Irrecevabilité 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 janv. 2025, n° 24/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 9 avril 2024, N° 23/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2A
Jugement du Président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 09 Avril 2024, enregistré sous le n° 23/00497
ORDONNANCE
Madame [G] [D] [V] épouse [K]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
Monsieur [M] [K]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique
APPELANTS
Madame [H] [S]
[Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de Martinique
INTIMEE
Le seize Janvier deux mille vingt cinq
Nous, Christine PARIS, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Sandra DE SOUSA, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au greffe sous le N° RG 24/00257 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO2A ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— Débouté M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] de leur demande d’acquisition par prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 2] située à [Adresse 12]' d’une contenance inconnue ;
— Débouté Mme [H] [S] de sa demande d’acquisition par prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 2] située à [Adresse 12]' d’une contenance inconnue ;
— Débouté M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] de leur demande indemnitaire;
— Rejeté la demande de M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] à verser à Mme [S] [H] la somme de 1.200 (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] aux entiers dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à publier le présent jugement auprès du service de la publicité foncière ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 26 juin 2024, M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [S] de sa demande d’acquisition par prescription acquisitive de la parcelle [Cadastre 2] située à [Adresse 12]' d’une contenance inconnue.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 10 juillet 2024.
Mme [H] [S] a constitué avocat le 10 juillet 2024.
Par courrier transmis par voie électronique le 16 juillet 2024, le greffe a sollicité les observations de l’avocat de l’intimée sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts, l’a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l’articles 963 du code de procédure civile, à savoir l’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, et l’a averti qu’à défaut de régularisation, l’irrecevabilité serait constatée d’office.
M. [K] [M] et Mme [G] [V] épouse [K] ont remis au greffe le 26 septembre 2024 des conclusions d’incident sollicitant une médiation.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 21 novembre 2024, M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] demandent au magistrat chargé de la mise en état de :
— Déclarer M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] recevables et bien fondés en leur appel ;
— Ordonner une médiation entre les parties, et fixer la mission et les modalités d’intervention du médiateur qui sera désigné ;
— Réserver les dépens de l’incident.
Aux termes de conclusions d’incident remises au greffe par voie électronique en date du 31 octobre 2024, Mme [H] [S] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Constater l’irrecevabilité et le défaut de fondement de l’appel de M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] ;
— Déclarer l’appel de M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] irrecevable et infondé;
— Rejeter la demande de médiation ;
— Condamner M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] aux entiers dépens ;
En toute état de cause,
— Condamner M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] à payer à Mme [H] [S] 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [H] [S] ne s’est pas acquittée de son timbre fiscal.
L’incident a été retenu le 5 décembre 2024 et mis en délibéré le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non paiement du timbre par Mme [H] [S] :
Mme [H] [S] ne s’est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 16 juillet 2024 de régulariser la situation ou de justifier d’une cause d’exonération et l’informant de l’irrecevabilité encourue.
L’intimée, bien qu’invitée à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l’irrecevabilité encourue, n’a pas régularisé la situation et n’a pas fait d’observations.
En l’espèce, l’irrecevabilité de la défense entraîne l’irrecevabilité tant des conclusions au fond que des conclusions d’incident.
Il convient ainsi de constater d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme [H] [S] auxquelles il ne sera pas répondu.
Sur la demande de médiation :
M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K] sollicitent l’organisation d’une mesure de médiation sur le fondement de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre les parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce le litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles, dans un court délai. Il convient dès lors de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de cette mesure.
Dès lors qu’à l’issue de cette information les parties accepteraient formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en oeuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 11 mars 2025.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
— CONSTATE d’office l’irrecevabilité des conclusions de Mme [H] [S] pour défaut de timbre;
— RAPPELLE qu’en cas d’erreur la présente décision est rapportable dans les 15 jours de sa date et que la décision refusant de la rapporter est susceptible de déféré ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
— DONNE injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel M. [P] [Y], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Fort de France ;
Adresse : [Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 7]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, dans le délai de 15 jours à compter de la réception de leurs coordonnées ;
— DIT, que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les 8 jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse mail) ;
— PRÉCISE que cette réunion d’information obligatoire est gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence ;
Hypothèse de l’accord des parties au principe de la médiation :
— DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat chargé de la mise en état (à l’adresse mail [Courriel 10]) l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre aussitôt cette mesure, selon les modalités suivantes :
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date de la première rencontre, étant précisé que les personnes morales devront être représentées par un mandataire dûment habilité;
— le montant de la provision à valoir sur le montant de sa rémunération, fixée à 1.200,00 € euros sera versé entre les mains du médiateur, à l’ordre du médiateur désigné, au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure ;
— cette provision sera versée par M. [M] [K] et Mme [G] [V] épouse [K], ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— la mission du médiateur désigné dans ces conditions est faite pour trois mois à compter du versement de la provision; cette durée de trois mois pourra être prorogée une seule fois, pour la même durée, sur demande du médiateur avec l’accord des parties ;
— au terme de sa mission (trois mois ou si renouvellement six mois) le médiateur informera le magistrat chargé de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Hypothèse du refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
— DIT que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le greffe de la cour d’appel à l’adresse mail : [Courriel 10], au plus tard le 7 mars 2025 et cessera ses opérations, sans défraiement ;
— RENVOIE l’affaire à la mise en état du 11 mars 2025 et dit que le médiateur devra au plus tard le 20 février 2025 indiquer où en est la médiation par message sur la boîte structurelle ;
— RÉSERVE les dépens.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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