Infirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 juil. 2025, n° 25/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 JUILLET 2025
Minute N° 710/2025
N° RG 25/02171 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIDZ
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 juillet 2025 à 12h58
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Monsieur Florent SCHMITTLER, substitut général,
INTIMÉS :
1) Monsieur [B] [G]
né le 26 février 2000 à [Localité 1] (Agérie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans et de Monsieur [Z] [T], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) Monsieur le préfet du Cher
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 25 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 12h58 par le tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [G] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juillet 2025 à 11h11 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 24 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie ;
— Monsieur [B] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, rendue en audience publique à 12h58, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [B] [G], en considérant que la rétention administrative concernant ce dernier, était dépourvue de perspectives d’éloignement.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 juillet 2025 à 11h11, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de ladite décision, sollicitant par ailleurs l’effet suspensif de son recours.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, la cour a conféré à cet appel un effet suspensif.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, le ministère public soutient que malgré un blocage actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, il n’est pas improbable que Monsieur [B] [G] puisse être éloigné vers l’Algérie avant l’issue du délai maximal de rétention, soit le 22 septembre 2025, compte tenu du caractère fluctuant des relations diplomatiques. Le ministère public ajoute que l’intéressé s’est toujours déclaré comme ressortissant algérien et que cet état de fait est de nature à faciliter une reconnaissance ainsi que la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans l’hypothèse d’une reprise des relations diplomatiques avec l’Algérie.
Motifs :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, la préfecture du Cher a saisi les autorités consulaires d’Algérie le 26 juin 2025 d’une demande de laissez-passer, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage ou d’identité. Le consulat a été relancé le 15 juillet 2025 par l’administration, mais force est de constater qu’aucune réponse n’a été adressée à l’administration.
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus de trois mois désormais.
Néanmoins, les difficultés diplomatiques existant actuellement entre les deux pays, interviennent dans un contexte particulier, sans qu’il soit possible d’en évaluer sa durée, ainsi que sa teneur. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la qualité des relations diplomatiques entre deux pays et leur devenir, mais de caractériser l’existence de perspectives d’éloignement pour un étranger retenu au moment précis où l’administration sollicite la prolongation de celle-ci.
Si le premier juge a très justement relevé que dans ce cas d’espèce comme dans plusieurs autres cas de rétention portés devant la cour, les autorités consulaires algériennes ne paraissaient pas disposées à délivrer un laissez-passer à bref délai, la cour rappelle néanmoins qu’à ce stade de la seconde prolongation, l’administration dispose encore d’un délai restant de 60 jours, pour obtenir un laissez-passer en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Si le caractère fluctuant des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ne peut être utilement invoqué, pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, au stade de la troisième prolongation, soit dans un délai inférieur à un mois, la cour considère qu’un éloignement n’est pas improbable dans un délai de deux mois, au cours duquel les relations diplomatiques peuvent évoluer favorablement, et des laissez-passer puissent être délivrés, d’autant plus dans une situation de tensions diplomatiques relativement récentes. En effet, ce délai de deux mois doit être mis en perspective avec celui de trois mois depuis lequel les relations diplomatiques sont manifestement gelées, en ce que les autorités consulaires algériennes semblent ne pas apporter de réponses favorables aux demandes de reconnaissance consulaire et de laissez-passer.
La décision déférée sera donc infirmée et dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il sera fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture du Cher, sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Madame le procureur de la République ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Orléans le 23 juillet 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de l’intéressé ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [G] pour une durée de trente jours.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Cher, à Monsieur [B] [G] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 juillet 2025 :
Monsieur le préfet du Cher, par courriel
Monsieur [B] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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