Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 22/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, JEX, 24 novembre 2022, N° 11-21-230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/02714 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3OY
Minute n° 24/00330
S.A.R.L. LT DEVELOPPEMENT
C/
[E], [E], [E], S.C.I. DIPOLE
— ------------------------
Juge de l’exécution de THIONVILLE
24 Novembre 2022
11-21-230
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LT DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [E]
[Adresse 5]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [P] [E]
[Adresse 6] – LUXEMBOURG
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
S.C.I. DIPOLE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 31 octobre 2024 puis au 14 novembre 2024 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de grande instance de Thionville a notamment condamné M. [X] [E] à verser à la SARL LT Développement la somme de 163.523 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015 et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d’appel de Metz a confirmé ces dispositions et a condamné M. [X] [E] à verser à la SARL LT Développement la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d’appel.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le juge de l’exécution de Thionville a autorisé la SARL LT Développement à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur l’ensemble immobilier cadastré section B n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant à la SCI Dipole, en garantie de sa créance telle que fixée par l’arrêt du 3 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 8 mars 2021, M. [X] [E], la SCI Dipole, M. [F] [E] et M. [P] [E] ont saisi le juge de l’exécution de Thionville et au dernier état de la procédure, ils lui ont demandé de prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire, la déclarer caduque, dire que la SCI Dipole, M. [F] [E] et M. [P] [E] n’ont pas signé l’acte de cession du 8 juin 2015 et qu’ils ne sont pas obligés envers la SARL LT Développement, ordonner la rétractation de l’ordonnance du 15 juin 2020, juger que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies, en tout état de cause ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire, juger irrégulière la constitution d’avocat de la SARL LT Développement, rejeter la demande de sursis à statuer et condamner la SARL LT Développement à leur verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LT Développement a demandé au juge de l’exécution de dire que l’inscription d’hypothèque provisoire est valable et bien fondée, rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs, les condamner à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement surseoir à statuer sur la validité de l’hypothèque judiciaire prise sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l’opposant aux demandeurs.
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l’exécution a :
— déclaré caduque l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la SARL LT Développement sur l’ensemble immobilier cadastré section B n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant à la SCI Dipole
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la SARL LT Développement sur l’ensemble immobilier cadastré section B n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant à la SCI Dipole
— débouté la SARL LT Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL LT Développement à verser à M. [X] [E], la SCI Dipole, M. [F] [E] et M. [P] [E] la somme de 700 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 1er décembre 2022, la SARL LT Développement a interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré caduque l’inscription d’hypothèque provisoire prise sur l’ensemble immobilier cadastré section B n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant à la SCI Dipole, ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l’a déboutée de toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— écarter des débats les conclusions et pièces notifiées par la SCI Dipole, M. [X] [E], M. [F] [E] et M. [P] [E] le 25 juin 2024 à 16h54 et toutes conclusions et pièces qui seraient ultérieurement notifiées par eux
— lui donner acte qu’elle retire ses moyens afférents à l’irrégularité des actes de procédure au seul motif de l’interdiction de gérer affectant M. [X] [E] et donc au moyen tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de constitution de Me [I] [C] pour le compte de la SCI Dipole et des conclusions notifiées le 17 février 2023 et de toutes autres conclusions et bordereaux de pièces qui seraient ultérieurement notifiées comme étant entachés de nullités de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et subsidiairement à les voir déclarer irrecevables
— prononcer l’irrecevabilité de la constitution de Me [I] [C] et des conclusions notifiées pour le compte de M. [P] [E] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile
— juger que la cour n’a pas été valablement saisie par les intimés des prétentions suivantes et subsidiairement déclarer les prétentions suivantes irrecevables :
'- la demande de nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la SARL LT Développement sur l’ensemble immobilier en ce qu’elle ne porte pas sur un bien appartenant à M. [X] [E]
— la demande tendant à dire que la SCI Dipole, M. [F] [E] et M. [P] [E] n’ont pas signé l’acte de cession du 8 juin 2015 et qu’ils ne sont pas obligés envers la SARL LT Développement
— la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution
— la demande tendant à juger que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies
— la demande tendant à voir juger irrégulière la constitution d’avocat de la SARL LT Développement
— infirmer le jugement du 23 juin 2022 en ses dispositions visées à la déclaration d’appel et statuant à nouveau
