Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 juin 2025, n° 24/03164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mars 2024, N° 22/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/03164 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTIA
Organisme [15] ([8])
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 16]
du 19 Mars 2024
RG : 22/00158
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
APPELANTE :
LA [9] ([8]), institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, sise, [Adresse 5] [Localité 17] [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
INTIMÉE :
[B] [F]
née le 28 Septembre 1981 à [Localité 18] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] (la cotisante), exerçant la profession d’interprète, est affiliée à la [9] (la [10]) sous le statut d’auto-entrepreneur, depuis le 8 décembre 2011.
Le 30 octobre 2021, elle a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site [13] (le [11]) info-retraite.
Le 18 novembre 2021, elle a saisi la commission de recours amiable de la [10] aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire de 2012 à 2020.
Le 17 janvier 2022, la commission de recours amiable lui a notifié une décision d’irrecevabilité au motif que son recours ne portait pas sur une décision préalable émanant de la caisse.
Le 26 janvier 2022, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal :
— déclare irrecevable le recours formé par Mme [F] pour les années 2015 à 2020,
— déclare recevable le recours formé par Mme [F] pour les années 2012 à 2014,
— condamne la [10] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [F], comme suit :
* 57,3 points en 2012,
* 199,4 points en 2013,
* 450,4 points en 2014,
— condamne la [10] à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par la cotisante selon le détail suivant :
* 40 points en 2012,
* 36 points en 2013,
* 72 points en 2014,
— rejette la demande formée par la cotisante tendant à condamner la [10] à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamne la [10] à verser à la cotisante la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamne la [10] aux dépens de l’instance,
— condamne la [10] à verser à la cotisante la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 10 avril 2024, la [10] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le recours formé irrecevable pour les années 2015 à 2020,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la cotisante,
— infirmer le jugement entrepris sur le reste de ses dispositions, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par Mme [F],
A titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [F],
— lui attribuer les points de retraite de base suivants :
* 37,8 points de retraite de base en 2012,
* 131,6 points de retraite de base en 2013,
* 294,4 points de retraite de base en 2014,
* 259,8 points de retraite de base en 2015,
* 273,8 points de retraite de base en 2016,
* 273,8 points de retraite de base en 2017,
* 295,3 points de retraite de base en 2018,
* 283,4 points de retraite de base en 2019,
* 27,9 points de retraite de base en 2020,
— lui attribuer les points de retraite complémentaire suivants :
* 10 points de retraite complémentaire en 2012,
* 9 points de retraite complémentaire en 2013,
* 27 points de retraite complémentaire en 2014,
* 27 points de retraite complémentaire en 2015,
* 39 points de retraite complémentaire en 2016,
* 38 points de retraite complémentaire en 2017,
* 40 points de retraite complémentaire en 2018,
* 38 points de retraite complémentaire en 2019,
* 4 points de retraite complémentaire en 2020,
En tout état de cause,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la cotisante demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* déclaré recevable son recours pour les années 2012 à 2014,
* condamné la [10] à rectifier ses points de retraite de base comme suit :
— 57,3 points en 2012,
— 199,4 points en 2013,
— 450,4 points en 2014,
* condamné la [10] à rectifier ses points de retraite complémentaire comme suit :
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013,
— 72 points en 2014,
* condamné la [10] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
* condamné la [10] aux dépens de l’instance,
* condamné la [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande formée par la [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et l’infirmer en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable son recours pour les années 2015 à 2020 et n’a ainsi pas fait droit à sa demande de rectification des points de retraite de base et de retraite complémentaire sur cette période,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable son recours sur la période 2015-2020,
— condamner la [10] à rectifier ses points de retraite complémentaire sur la période 2015-2020 selon le détail suivant :
* 72 points en 2015,
* 72 points en 2016,
* 72 points en 2017,
* 72 points en 2018,
* 72 points en 2019,
* 36 points en 2020.
— condamner la [10] à rectifier ses points de retraite de base sur la période 2015-2020 selon le détail suivant :
* 457,6 points en 2015,
* 393,8 points en 2016,
* 401,1 points en 2017,
* 442,5 points en 2018,
* 424,4 points en 2019,
* 41,9 points en 2020,
Y ajoutant,
En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2015-2020,
— condamner la [10] à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 18 000 euros pour les années 2015 à 2020,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS PORTANT SUR LE RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE
La [10] soutient que le recours de Mme [F] sur le relevé de situation individuelle extrait du site internet « [12] » est irrecevable au motif que ce document ne constitue pas une décision de sa part faisant grief susceptible de recours immédiat devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal ; qu’il est purement indicatif et provisoire.
