Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 19 avril 2024, N° 22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1568/25
N° RG 24/01244 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VRB5
NRS/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avesnes sur Helpe
en date du
19 Avril 2024
(RG 22/00026 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [EN] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
Me [A] [F] ès qualités de liquidateur jusiciaire de la SAS ETABLISSEMENTS [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 26/06/2024 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 10 septembre 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
Madame [EN] [W] a été engagée à compter du 1er janvier 2001 par contrat à durée indéterminée, par la SAS ETABLISSEMENTS [B].
Puis, avant l’arrivée de Monsieur [Y], qui devait reprendre progressivement la direction de la SAS ETABLISSEMENTS [B], Madame [EN] [W] a été engagée par contrat du 27 septembre 2018 en qualité de responsable qualité, catégorie cadre, niveau VIII, 1er échelon de la convention collective de commerce de gros, avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 2001.
Le 8 décembre 2021, Madame [EN] [W] a été mise à pied à titre conservatoire oralement et convoquée à un entretien prévu le mercredi 15 décembre 2021.
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2021 dans les termes suivants :
« Nous constatons que vous avez commis un certain nombre de manquements totalement incompatibles avec vos fonctions et préjudiciables au bon fonctionnement de l’entreprise.
En effet, lors de l’audit client PASO, vous avez reconnu après de notre consultant ne pas avoir été à l’aise ou capable de répondre aux questions techniques sur la qualification des procédés.
Un objet métallique a été retrouvé le 12 novembre 2021 dans une briochette.
Cette découverte n’a entraîné aucun enregistrement de non-conformité interne et aucune recherche des causes n’a été déclenchée avec les responsables de production.
Cette absence de communication aurait pu avoir des conséquences désastreuses au niveau de la société.
Ce type d’incident constitue un risque majeur mettant en cause la fiabilité de l’entreprise.
Cet incident était d’autant plus regrettable qu’il s’est déroulé une semaine avant l’audit [Localité 10].
Cela démontre que le système n’est pas maîtrisé, ce qui aurait pu avoir des conséquences graves vis-à-vis des auditrices de PASO.
Vous comprendrez qu’un tel manquement aurait pu entraîner une perte de nos clients. De même sur le dossier AOSTE, nous avons constaté un manque de procédure précise sur le lancement de nouveaux marchés, des erreurs de date et ensuite des erreurs de code barre.
Ces erreurs ont d’ailleurs entraîné une réaction du client dans un mail du 6 décembre 2021 qui vous était adressé : « On touche le fond ».
Cet incident nous a permis de constater qu’une nouvelle fois, vous n’utilisiez pas l’outil [Localité 12] pour le lancement de nouveaux produits.
Nous avons également découvert que vous n’établissiez pas de nomenclature, notamment pour l’opération LIDL (mini briochette 4 parfums).
Nous ne comprenons pas comment il vous était possible de commander les matières et les emballages en n’utilisant pas l’outil [Localité 12].
Cette absence de rédaction de la nomenclature de la référence des mini briochettes LIDL constitue nécessairement un manquement à vos obligations professionnelles.
Vous ne pouviez ignorer qu’une production ne peut être engagée sans nomenclature.
Il vous avait été pourtant demandé, lors de la dernière réunion d’ordonnancement du 25 novembre 2021, si tout était prêt pour produire dans de bonnes conditions.
Vous n’aviez émis aucune réserve, ce qui laissait à penser que vous aviez bien créé cette nomenclature.
Nous vous rappelons que cette situation aurait pu avoir des conséquences graves pour l’entreprise, sachant que vous n’êtes pas sans savoir que la société LIDL peut déclencher un audit inopiné.
L’absence de nomenclature peut entraîner la perte du client.
Pour faciliter votre travail, nous avions mis en place, le 1er janvier, l’outil [Localité 12].
Vous avez d’ailleurs suivi plusieurs formations sur ce nouvel [Localité 9], mais 12 mois après sa mise en place, nous continuons à être en rupture d’emballage et de matière, ce qui prouve que l’outil d’achat de l'[Localité 9] n’était pas utilisé.