— lui donner acte qu’elle retire ses moyens afférents à l’irrégularité des actes de procédures, au seul motif de l’interdiction de gérer affectant M. [X] [E] et donc au moyen tendant à voir la nullité de l’assignation en justice du 8 mars 2021, des conclusions de première instance et bordereaux de pièces, notifiés et signifiés pour le compte de la SCI Dipole et subsidiairement les déclarer irrecevables
— déclarer M. [X] [E], M. [F] [E] et M. [P] [E] irrecevables en leurs contestations de l’inscription d’hypothèque provisoire et notamment en leur moyen de nullité en ce qu’elle ne porte pas que un bien appartenant à M. [X] [E] et tendant à voir ordonner la rétractation de l’ordonnance du 15 juin 2020
— débouter la SCI Dipole, subsidiairement M. [X] [E], M. [F] [E] et M. [P] [E] de leurs prétentions
— juger que l’inscription d’hypothèque provisoire est valable et bien fondée
— juger n’y avoir lieu à caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire ni à mainlevée
— en tout état de cause donner acte de la déclaration d’abandon des intimés, par conclusions du 2 octobre 2023, de la prétention tendant à voir déclarer nulle la saisie du 16 novembre 2020 ainsi que les procès-verbaux de saisie
— ordonner la suppression des conclusions du 2 octobre 2023, les passages suivants :
page 4 « ces nouvelles prétentions (…) reposent sur un mensonge éhonté qui a permis à l’appelante d’obtenir des décisions par fraude »
page 5 alinéa 2: « Les prétentions de l’appelante reposent sur les mêmes allégations parfaitement mensongères que celles qui lui ont permis d’obtenir, par fraude, l’ordonnance de référé rendue le 23 mars 2023 par M. le président de la 5ème chambre de la cour d’appel »
page 6 « dès lors qu’elle repose sur l’allégation mensongère d’une interdiction de gérer la SCI Dipole frappant M. [X] [E] »
— condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— déclarer les intimés irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter
— les condamner in solidum aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et 4.000 euros pour la procédure d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions du 2 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [E], la SCI Dipole, M. [F] [E] et M. [P] [E] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— en tout état de cause, prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la SARL LT Développement sur l’ensemble immobilier en ce qu’elle ne porte pas sur un bien appartenant à M. [X] [E], et ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 15 juin 2020
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire
— débouter la SARL LT Développement de ses demandes, notamment celle tendant à les déclarer irrecevables en leur contestation de l’inscription d’hypothèque provisoire
— condamner la SARL LT Développement à leur verser à chacun la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel
— débouter la SARL LT Développement de toutes demandes et en particulier de ses prétentions nouvelles, après les avoir déclarées irrecevables, soit :
' Prononcer la nullité de l’acte de constitution de Me [I] [C] pour le compte de la SCI Dipole et des conclusions notifiées le 17 février 2023 et de toutes autres conclusions et bordereaux de pièces qui seraient ultérieurement notifiées comme étant entachés de nullités de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile et subsidiairement les déclarer irrecevables
Prononcer l’irrecevabilité de la constitution de Me [I] [C] et des conclusions notifiées pour le compte de M. [P] [E] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile
Déclarer la SCI Dipole, M. [X] [E], M. [F] [E] et M. [P] [E] irrecevables en leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire en ce qu’elle ne porte pas sur un bien appartenant à M. [X] [E], et ordonner la rétractation de l’ordonnance du 15 juin 2020
Juger que la cour n’a pas été valablement saisie par les intimés des prétentions suivantes et subsidiairement déclarer les prétentions suivantes irrecevables : la demande de nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la SARL LT Développement sur l’ensemble immobilier en ce qu’elle ne porte pas sur un bien appartenant à M. [X] [E] ; la demande tendant à dire que la SCI Dipole, M. [F] [E] et M. [P] [E] n’ont pas signé l’acte de cession du 8 juin 2015 et qu’ils ne sont pas obligés envers la SARL LT Développement ; la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution ; la demande tendant à juger que les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies ; la demande tendant à voir juger irrégulière la constitution d’avocat de la SARL LT Développement
Prononcer la nullité de l’assignation en justice du 8 mars 2021, des conclusions de première instance et bordereaux de pièces, notifiés et signifiés et subsidiairement les déclarer irrecevables
— condamner la SARL LT Développement à verser à M. [X] [E] la somme de 20.000 euros pour propos diffamatoires consistant en la fausse accusation d’être frappé d’une interdiction de gérer la SCI Dipole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dernières conclusions des intimés
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’appelante a déposé des conclusions au fond le 18 octobre 2023, que selon le calendrier de procédure délivré aux parties par message électronique du 5 décembre 2023, les intimés avaient jusqu’au 1er mars 2024 pour déposer leurs conclusions en réplique et qu’ils ont déposé des conclusions récapitulatives n°2 le 25 juin 2024 alors que l’ordonnance de clôture était fixée au 27 juin 2024 dans le calendrier de procédure. Il est précisé que
préalablement l’affaire avait été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2023 après un premier calendrier de procédure et que les intimés avaient déposé de nouvelles conclusions le jour de l’audience en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture, ce qui a été fait afin de permettre un débat contradictoire.
