Confirmation 29 juillet 2025
Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 juil. 2025, n° 25/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04098 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW4T
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2025, à 11h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Catherine Lefort, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ekaterina Razmakhnina, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [F]
né le 24 novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 28 juillet 2025 à 15h12 et 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 28 juillet 2025 à 15h12 et 16h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [N] [F], au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2025, à 12h17, réitété à 15h49, par M. [N] [F] ;
— Vu les observations reçues le 28 juillet 2025 à 17h46, et les pièces complémentaires à 17h59 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l’article R. 743-14 du même code, les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées.
En l’espèce, la déclaration d’appel indique que M. [F] allègue la violation de ses droits fondamentaux mais ne précise pas quels droits auraient été violés et n’expliquent pas en quoi ses droits auraient été violés. En outre, la déclaration d’appel indique que M. [F] reprend en cause d’appel l’intégralité des moyens de nulllité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions, de la décision dont appel, de la note d’audience et des moyens développés oralement à l’audience et auxquels il est expressément fait référence, sans indiquer quels sont ses moyens. Or la déclaration d’appel doit être motivée en développant les moyens invoqués en appel sans pouvoir se limiter à faire référence aux moyens soulevés devant le premier juge.
Par ailleurs, la demande de M. [F] tendant à voir déclarer irrecevable la requête du préfet pour défaut de transmission des pièces utiles dès l’introduction de la requête apparaît irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle n’a pas été présentée au premier juge.
Par ailleurs, M. [F] fait valoir que bien qu’une audition consulaire soit prévue le 30 juillet 2025, rien ne garantit que cette audition ait lieu au regard des relations entre la France et l’Algérie. Cette motivation, stéréotypée et non circonstanciée et dont il se déduit l’existence de diligences réelles de l’administration, n’est pas suffisante, les mauvaises relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne pouvant en soi faire présumer que le rendez-vous fixé par les autorités consulaires algériennes ne sera pas honoré.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d’appel de M. [F] n’est pas motivée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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