Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 févr. 2025, n° 25/00786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00786 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W74O
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 12/02/2025
à :
M. [J] [N]
Me Kazi Tani
Centre Hospitalier de [Localité 2]
M. [Y] [N]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [V] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [N]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d’office
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [E] [D], muni d’un pouvoir
Monsieur [Y] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 12 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame [V] [C], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [N], né le 8 août 2001 à [Localité 5] (92), fait l’objet depuis le 20 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne d'[Y] [N], son père.
Le 27 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 7 février 2025 par Maître Dominique KAZI TANI, conseil de [J] [N].
Le 7 février 2025, [J] [N], [Y] [N] et le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 11 février 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 12 février 2025 en audience publique.
[J] [N] a été entendu et a dit que : actuellement il se sent bien. il souhaite la fin de l’hospitalisation sous contrainte. Il avait besoin des soins car ils étaient nécessaires. Il a l’impression qu’il y a des effets néfastes, des troubles sont apparus en lien avec l’enfermement. Il a eu une permission avec une nuit chez son père et ne voulait pas retourner à l’hôpital (angoisse). Il ne connaît pas les médicaments mais il sait qu’il prend des anxiolytiques, antidépresseur et un antipsychotique. Il est prêt à suivre un traitement à l’extérieur. Il a l’impression de perdre le goût de la vie.
[Y] [N], père du patient, tiers demandeur à la procédure, a été entendu et a dit que : il a parlé de la suite avec son fils et notamment comment changer sa routine de vie afin d’éviter que les mêmes causes de difficultés ne réapparaissent : il faudra refaire du sport et envisager des soins en CMP. Il s’est organisé sur le plan professionnel pour veiller au bien-être de son fils. Il a parlé avec les médecins et ceux-ci se sont bien occupés de [J]. Le sentiment d’être prisonnier étouffe [J]. Il a compris la façon de traiter immédiatement la crise d’angoisse quand elle apparaît. Il faut à son fils une thérapie cognitive et comportementale afin de faire aboutir le traitement et garantir le mieux-être de [J]. Il demande la mainlevée de l’hospitalisation de son fils.
Maître Dominique KAZI TANI, conseil de [J] [N], a indiqué qu’elle sollicitait l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Elle fait valoir, sur le fond, que l’hospitalisation de [J] [N] lui a été utile mais désormais c’est contre-productif. L’avis médical produit en première instance indiquait qu’il était nécessaire d’établir un diagnostic, or, celui-ci peut être établi en dehors de toute contrainte. Il est coopératif et se plie au traitement. Il n’y a pas de prise passive du traitement contrairement à ce qu’écrit le médecin psychiatre. En outre, il ne perçoit pas son père comme le persécuteur désigné contrairement à ce qui est écrit. Au contraire, il y a un lien fort entre père et fils. Son père est un soutien. [J] [N] peut être suivi régulièrement au CMP.
Le centre hospitalier de [Localité 2], représenté par Madame [E] [D], indique : il convient de s’en remettre aux avis médicaux. Il s’agit d’une première hospitalisation et cela est souvent très compliqué. Il a été admis en unité fermée et se trouve désormais en unité ouverte ce qui est une progression. Il a bénéficié de 3 permissions. A ce stade, l’ordonnance doit être confirmée.
[J] [N] a été entendu en dernier et a dit que son mal-être a été graduel puis il y a eu l’épisode psychotique grave. Il ne voit pas du tout son père comme un persécuteur. Il suit les traitements assidûment. Lors de sa permission il prenait en charge son traitement sans problème. Il est prêt à poursuivre ainsi dans un autre cadre.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 20 janvier 2025 à 5h30 et les certificats suivants des 20 janvier 2025 à 15h30 et 22 janvier 2025 à 11h30 détaillent avec précision les troubles dont souffre [J] [N].
Le certificat du 10 février 2025 du docteur [H] [U] indique : " Patient hospitalisé pour troubles du comportement dans un contexte d’idées délirantes de persécution, avec comme persécuteur désigné : son père.
L’entretien, ce jour, retrouve un patient de contact étrange, amimique, hermétique avec évitement du regard et émoussement des affects. Son discours est compréhensible, bien organisé, cohérent, mais véhiculant une perplexité vis à vis des éléments délirants qui ont motivé son admission : il ne sait pas si c’était réel ou seulement le fruit de son imagination, il apparente le processus à « un remaniement des souvenirs ».
Son sommeil est rétabli, on note un apaisement des angoisses et l’amendement des troubles du comportement. Pour autant, il ne reconnait pas le caractère morbide de ses troubles et il n’arrive pas encore à envisager un suivi à la sortie qu’il demande pourtant activement, faisant craindre un risque de mise en danger en cas de rupture de traitement avec recrudescence délirante. Concernant son isolement affectif et social depuis plusieurs années, il est dans la rationalisation en décrivant sa chambre comme « une zone de confort » laissant entendre que le milieu extérieur serait un milieu hostile. Il n’adhère que passivement aux soins proposés et nécessite un maintien de son hospitalisation pour la consolidation de la stabilisation clinique et l’organisation du suivi ambulatoire ".
Il conclut que les soins psychiatriques de [J] [N] doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [J] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental actuel et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [J] [N] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [J] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète, toute alternative apparaissant en l’état prématurée nonobstant la volonté exprimée par le patient et son père que soient mis en place des soins ambulatoires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [J] [N] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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