Nous avons encore connu récemment une rupture d’étui, de moule, de matière première, ce qui désorganise la fabrication et créé une surcharge de préparation de commande.
Dernièrement, nous avons eu à faire face à un nouveau problème d’approvisionnement.
Nous avons dû demander une livraison de films SPG en urgence ainsi que des étuis [Localité 7] et [Localité 8].
Ces négligences professionnelles entraînent une désorganisation de la production, ce qui est tout à fait inadmissible de la part d’une responsable qualité disposant du statut cadre.
De même, lors de la perte de l'[Localité 10] le 24 juillet 2021, à votre initiative et contrairement au passé, vous avez pris la décision de passer l'[Localité 10] 7 sans la présence de notre consultant, Monsieur [D], même si ce dernier intervenait dans les audits depuis de longues années.
Beaucoup de fragilité sont apparues lors de cet audit par manque d’anticipation et faute de temps.
Aucune organisation nouvelle n’a été proposée pour sécuriser l’avenir, même si notre consultant extérieur qualité aurait pu aider à vous structurer.
Ceci aurait eu pour conséquence la perte de tous nos clients MDD.
De plus, afin de vous aider, nous avons demandé d’avoir une assistante, [G], pour vous permettre de vous structurer et établir une organisation de contrôle qualité à la hauteur de notre développement.
Nous avons pu constater, malheureusement, que cette personne n’a pas évolué dans sa mission pour ne garder que les tâches simples, et non valorisantes.
De même, en accord avec vous, nous avons embauché une assistante supplémentaire, [O] [X], début novembre 2021, pour continuer de vous aider et de vous structurer.
Au lieu d’intégrer cette personne et de lui déléguer certaines missions, vous avez eu une attitude incompréhensible en n’adressant pas la parole à cette personne pendant une semaine.
Ceci a eu pour conséquence que cette personne souhaitait démissionner au bout d’une semaine.
Elle se sentait rejetée par vous.
C’est ainsi que nous avons permis de constater que vous ne saviez pas déléguer, ou que vous ne vouliez pas déléguer.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui nuit gravement au bon fonctionnement de l’entreprise au vu des erreurs que vous avez commises ces derniers temps.
Le refus de déléguer de votre part a eu également des conséquences au niveau de la clientèle.
En effet, plusieurs clients ont dû vous relancer plusieurs fois pour avoir des réponses à leurs mails suite à des non-conformités (exemple [I], LIDL, Compagnie des Desserts).
A tel point que l’acheteuse, Madame [H], de la société [I], nous a adressé un mail où elle considère que vous n’êtes pas la bonne interlocutrice.
Pourtant, la société vous a donné tous les moyens pour vous organiser, vous structurer, et vous avez refusé de mettre en place les mesures nécessaires à une bonne organisation.
Notre consultant, Monsieur [U], vous a adressé un mail le 25 novembre 2021 pour attirer votre attention sur un certain nombre de problèmes et vous n’avez marqué aucune réaction en ne répondant pas à ce mail.
Une telle attitude de votre part démontre, outre le non-respect de vos obligations contractuelles, un manque de professionnalisme caractérisé qui nuit au bon fonctionnement de la société.
Ces faits rendent impossibles votre maintien dans l’entreprise.
Compte-tenu de l’ensemble de ces faits, vous nous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe.
Par jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 6 mars 2023, la SAS ETABLISSEMENTS [B] a été placée en redressement judiciaire. Maître [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL R&D, prise en la personne de Maître [L], désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 21 juillet 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, Maître [F] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 19 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Madame [W] est justifié,
— débouté Madame [W] de toutes ses demandes,
— condamné Madame [W] à payer à la société ETABLISSEMENTS [B] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par acte du 6 juin 2024 remis à personne, Madame [EN] [W] a fait assigner le CGEA AGS de Lille devant la cour d’appel en lui dénonçant sa déclaration d’appel et ses conclusions.