En réponse, la cotisante prétend que son relevé de situation individuelle constitue une décision de la [10] susceptible d’un recours immédiat en ce qu’il retranscrit les droits à retraite comptabilisés par chaque caisse de retraite dont le professionnel relève et que la minoration de ses droits figurant dans ledit relevé lui cause nécessairement grief.
Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l’assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Si le relevé de situation individuelle délivré à l’assuré mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière », il fait alors état d’une absence de données et ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits. En cas d’absence de données, l’assuré ne peut former donc une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la [10] et son recours direct auprès de la commission de recours amiable puis ensuite devant la juridiction du contentieux général de la sécurité social est irrecevable (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-12.784).
Au cas particulier, suite à l’obtention du relevé de situation individuelle, la cotisante a relevé des erreurs sur l’acquisition de ses droits à retraite complémentaire et l’absence de données enregistrées par la [10] à compter de 2012 concernant son activité d’auto-entrepreneur.
La cotisante est ainsi recevable à contester les mentions figurant sur son relevé de situation individuelle au titre des années 2012 à 2014 incluse, ce document comportant pour ces années l’indication du nombre de points pris en compte pour la détermination de ses droits à pension et caractérisant ainsi une décision prise par la caisse au titre des années concernées.
En revanche, faisant état d’une absence de données connues (mais non d’une absence de droits) concernant les années ultérieures, le relevé de situation individuelle ne caractérise pas une décision de la caisse susceptible de contestation au titre de ces années-là. Le fait que la [10] soit légalement tenue de maintenir à jour le relevé de situation individuelle ne permet pas en soi de considérer que l’absence de données est assimilable à une absence de droits, qui serait quant à elle susceptible de contestation.
Par ailleurs, le paiement des cotisations est sans emport sur la question de l’existence d’une décision de la caisse, préalable nécessaire à la formation d’un recours.
Il s’ensuit qu’au regard de l’annualité des points attribués telle que résultant des dispositions du décret n°79-262 du 21 mars 1979 et en l’absence d’indications afférentes aux annualités à partir de 2015 permettant de caractériser une décision prise par la caisse, la cotisante n’est pas recevable en ses réclamations au titre des années 2015 à 2020.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer recevable le recours de la cotisante pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 et de déclarer irrecevable son recours irrecevable pour les années 2015 à 2020.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION DES POINTS DE RETRAITE
1 – sur les points retraite complémentaire (années 2012 à 2014)
La [10] fait valoir que le montant des cotisations et contributions sociales dû par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel et trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité et qui est fixé pour les professions libérale à 22 % par l’article D. 131-5-1 du code de la sécurité sociale. Elle précise que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais auprès de l’URSSAF qui redistribue un pourcentage des cotisations collectées qu’elle affecte ensuite aux régimes dont elle a la charge.
Elle souligne que le système de retraite français repose sur un système contributif qui exige une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour ses adhérents qui prévoit 8 classes de cotisations (classes A à H) correspondant, chacune, à un montant de cotisations dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire.
Elle relève ensuite que le régime de retraite complémentaire qu’elle gère est aussi régi par ses propres statuts, comme le prévoit l’article 5 du décret du 21 mars 1979, et que dans la mesure où ce régime complémentaire est un régime obligatoire, ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, s’appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (droit commun ou auto-entrepreneur) et qu’ils ont vocation à définir à l’égard de ceux-ci les modalités d’application du régime complémentaire.
Elle ajoute que, conformément à l’article 2 du décret, ses statuts définissent les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité et que, dans ce cadre, ils prévoient une possibilité de réduction de 75%, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Elle estime encore qu’il convient, pour les auto-entrepreneurs, d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation par l’État était prévue par l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale et la période postérieure à cette date, à compter de laquelle la compensation a pris fin.
Elle précise que, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, le montant de la compensation est égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable en fonction de son activité en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application du régime de l’auto-entrepreneur. Elle considère qu’au regard des textes et du principe de proportionnalité, il y a lieu de s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime de retraite complémentaire.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, elle expose que, la compensation de l’État ayant pris fin, l’article 3-12 bis de ses statuts prévoit que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées ; que sur ce fondement, est fixée une valeur d’achat du point par une délibération du conseil d’administration de la [10] chaque année. Elle en déduit que, pour chaque année d’affiliation, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est déterminé par le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point.
