Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 14 mars 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/01020 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GEPM
[X] VEUVE [A]
[A]
[A]
[A]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS ALTIS ASSET MANAGEMENT (ANCIENNEMENT
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 27 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 13 AOUT 2024 rg n°: 23/00030
APPELANTS :
Madame [C] [X] VEUVE [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [L] [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B261266, dont le siège social est situé au [Adresse 4] ' Luxembourg, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) suivant cession de créances du 30 avril 2022, elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne ' CEPAC anciennement dénommée Banque de la Réunion, selon une attestation du 3 novembre 2016,
[Adresse 4]
1839 Luxembourg
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 11 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 14 Mars 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Suivant commandement délivré le 3 février 2023, et publié le 31 mars 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2023 S n° 28, la SARL B-Square Investments a fait saisir :
— Sur la commune de [Localité 8], [Adresse 6] : un terrain à bâtir, cadastré Commune de [Localité 8] Section EK n° [Cadastre 3] au lieu-dit [Adresse 7] pour une surface de 18 ares et 8 centiares,
— Sur la commune de [Localité 8], [Localité 5], [Adresse 7] : un terrain à bâtir, cadastré Commune de [Localité 8] Section EK n° [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 7] pour une surface de 11 ares et 46 centiares.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, par acte du 31 mai 2023, la société B-Squared Investments, a fait assigner Mme [C] [X], Mme [L] [W] [A], M. [R] [D] [A] et M. [O] [H] [A] (les consorts [A]) devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Le cahier des conditions de vente a été dépose au greffe le 5 juin 2023.
Dans ses dernières écritures, la société B-Squared Investments a demandé au juge de l’exécution de se déclarer incompétent pour ordonner la radiation des inscriptions, fixer sa créance à la somme de 95.574,02 euros et ordonner la vente forcé des biens.
Les consorts [A] ont soulevé fin de non-recevoir tirée de la prescription des commandements de payer valant saisie-vente délivrés les 3 et 7 février 2023 ainsi que la nullité des hypothèques prises sur les parcelles EK [Cadastre 3] et EK [Cadastre 1] située à [Localité 5] [Localité 8] et par conséquent la radiation de ces inscriptions et ont conclu au débouté des prétentions de la société B-Squared Investments.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le27 juin 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DEBOUTE Madame [C] [X], Madame [L] [W] [A], Monsieur [R] [D] [A], Monsieur [O] [H] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
MENTIONNE que la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS est de 95 574,02 euro (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publie le 31 mars 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2023 S n° 28,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 10 octobre 2024 à 8 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxes préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix. "
Par déclaration au greffe en date du 13 août 2024, les consorts [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 22 août 2024 par le premier président de la cour a autorisé les consorts [A] à assigner à jour fixe la société B-Squared Investments
***
Dans son assignation à jour fixe, déposée sur RPVA le 11 septembre 2024 les consorts [A] demandent à la cour de :
— Recevoir les consorts [A] en leur appel ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été rendu, par méconnaissance des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sans vérification du titre exécutoire de la société B-Squared Investments, à savoir, qu’elle agissait en exécution de deux cessions de créances en date des 3 novembre 2016 et 30 avril 2022 portant cession de la créance que la Banque de la Réunion, devenue CEPAC, avait sur la société Au Fort de l’Eau, n°2217072 pour un montant facial de 74.888,60 euros, alors que ni les parties saisies, ni M. [D] [H] [A], leur auteur, n’étaient tenu de cette dette ainsi mise à la charge de cette société et cédée à la SAS NACC et à la partie poursuivante ;