Le CGEA AGS de [Localité 11] n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2024, Madame [EN] [W] demande à la cour de :
Infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 19 avril 2024 (RG n°22/00026)
Et, statuant à nouveau :
JUGER que le licenciement de Madame [EN] [W] est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Fixer la créance de Madame [W] dans la liquidation judiciaire de la SAS Établissements [B] aux sommes suivantes :
45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire si le licenciement était considéré comme étant fondé, la somme de 3 000 à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
17 500 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
9 000 euros à titre de rappel de salaires sur préavis et la somme de 900 euros au titre des congés payés afférents
1 061,58 euros à titre de rappel de salaires sur mise à pied à titre conservatoire et la somme de 106, 15 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause :
Condamner Maître [A] [F], en sa qualité de liquidateur de la SAS ETABLISSEMENTS
[B] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Maître [A] [F], en sa qualité de liquidateur de la société SAS ETABLISSEMENTS [B] aux entiers dépens.
Dire l’arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS.
Dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande.
Constater que Madame [EN] [W] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire.
Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 25 septembre 2024, la SAS Établissements [B] prise en la personne de son liquidateur, Maître [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 19 avril 2024 et condamner Madame [EN] [W] à payer à la société SAS ETABLISSEMENTS DEFROIDEMONT la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est notamment reproché à la salariée l’absence d’enregistrement de non-conformité interne suite à la découverte d’un objet métallique dans le fourrage d’une briochette le 12 novembre 2021, soit la veille d’un audit, avec absence de recherche de ses causes avec les responsables de production.
L’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la faute commise, verse aux débats une attestation de Monsieur [R], gérant de la société Ideaction, engagé par la SAS ETABLISSEMENTS [B] pour préparer les audits et améliorer les procédures. Monsieur [Z] affirme avoir collecté le 16 novembre 2021 dans le cadre de la préparation d’un audit des 18 et 19 novembre, un morceau de métal retrouvé le 12 novembre sur la ligne et que lors de l’entretien qu’il a effectué avec Monsieur [N] le 16 novembre, Madame [W] leur a confirmé qu’aucun enregistrement de non-conformité avec recherche des causes n’avait été réalisé. Il ajoute que cette situation de non communication à la Direction constitue un risque majeur.
Cependant, Madame [EN] [W] conteste ce grief qui a été retenu par le conseil des prud’hommes comme seul élément pour considérer comme bien fondé son licenciement pour faute grave. Elle explique que si l’intérimaire n’a pas procédé à l’enregistrement d’une non-conformité, ce dont elle ne peut être responsable, il l’a prévenue du déclenchement de l’alarme du détecteur de métaux, lors du passage d’une barquette qu’il avait isolée dans un bac, qu’elle a fait passer les briochettes du paquet une par une et qu’elle a découvert un objet métallique dans l’une des briochettes, que contrairement aux affirmations contenues dans la lettre de licenciement, elle a prévenu la direction en la personne de Monsieur [Y], ainsi que Monsieur [K] et qu’une recherche des causes a bien été effectuée. Elle ajoute que les chefs de produits, Monsieur [V], Monsieur [ID] et Monsieur [B] ont été également été avertis et qu’elle s’est renseignée auprès du fournisseur du fourrage pour savoir s’ils avaient un détecteur.
Elle produit aux débats une attestation de Monsieur [E], responsable emballage, dans laquelle ce dernier déclare avoir bien été informé par [EN] (Madame [EN] [W]) de la présence du corps étranger le 12 novembre 2021 dans le fourrage de la briochette, et qu’ils ont recherché avec [P] et [C] (responsables de la zone de production) comment cette pièce en ferraille s’était retrouvée dans le produit.
L’employeur ne verse aux débats aucun élément de preuve contredisant ces affirmations de la salariée, et notamment des attestations des salariés cités par Madame [W]. En outre, alors que la salariée affirme qu’il ne lui appartenait pas de renseigner la fiche de non-conformité qui aurait dû être remplie par l’opérateur qui a découvert l’objet, l’employeur ne fournit aucun élément de nature à contredire cette affirmation.
Il convient ainsi de considérer que contrairement aux affirmations des intervenants extérieurs, Madame [W] a bien effectué une recherche des causes de cette anomalie dont elle a immédiatement averti la direction, de sorte qu’elle ne peut avoir indiqué aux intervenants extérieurs qu’aucune recherche des causes n’avait été effectuée.