Il ressort de la comparaison entre les conclusions récapitulatives du 2 octobre 2023 et n°2 du 25 juin 2024 que les intimés ont développé des moyens nouveaux sur la validité de l’inscription d’hypothèque provisoire et ont produit 4 nouvelles pièces. Ils ont fait preuve d’un comportement contraire à la loyauté des débats en modifiant leurs conclusions et produisant, juste avant l’ordonnance de clôture, des pièces nouvelles dont ils disposaient depuis plusieurs mois, l’appelante n’étant pas en mesure de prendre connaissance de ces éléments nouveaux et y répondre avant l’ordonnance de clôture, étant rappelé que les intimés avaient déjà procédé de la même manière lors de la première fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie.
En conséquence, eu égard à ces circonstances qui ont empêché le respect du principe du contradictoire et au comportement déloyal des intimés, les conclusions et pièces n°10 à 13 déposées par message électronique du 25 juin 2024 sont écartées des débats. Il sera donc statué sur le litige au vu des conclusions et du bordereau de pièces n°1 à 9 déposés au greffe de la cour et communiqués à l’appelante par les intimés le 2 octobre 2023.
Sur la recevabilité de la constitution d’avocat et des conclusions
Selon l’article 960 du code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique:
a) si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
b) s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon l’article 961 du même code, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Il en résulte que si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
En l’espèce, s’agissant de l’adresse de M. [P] [E], il est indiqué sur la constitution de son avocat et les conclusions déposées pour son compte le 17 février 2023 qu’il demeure [Adresse 2], alors qu’il ressort de l’assignation du 13 décembre 2022 remise à l’intimé selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, qu’il ne demeure pas à cette adresse. L’intimé ne conteste pas ne pas demeurer à cette adresse et soutient avoir régularisé l’irrégularité par ses conclusions du 2 octobre 2023 indiquant demeurer [Adresse 6] (Luxembourg).Toutefois, si la fausseté de la mention de l’adresse de l’intimé dans ses premières conclusions est avérée, celui-ci ne produit aucune pièce pour établir qu’il demeure effectivement à l’adresse luxembourgeoise. En conséquence les conclusions du 2 octobre 2023 sont irrecevables en ce qui concerne M. [P] [E]. La demande d’irrecevabilité de la constitution de son avocat est rejetée, l’article 960 du code de procédure civile ne prévoyant pas cette sanction.
Sur la recevabilité des prétentions de l’appelante
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, les intimés soutiennent que les demandes nouvelles de l’appelante sont irrecevables pour ne pas avoir été présentées dans les premières conclusions d’appel.
Sur la demande de nullité de l’acte de constitution de Me [I] [C] pour le compte de la SCI Dipole et des conclusions notifiées le 17 février 2023 et de toutes autres conclusions et bordereaux de pièces qui seraient ultérieurement notifiés comme étant entachés de nullités de fond au sens de l’article117 du code de procédure civile et subsidiairement les déclarer irrecevables, il est relevé que cette prétention a été expressément retirée par l’appelante dans ses dernières conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur sa recevabilité.
