G] [F] demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, Monsieur X se disant [G] [F] soulève les moyens suivants :
1° L’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention alors qu’il dispose d’une situation stable justifiant une assignation à résidence ;
2° La requête de la préfecture est irrecevable faute de production par la préfecture du registre actualisé ;
3° Les diligences de l’administration sont insuffisantes.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que le moyen tiré de la signification tardive de l’arrêt de placement en rétention administrative et celui tiré du défaut d’interprète lors de l’arrivée de Monsieur X se disant [G] [F] au centre de rétention administrative.
A l’audience, Monsieur X se disant [G] [F] ajoute que lorsque l’administration a effectué les premières diligences en vue de son éloignement, la levée d’écrou n’avait pas encore été prononcée. La question de la recevabilité de ce moyen nouveau a été soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du 05 novembre 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les moyens nouveaux soulevés à l’audience et non évoqués dans l’acte d’appel du 05 novembre 2025
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (Cass. Civ. 1ère , 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Il est également constaté que les moyens nouveaux ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions (Cass. Civ 1ère 1er juin 2011 pourvoi n°10-14.415). Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce. Le moyen doit donc être déclaré irrecevable.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Monsieur X se disant [G] [F] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir privilégié la décision de placement pour mettre à exécution son éloignement, alors qu’il dispose d’une situation familiale stable justifiant une assignation à résidence. Néanmoins, il ne fournit aucun document propre à en justifier.
La Cour rappelle également que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qui est la date à laquelle le juge doit se placer pour apprécier la légalité de la décision de placement.
En l’espèce, le préfet de l'[Localité 2] et [Localité 3] a notamment jutifié sa décision de placement en rétention du 17 octobre 2025 par le défaut de production de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, le non respect par Monsieur X se disant [G] [F] de son obligation de pointage relative aux assignations à résidence prises à son égard les 24 novembre 2024 et 22 mai 2025, l’absence de domiciliation stable et d’attache sur le territoire français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, vérifiés grâce aux pièces transmises par la préfecture, le seul fait pour Monsieur X se disant [G] [F] d’indiquer que l’absence d’adresse stable ne saurait faire obstacle au prononcé d’une assignation à résidence est manifestement insuffisant pour retenir l’existence de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
Par conséquent, le préfet de l'[Localité 2] et [Localité 3] a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation, de sorte que l’assignation à résidence est une mesure insuffisante dans ce cas d’espèce. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de Monsieur X se disant [G] [F] ;
DECLARE irrecevable le moyen nouveau tiré de la prématurité des diligences effectuées par l’administration ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [F] pour une durée de vingt-six jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur X se disant [G] [F] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET D'[Localité 2] ET [Localité 3], par courriel
Maître Roxane GRIZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur X se disant [G] [F] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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