En outre, il ressort d’un courriel de Monsieur [N] du 25 novembre 2021, autre intervenant extérieur, contacté par le nouveau dirigeant Monsieur [Y], pour améliorer les procédures, que la direction avait été informée de l’absence d’établissement d’une fiche d’incident à la suite de la découverte d’un objet métallique le 12 novembre 2021, cet intervenant extérieur ayant simplement mis en garde Madame [W] sur la nécessité de réaliser une telle fiche démontrant la réalité du suivi des anomalies lors des audits.
Enfin la salariée soutient et démontre notamment par le courrier alarmiste de son époux du mois d’août 2021, mais également par les propres courriels de la société qu’elle était surchargée de travail et qu’elle avait tenté d’alerter la direction sur ce problème laquelle avait mis en place une nouvelle organisation prévue pour le mois de septembre pour tenter de la « soulager », lui accordant alors une prime de 1 000 euros afin que sa motivation reste intacte.
Il en ressort que le grief invoqué n’est pas établi.
Il est encore fait grief à la salariée d’avoir, lors de l’audit client PASO, reconnu après du consultant de la société FROIDMONT ne pas avoir été à l’aise ou capable de répondre aux questions techniques sur la qualification des procédés. Ce seul élément ne peut constituer une faute susceptible de justifier un licenciement disciplinaire.
Il est encore reproché à la salariée un manque de procédure précise sur le lancement de nouveaux marchés, des erreurs de date et ensuite des erreurs de code barre sur le dossier AOSTE, ce qui démontrerait l’absence par la salariée de l’utilisation de l’outil [Localité 12] pour le lancement de nouveaux produits. L’employeur précise que ces erreurs ont entraîné une réaction du client dans un mail du 6 décembre 2021.
Aucune pièce ne démontre l’absence par la salariée de l’utilisation de l’outil [Localité 12] (pour lequel la salariée a été formée en juin 2021 et non en janvier comme l’affirme l’employeur), ni l’existence d’erreurs de dates commises par cette dernière. Les courriels versés aux débats par l’employeur échangés entre Madame [W] et son interlocuteur de la société AOSTE démontrent seulement que cette société avait adressé à la société FROIDMONT un mauvais code barre, puis qu’elle lui en avait adressé un nouveau mais que, par erreur, Madame [EN] [W] a repris le mauvais code barre sur la nouvelle étiquette de divers colis adressés à Monsieur [M] avant de rectifier cette erreur pour les autres livraisons. Il ressort de cet échange qu’une solution a été proposée par Madame [W] pour les colis de Monsieur [M] qui avaient été refusés du fait du mauvais code barre, solution qui a été acceptée par le client.
Cette erreur ne saurait constituer une faute justifiant un licenciement disciplinaire.
Il est encore reproché à Madame [W] l’absence de rédaction d’une nomenclature, notamment pour l’opération LIDL (mini briochette 4 parfums), susceptible d’entraîner des perturbations au niveau de la production et la perte du client, alors que la salariée aurait laissé entendre lors de l’entretien du 25 novembre 2021 que tout était prêt. Il lui est également reproché une rupture d’étui, de moule, de matière première, désorganisant la fabrication et créant une surcharge de préparation de commande, ayant contraint la société à demander une livraison de films SPG en urgence ainsi que des étuis [Localité 7] et [Localité 8].
Ce grief ainsi que son imputabilité à Madame [W] ne sont justifiés par aucune pièce, à supposer même que ce grief puisse être retenu à l’appui d’un licenciement disciplinaire.
Il est également reproché à la salariée d’avoir, lors de la perte de l'[Localité 10] du mois de 24 juillet 2021, pris la décision de « passer l'[Localité 10] 7 » sans la présence de leur consultant, Monsieur [R], alors que celui-ci intervenait dans les audits depuis de longues années. Il est ajouté que cet audit a révélé beaucoup de fragilité, par manque d’anticipation et faute de temps, ce qui aurait pu entraîner la perte de clients MDD.
Comme le fait valoir la salariée, ce fait invoqué à l’appui d’un licenciement disciplinaire n’est pas démontré, l’audit en question n’étant pas versé aux débats, et la perte de clients n’étant pas justifiée. Au surplus, ce fait date de plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, de sorte qu’il ne peut être invoqué utilement.