— Infirmer le jugement du 27 juin 2024 en ce qu’il a été rendu sans vérification du montant de la créance de la société B-Squared Investments, résultant des exécutions de deux cessions de créances en date des 3 novembre 2016 et 30 avril 2022 portant cession de la créance que la Banque de la Réunion, devenue CEPAC, avait sur la société Au Fort de l’Eau, n°2217072 pour un montant facial de 74.888,60 euros ;
— Infirrmer le jugement du 27 juin 2024 en ce qu’il a été rendu sans vérification que le titre exécutoire dont se prévalait la société B-Squared Investments était opposable aux parties saisies en application de l’article 1324, à savoir qu’elle agissait en exécution de deux cessions
de créances en date des 3 novembre 2016 et 30 avril 2022 portant cession de la créance que la Banque de la Réunion, devenue CEPAC, avait sur la société Au Fort de l’Eau, n°2217072 pour un montant facial de 74.888,60 euros , signifiées aux parties saisies concomitamment au commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;
— Déclarer que les actes de cessions de créances en date des 3 novembre 2016 et 30 avril 2022 ne sont pas des titres exécutoires opposables au consorts [A] en ce qu’ils concernent la cession de la créance que la Banque de la Réunion, devenue CEPAC, avait sur la société Au Fort de l’Eau, n°2217072 pour un montant facial de 74.888,60 euros, et dont ils n’ont aucune qualité pour répondre de son paiement au cessionnaire, la société B-Square Investments ;
— Déclarer que la société B-Squared Investments n’a aucune créance exigible contre les appelants ;
— Annuler le commandement de payer aux 'ns de saisie immobilière du 3 février 2023 et l’assignation du 31 mai 2023, ainsi que tous les actes subséquents ;
— Infirrner le jugement du 27 juin 2024 en ce qu’il a ordonné la vente aux enchères des terrains
des appelants, à savoir les parcelles cadastres EK [Cadastre 3] et EK [Cadastre 1] sis à [Localité 5], fixé la créance de la société B-Squared Investments à la somme de 95.574,02 euros, puis, a autorisé la partie saisissante à poursuivre la vente de leurs biens immobiliers sur la base d’une mise à prix de 300.000 euros ;
— Débouter la société B-Squared Investments de ses demandes et moyens ;
— Condamner la société B-Squared Investments à payer aux appelants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Crédit Logement aux dépens d’instance et d’appel ;
En tous cas :
— Infirmer le jugement du 27 juin 2024 en ce qu’il a ordonné la vente des terrains cadastrés EK
[Cadastre 3] et EK [Cadastre 1] sis à [Localité 5] pour recouvrement de la somme de 95.574,02 euros par les héritiers de [D] [H] [A] ;
— Suspendre la procédure de saisie immobilière en cours ;
— Accorder aux consorts [A] un délai de 24 mois (article 1343-5 code civil) pour régler la dette en principal et frais, par deux versements aux dates anniversaires annuelles du délai accordé, en précisant qu’à la deuxième et dernière échéance le solde exigible sera intégralement payé ;
Ou :
— Infirmer le jugement entrepris en déclarant que la vente amiable des terrains cadastrés EK [Cadastre 3] et EK [Cadastre 1] sis à [Localité 5], ou de l’un d’eux à un prix suffisant à payer la créance en recouvrement, se fera à l’amiable et devra intervenir dans les conditions prévues à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir que l’affaire soit rappelée à une audience du juge de l’exécution dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et qu’à cette audience, le juge de l’exécution pourra lui accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder trois mois que s’il justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce afin de lui permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique ;
— Déclarer que les consorts [A] devront accomplir les diligences nécessaires à la condition de cette vente amiable, et qu’ils devront rendre compte à la partie saisissante, des démarches accomplies, leur carence pouvant justifier la reprise de la procédure de vente forcée, notamment à l’issue du délai légal de quatre mois maximum imparti pour parvenir à la rédaction et conclusion de l’acte authentique, sauf délai supplémentaire de trois mois susceptible d’être accordé dans les conditions susvisées à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixer, par application de l’article R.322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, la date de l’audience à laquelle sera rappelée à la première audience utile du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, statuant en matière de saisie immobilière, afin de poursuivre la procédure selon les dispositions de l’article R.322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Rappeler que le juge de l’exécution a le pouvoir de modifier cette date en cas de besoin ;
— Dans tous les cas, statuer ce que de droit sur les dépens.