Il en est de même pour la demande tendant à prononcer la nullité de l’assignation du 8 mars 2021, des conclusions de première instance et bordereaux de pièces, notifiés et signifiés pour le compte de la SCI Dipole et subsidiairement les déclarer irrecevables, puisque cette prétention a été retirée des dernières conclusions de l’appelante, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur sa recevabilité.
Sur la demande d’irrecevabilité de la constitution de l’avocat et des conclusions notifiées pour le compte de M. [P] [E] sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, il est relevé qu’il ne s’agit pas d’une prétention au fond mais d’une demande d’irrecevabilité, de sorte que les dispositions de l’article 910-4 ne sont pas applicables.
Il en est de même de la demande tendant à déclarer les intimés irrecevables en leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire en ce qu’elle ne porte pas sur un bien appartenant à M. [X] [E] et voir ordonner la rétractation de l’ordonnance du 15 juin 2020, puisqu’il ne s’agit pas de prétentions au fond.
Il en est de même de la demande tendant à juger que la cour n’a pas été valablement saisie par les intimés de certaines prétentions et subsidiairement les déclarer irrecevables, qui ne constitue pas une prétention au fond, l’article 910-4 n’étant pas applicable.
En conséquence les intimés sont déboutés de leurs demandes d’irrecevabilité.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, pour les déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020, que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, l’appel incident n’est pas valablement formé.
En l’espèce, il est relevé qu’en première instance les intimés avaient demandé au juge de l’exécution, outre la caducité de la mesure conservatoire et sa mainlevée, de prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire en ce qu’elle ne porte pas sur un bien appartenant à M. [X] [E] et ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution de Thionville du 15 juin 2020. Aux termes du dispositif du jugement, le juge de l’exécution a déclaré caduque l’inscription d’hypothèque provisoire, ordonné mainlevée de la mesure d’hypothèque et débouté les parties de leurs autres demandes et il ressort de la déclaration d’appel que la SARL LT Développement n’a pas visé la disposition du jugement ayant débouté les intimés de toute autre demande, de sorte que l’appel principal ne porte que sur la caducité de l’hypothèque et sa mainlevée, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Si, au dispositif de leurs conclusions devant la cour, les intimés demandent de 'prononcer la nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la SARL LT Développement sur l’ensemble immobilier en ce qu’elle ne porte pas sur un bien appartenant à M. [X] [E] et ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 15 juin 2020", ils n’ont pas expressément demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ces demandes. Ils ne peuvent soutenir n’avoir aucun intérêt à former appel incident alors que l’appelante a conclu à l’infirmation du jugement ayant retenu la caducité de l’hypothèque et qu’ils avaient intérêt à reprendre en appel, même à titre subsidiaire, leur demande de nullité et de rétractation présentées à titre principal en première instance, si la caducité de la mesure était infirmée.
Il s’ensuit que la cour n’est pas valablement saisie de ces prétentions en l’absence d’appel incident et n’a pas à statuer de ces chefs.
Sur la recevabilité des prétentions des intimés
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARL LT Développement soutient que M. [X] [E],M. [F] [E] et M. [P] [E] sont irrecevables à contester l’inscription d’hypothèque provisoire puisqu’ils ne sont pas propriétaires de l’immeuble faisant l’objet d’une hypothèque provisoire, que M. [F] [E] et M. [P] [E] ne sont pas débiteurs vis-à-vis d’elle et qu’ils n’ont ni qualité ni intérêt à contester la mesure.
Les consorts [E], qui détiennent les parts sociales de la SCI Dipole, ont qualité et intérêt à agir pour contester la validité de la mesure d’hypothèque provisoire prise sur le bien immobilier constituant l’actif de la société. En conséquence la SARL LT Développement est déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur l’inscription d’hypothèque provisoire
Selon l’article R.531-1 du code des procédures civiles d’exécution, sur présentation de l’autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu’une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.
Selon l’article R. 532-5 du même code, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice.