Ainsi, elle prétend que faire bénéficier la cotisante du nombre maximum de points reviendrait à lui attribuer des points à une valeur d’achat moindre et créerait une rupture d’égalité vis-à-vis des adhérents de la caisse ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Elle termine en indiquant que la détermination du nombre des points acquis ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
En réponse, la cotisante soutient que, selon l’article 2 du décret du 21 mars 1979, le nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité. Elle considère que la [10] ne peut donc allouer des points de retraite complémentaire inférieurs à ceux de la classe à laquelle elle est susceptible de prétendre en fonction de son revenu. Elle prétend que les relations financières entre l’Etat et la [10], étrangères à la question de la comptabilisation des droits à la retraite, n’intéressent pas l’adhérent, de même que la ventilation du forfait social.
Elle ajoute que l’invocation d’une règle de proportionnalité, au surplus sans fondement textuel ni jurisprudentiel, est incompatible avec le décret qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels. Elle relève encore que l’application d’une règle de proportionnalité est contraire à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément pour l’auto-entrepreneur un régime dérogatoire du droit commun.
Elle souligne ensuite que l’article 3.12 des statuts de la [10] qui prévoit l’application d’une règle de proportionnalité lui est inopposable et que la [10] doit se référer uniquement au chiffre d’affaires et non au bénéfice pour calculer tant les points de retraite complémentaire que les trimestres acquis.
Elle fait également valoir qu’aucune contestation n’existe sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l’auto-entreprise et que, dès lors, les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis s’établissent comme indiqué sur le tableau de calcul figurant en sa pièce 1-2.
L’article 2 du décret n° 79- 262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l’octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L’invocation par la [10] d’une règle de proportionnalité est donc inopérante et sans fondement textuel ni au surplus jurisprudentiel, sur ce point. Et les statuts de la caisse à ce titre ne sauraient en rajouter dès lors qu’ils n’ont aucune valeur normative à l’endroit de l’adhérent et n’intéressent que le fonctionnement interne de l’organisme social.
L’article 2 du décret précité dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la [10] comporte 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d’un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions seules applicables en droit commun au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la [10], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Or, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 et de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dès lors, le revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l’auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est son chiffre d’affaires.
Les dispositions de l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat aux fins d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, sont étrangères aux rapports entre la [10] et ses cotisants auto-entrepreneurs, d’autant que l’adhésion de ces derniers résulte non pas d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que la [10] ne peut ici utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire ayant pour objet l’incitation à l’adhésion au statut d’auto-entrepreneur aux fins de retenir une classe de cotisations inférieure à celle à laquelle les revenus d’activité de Mme [F] lui ouvraient droit, en appliquant au chiffre d’affaires un abattement de 34% pour déterminer la classe de cotisation applicable et le nombre de points attribués.
De même, c’est en vain que la [10] prétend que les auto-entrepreneurs, étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre au nombre de points prévus en cas de revenus supérieurs à ce seuil, dans la mesure où les conditions d’ouverture du droit au bénéfice du statut d’auto-entrepreneur sont sans incidence sur les modalités de calcul des points de retraite complémentaire.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est leur chiffre d’affaires (ou « leurs recettes effectivement réalisées ») qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (« forfait social »). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun. C’est donc à tort que la [10] entend calculer le « forfait social » sur les bénéfices non-commerciaux.
Au surplus, si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d’affaires), l’abattement fiscal de 34% qui s’applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu. Le [7] auquel a eu recours la [10] sur la période 2012 à 2014 est donc infondé pour les auto-entrepreneurs.
Par conséquent, dès lors qu’en l’espèce le montant des revenus d’activité de Mme [F] et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient de condamner la [10] à rectifier l’assiette de calcul des points de retraite complémentaire en prenant en compte le chiffre d’affaires de l’intéressée pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent.
Le calcul proposé par la cotisante, détaillé dans ses écritures et confirmé par ses pièces sera validé.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la [10] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis sur relevé de situation individuelle de la cotisante comme suit :
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013,
— 72 points en 2014.
2 – sur la comptabilisation des points de retraite de base (années 2012 à 2014)
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais divergent sur l’assiette du revenu.
