Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 janv. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGEC
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 7 Janvier 2025 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
né le 6 Octobre 1966 à [Localité 6] (Cambodge)
de nationalité cambodgienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aly DIALLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par M. [K] [U] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 à 18H05,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant dix ans pris le 7 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 8 novembre 2024 à 09H37;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 8 novembre 2024 à 9H37 ;
Vu l’ordonnance du 7 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Y] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 7 Janvier 2025 à 19H56 par Monsieur [Y] [P] ;
Monsieur [Y] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j’ai fait appel car j’ai peur de rentrer chez moi, à la maison, j’ai besoin du travail, j’en ai besoin ici, toute la famille me soutient pour rester en France, cela fait plus de quarante trois ans en France, je ne suis pas reconnu cambodgien, je suis français, j’aimerais rentrer à [Localité 4], chez moi. Le consulat ne m’a pas reconnu. Je suis bien cambodgien mais depuis plus de 40 ans je suis en France. Je ne connais personne là bas… J’ai contesté l’OQTF. Le titre [de réfugié] m’a bien été retiré suite à la condamnation de la cour criminelle. Je suis resté en France pour créer ma nouvelle vie. Je vous confirme ne pas avoir de papiers… Je vous demande ma libération s’il vous plaît. Sur l’attestation d’hébergement : c’est chez ma soeur, elle a bien la nationalité française, je n’ai pas fait les démarches, toute ma famille a la nationalité, je pensais avoir la nationalité mais je n’ai pas eu le temps de faire les démarches.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Il fait notamment valoir que :
— le recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français a été rejeté par le tribunal administratif,
— son client n’est pas expulsable, il vit en France depuis plus de vingt ans, les délais de recours ont expiré et une nouvelle procédure a été engagée pour avoir une nouvelle décision car il n’a pas été défendu devant la juridiction administrative,
— l’appelant regrette sa condamnation, il a une décision judiciaire, il n’a plus aucun contacte avec le Cambodge, sa famille en atteste,
— les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies dans la mesure où il n’a pas fait d’obstruction, pas de demande d’asile, l’administration n’établit pas la perspective d’un laissez-passer à bref délai, son client n’est pas reconnu, il n’a pas la nationalité cambodgienne et ce n’est pas en quinze jours qu’il sera reconnu,
— la menace à l’ordre public s’apprécie au regard des faits qu’il a commis ainsi que du nombre de condamnations attestant qu’il n’est pas une menace,
— subsidiairement il devrait être assigné à résidence dès lors qu’il ne peut obtenir un passeport puisqu’il n’est pas cambodgien.
Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que :
— l’éloignement est confirmé par le tribunal administratif devant lequel il s’est présenté seul sans avocat alors que c’est un avocat qui forme le recours,
— la sanction administrative du préfet est sévère au motif qu’il a été condamné par la cour d’assises des bouches du Rhône pour les faits de viol incestueux sur mineur,
— la troisième prolongation est basée sur la menace à l’ordre public,
— les diligences consulaires sont effectués et l’administration est en attente de réponse par suite de la relance du consulat.
— sans passeport, il ne peut pas être assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public qui n’est pas enserrée dans cette dernière période.
M. [P] a été condamné le 7 février 2018 par la cour d’assises des Bouches-du-Rhône à une peine de douze années de réclusion criminelle pour avoir commis de 2008 à 2012 des faits de viols incestueux sur un mineur de quinze ans et d’agressions sexuelles sur un mineur de plus de quinze ans, et ce par une personne ayant autorité sur la victime. Après avoir été détenu provisoirement pendant plus de dix-huit mois il a été écroué à la suite de cette condamnation le 7 février 2018 et libéré le 8 novembre 2024.
Les expertises psychologique et psychiatrique rapportées dans le réquisitoire définitif aux fins de mise en accusation, établi le 1er février 2017, ne révèlent aucune anomalie mentale ou psychique mais évoquent une perte des rapports à la réalité en cas de pression pulsionnelle, une orientation sexuelle de type paraphilique ainsi que des comportements de type déviants et pervers.
Dès lors si cette condamnation constitue le seul antécédent judiciaire de l’appelant et concerne des faits anciens pour avoir été commis il y a plus de douze années les conclusions expertales associées au déni constant de l’intéressé jusqu’à sa condamnation ne permettent pas d’exclure un risque de récidive et, de par l’extrême gravité des faits, témoignent de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que représente la présence de M. [P] sur le territoire national.
Ce moyen sera donc écarté.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise du passeport de l’appelant aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Aly DIALLO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [P]
né le 06 Octobre 1966 à [Localité 6]
de nationalité Cambodgienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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