Sur la caducité, il est constaté qu’en appel la SARL LT Développement verse aux débats la dénonciation de la requête aux fins d’inscription d’hypothèque provisoire faite par acte d’huissier du 16 juillet 2020 à la SCI Dipole, l’acte contenant copies de la requête du 27 mai 2020, de l’ordonnance du juge de l’exécution du 15 juin 2020 et de l’inscription d’hypothèque provisoire faite au livre foncier de Thionville le 9 juillet 2020. Toutefois la SCI n’est pas le débiteur de l’appelante puisque l’ordonnance du juge de l’exécution du 15 juin 2020 vise la créance de la SARL LT Développement telle que fixée par l’arrêt du 3 octobre 2019 qui a condamné M. [X] [E] à titre personnel. Il n’est justifié d’aucune dénonciation de la mesure d’hypothèque provisoire au débiteur de la créance, soit M. [X] [E], de sorte que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la mesure conservatoire. Le jugement est confirmé.
Sur les propos diffamatoires
Selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation et toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Selon l’article 41 de la même loi, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En l’espèce, l’appelante ne démontre pas le caractère diffamant ou injurieux des passages figurant dans les conclusions des intimés affirmant que ses prétentions 'reposent sur un mensonge éhonté ou des allégations parfaitement mensongères d’une interdiction de gérer la SCI Dipole frappant M. [X] [E] qui lui ont permis d’obtenir par fraude des décisions et notamment une ordonnance de référé le 23 mars 2023", ces propos n’excédant pas ce qui est admissible dans le cadre du débat judiciaire et ne caractérisant aucune injure ou diffamation. En conséquence la demande de suppression est rejetée, ainsi que la demande de dommages et intérêts.
M. [X] [E] est également mal fondé à solliciter des dommages et intérêts pour propos diffamatoires consistant en la fausse accusation d’être frappé d’une interdiction de gérer la SCI Dipole, alors que l’appelante a retiré ces propos de ses dernières conclusions, après avoir été informée le 17 octobre 2023 que les mentions figurant sur le BODACC étaient incomplètes et que l’interdiction de gérer prononcée contre l’intimé excluait la gestion de la SCI Dipole. Ces propos n’excédant pas ce qui est admissible dans le cadre du débat judiciaire et ne caractérisant aucune injure ou diffamation, l’intimé est également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Si la SARL LT Développement a visé à la déclaration d’appel la disposition du jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer, il est constaté qu’elle ne reprend pas cette demande au dispositif de ses dernières conclusions et indique qu’elle n’a plus d’objet. En conséquence cette disposition est confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL LT Développement, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la SCI Dipole, M. [X] [E], M. [F] [E] la somme de 1.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE des débats les conclusions de la SCI Dipole, M. [X] [E], M. [F] [E] et M. [P] [E] en date du 25 juin 2024 et les pièces n°10 à 13 ;
DEBOUTE la SARL LT Développement de sa demande d’irrecevabilité de la constitution de Me [I] [C] pour le compte de M. [P] [E] ;
DECLARE irrecevables les conclusions du 2 octobre 2023 en ce qui concerne M. [P] [E] ;
DEBOUTE M. [X] [E], la SCI Dipole, M. [F] [E] de leur demande d’irrecevabilité des prétentions de la SARL LT Développement comme étant nouvelles ;
DEBOUTE la SARL LT Développement de sa fin de non recevoir ;
DIT que la cour n’est pas valablement saisie d’un appel incident par M. [X] [E], la SCI Dipole et M. [F] [E] ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré caduque l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la SARL LT Développement sur l’ensemble immobilier cadastré section B n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant à la SCI Dipole
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la SARL LT Développement sur l’ensemble immobilier cadastré section B n°[Cadastre 3] lieudit [Adresse 4] à [Localité 8] appartenant à la SCI Dipole
— débouté la SARL LT Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL LT Développement à verser à M. [X] [E], la SCI Dipole, M. [F] [E] et M. [P] [E] la somme de 700 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouté la SARL LT Développement de ses autres demandes ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SARL LT Développement de sa demande de suppression de passages dans les conclusions du 2 octobre 2023 des intimés et de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL LT Développement aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SARL LT Développement à verser à M. [X] [E], la SCI Dipole et M. [F] [E] la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL LT Développement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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