La [10] retient qu’à compter du 1er janvier 2016, le nombre de point acquis est proportionnel au montant reversé par l’ACOSS (pourcentage au titre de la cotisation de retraite de base). Elle applique ainsi au revenu d’activité une réfaction correspondant au pourcentage du forfait social que lui reverse l’ACOSS conformément à l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre 2018, devenu D. 613-6 du même code, au titre des tranches 1 et 2 de la cotisation d’assurance vieillesse de base. Elle s’estime dès lors fondée à retenir l’attribution de points de Mme [F] proportionnellement au montant des cotisations acquittées, chaque point ayant une valeur déterminée en fonction de sa tranche.
Or, c’est à tort que la [10] prend pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social.
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-6-8 devenu L. 613-7 du code de la sécurité que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article (…) ».
Mme [F] soutient donc à bon droit que, pour garantir aux auto-entrepreneurs un niveau de droits équivalent aux autres travailleurs indépendants, le nombre de points retraite qui leur est attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir de leur chiffre d’affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d’affaires.
Conformément à la méthode de calcul déclinée en pièce 1-2 de la cotisante, celle-ci a acquis les points de retraite de base pour les années 2012 à 2014 suivants :
— 57,3 points en 2012,
— 199,4 points en 2013,
— 450,4 points en 2014.
SUR LA REMISE D’UN RELEVE DE SITUATION INDIVIDUELLE CONFORME
Mme [F] ne critique pas le jugement sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
La cotisante réclame la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral découlant de la minoration de ses droits à retraite et du stress généré par le sentiment d’impuissance à obtenir rectification de ses droits.
La [10] s’y oppose aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute et si la [10] a ici fait une application erronée des textes, cette position ne revêt pas un caractère fautif, ce qui doit conduire au rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par la cotisante, ce d’autant plus que celle-ci ne justifie d’aucun préjudice en découlant. Enfin, dans la mesure où le présent arrêt fait droit aux demandes de la cotisante sur les périodes litigieuses, Mme [F] n’est pas fondée à alléguer une minoration de ses droits qui ne sont que des droits futurs. Le stress allégué n’est au surplus pas démontré.
La demande indemnitaire de la cotisante sera donc rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR MANQUEMENT DE LA CAISSE A L’OBLIGATION LEGALE D’INFORMATION
La cotisante réclame la somme totale de 18 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du manquement de la [10] à son obligation d’information. Elle précise que le droit légal à l’information particulière répond à la nécessité impérieuse de la cotisante de s’assurer de la réalité des droits à retraite acquis correspondant à des cotisations effectivement payées. Elle se prévaut d’un préjudice moral, estimant subir le mépris et l’indifférence de la [10], vivre une situation anxiogène, et éprouver de la colère en voyant la caisse exploiter sa propre faute pour la priver partiellement d’un accès au juge.
La [10] s’oppose à cette demande aux motifs que la divergence d’interprétation des textes ne saurait être constitutive d’une faute de sa part.
Mme [F] ne démontre pas que l’absence de données sur le relevé individuel ressortit d’un manquement fautif de la [10]. En effet, ce relevé est édité par le GIE « [14] » et il n’est pas établi que l’absence de données concernant les années 2015-2020 soit consécutive à un défaut de transmission par la [10]. Au surplus, si la caisse est effectivement tenue à une obligation d’information à l’endroit de la cotisante, le préjudice constitué par le caractère anxiogène d’un mépris à son égard tenant à l’absence d’information n’est pas caractérisé, étant au surplus relevé l’absence de démarche positive de Mme [F] visant à solliciter directement la caisse.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR APPEL ABUSIF
La cotisante soutient que l’appel de la caisse visait uniquement à le décourager et à le dissuader dans ses démarches, ainsi qu’à profiter de l’effet suspensif lié au recours pendant une durée excessivement longue.
La [10] rétorque que la divergence d’interprétation des textes ne saurait l’empêcher d’exercer son droit d’appel, qu’aucun abus n’est caractérisé et conteste toute man’uvre dilatoire de sa part. Elle ajoute avoir fait une juste application des textes et que la cotisante ne justifie d’aucun préjudice.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En outre, la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la cotisante ne démontre pas l’intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de l’appel diligenté par la [10], ni même son préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée comme non fondée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [F],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de Mme [F] pour préjudice moral, pour manquement de la [9] à son obligation d’information et pour appel abusif,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [9] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à Mme [F] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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