***
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées sur RPVA le 16 septembre 2024 la société B-Squared demande à la cour de :
— Juger les consorts [A] irrecevables et mal fondés en leur appel ;
— Les en débouter ;
— En conséquence, confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Au regard de la mauvaise foi des consorts [A], et du caractère abusif et dilatoire du présente appel,
— Condamner les consorts [A] à payer chacun à la société B-Squared Investments la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
***
Par message RPVA du 30 janvier 2025, la cour, au visa des articles 16 du code de procédure et 922 du code de procédure civile, a invité les parties à faire toutes observations utile sur l’absence de dépôt au greffe de l’assignation à jour fixe.
La société B-Squared Investments a adressé des observations à la cour le 6 février 2025.
Les consorts [A] ont adressé des observations à la cour le 11 février 2025.
***
Par message RPVA du 10 février 2025, la cour, au visa des articles 16 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes formées par les appelants pour la première fois en appel.
La société B-Squared Investments a adressé des observations à la cour le 14 février 2025.
Les consorts [A] ont adressé des observations à la cour le 11 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la déclaration d’appel
En vertu de l’article 922 du code de procédure civile, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
En l’espèce, les consorts [A] ont bien accomplie cette formalité, le message RPVA étant juste improprement libellé « dépôt de pièces ».
Il s’ensuit qu’aucune caducité de la déclaration d’appel n’est encourue.
Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants
La société B-Squared Investments soutient que, hormis la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les demandes et moyens des consorts [A] sont irrecevables comme nouveaux en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Les consorts [A] font valoir que leur demande et moyens « nouveaux » correspondent à la critique de la légalité du jugement attaqué, reprochant au juge de l’exécution de ne pas avoir fait les vérifications prévues par le code des procédures civiles d’exécution.
Sur ce,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution :
« A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévues à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »
L’article R.311-5 est exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile régissant l’effet dévolutif de l’appel.
La Cour de cassation précise que la demande de délai de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil doit être présentée au plus tard à l’audience d’orientation et être déclarée d’office irrecevable lorsqu’elle est formée pour la première fois en cause d’ appel ( Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-20.560).
Par ailleurs, la vente amiable autorisée lors de la procédure de saisie immobilière constitue une demande incidente et peut donc être présentée jusqu’à l’audience d’orientation conformément aux dispositions impératives de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.Toute demande postérieure doit être d’office déclarée irrecevable. Elle ne peut pas être sollicitée pour la première fois en cause d’appel (Cass. 2e civ., 11 mars 2010, n° 09-13.312), même lorsque le débiteur n’a pas comparu en première instance, dès lors qu’il avait été valablement assigné ( Cass. 2e civ., 17 nov. 2011, n° 10-26.784 ). La demande doit être impérativement déclarée d’office irrecevable par la cour ( Cass. 2e civ., 21 févr. 2013, n° 12-12.945).
En l’espèce, il ressort de l’exposé du litige et des motifs du jugement attaqué que les consorts [A] ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription du commandement de payer valant saisie immobilière, du commandement de saisie-vente du 7 février 2023 et des hypothèques prises sur les parcelles EK [Cadastre 3] et EK [Cadastre 1]. Le juge de l’exécution a statué sur ces points.
S’agissant du montant de la créance, « en l’absence de contestation » et au vu des pièces produites, il a mentionné la créance de la SARL B-Squared Investments pour 95.574,02 euros.
Il s’ensuit que les consorts [A] sont irrecevables à contester la créance, ne serait-ce que sous couvert de critiquer le jugement en prétendant que le juge de l’exécution n’aurait pas procéder aux vérifications qui s’imposent en la matière. Il en est de même de la question de l’opposabilité du titre exécutoire, comme de la demande de délai de grâce ou d’autorisation de vente amiable.
Par conséquent, il a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer les consorts [A] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l’article L.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [A] succombant, il convient de les condamner aux dépens d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL B-Squared Investments, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 5.000 euros pour la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Déclare Mme [C] [X] veuve [A], Mme [L] [W] [A], M. [R] [D] [A] et M. [O] [H] [A] irrecevables en leurs demandes sur le fondement de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [C] [X] veuve [A], Mme [L] [W] [A], M. [R] [D] [A] et M. [O] [H] [A] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [C] [X] veuve [A], Mme [L] [W] [A], M. [R] [D] [A] et M. [O] [H] [A] à payer à SARL B-Squared Investments la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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