Enfin, il est fait grief à la salarié de ne pas savoir déléguer, c’est-à-dire d’avoir cantonné [J], recrutée pour l’aider, à des tâches simples et non valorisantes, de ne pas avoir intégré [O] [X], embauchée pour l’épauler, et en particulier de l’avoir ignorée pendant une semaine provoquant son souhait de démissionner car elle se sentait rejetée. L’employeur ajoute que ce refus de déléguer a entraîné un retard de réponse par la salariée aux questions des clients sur des non conformités et notamment de la société [I], Madame [S] se demandant si Madame [W] était la bonne interlocutrice. L’employeur ajoute que son consultant lui a adressé un courriel le 25 novembre 2021 pour attirer son attention sur un certain nombre de problèmes et qu’elle n’y a pas répondu.
Les pièces versées aux débats, soit un courriel de la société [I] du 23 novembre 2021 adressé à Monsieur [Y], dirigeant de la société FROIDMONT, lui demandant de répondre à son service packaging en précisant qu’elle pensait que l’interlocuteur M. [T] n’était plus le bon, ne démontre, ni le refus de déléguer de Madame [W] ni un retard de réponses de cette dernière aux demandes des clients.
Enfin, le courriel adressé par Monsieur [N] à Madame [W] le 25 novembre 2021 aux termes duquel il lui demande de confier de plus en plus de missions à [O] et notamment la gestion des réclamations clients et fournisseurs, au besoin en contrôlant ses réponses, et lui indique qu’il n’est pas concevable qu’un client comme [I] soit contraint de la relancer trois fois pour obtenir une réponse à sa demande de validation ou qu’un client comme la compagnie des desserts n’ait pas reçu de réponse à sa réclamation du 6 octobre, le 15 novembre, n’est pas suffisant pour démontrer que Madame [W] s’est, de manière fautive, abstenue de répondre à de nombreux clients. En outre, il ne ressort d’aucune pièce que la salariée a refusé d’adresser la parole à Madame [O] [X] pendant une semaine, ni d’ailleurs que cette dernière a souhaité démissionner à cause de son attitude.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que les seuls griefs établis ne pouvaient justifier ni le licenciement pour faute grave de Madame [W], ni un licenciement disciplinaire pour faute.
Son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences financières
Sur le rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement pour faute grave de Madame [W] n’étant pas justifié, elle est bien fondée à réclamer le paiement des salaires dont elle a été privée pendant la durée de sa mise à pied à titre conservatoire. Il lui sera alloué la somme réclamée de 1 061,58 euros, à titre de rappel de salaires, outre la somme de 106,15 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
En l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 15,5 mois de salaire brut, pour un salarié ayant 20 ans d’ancienneté.
En l’espèce, en considération de son âge (45 ans), des circonstances de la rupture, du fait qu’elle a retrouvé un emploi à compter du mois de février 2022, il convient d’allouer à Madame [W] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail dispose que « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire, ou le cas échéant par voie conventionnelle, lorsqu’ils sont plus favorables au salarié.
L’article R1234-2 du code du travail prévoit que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans ».
En l’espèce, Madame [EN] [W] qui dispose d’une ancienneté de dix ans dans l’entreprise réclame à titre d’indemnité légale de licenciement la somme de 17 500 euros. Cette demande n’est pas critiquée dans son montant par l’employeur. Compte tenu de son ancienneté et du montant de sa rémunération moyenne, il sera fait droit à sa demande.
Aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L.1235-2.
L’article 35 de la convention collective de commerce de gros applicable prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture et que ce préavis est d’une durée de trois mois pour les cadres.
Compte tenu de la qualité de cadre de Madame [W], il y a lieu de lui accorder une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de trois mois de salaires, soit la somme de 9 000 euros, outre la somme de 900 euros au titre des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur.
Sur la demande d’opposabilité au CGEA AGS de [Localité 11]
Il y a lieu de déclarer la présente décision opposable au CGEA AGS de [Localité 11].
Sur les intérêts
L’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts légaux en application de l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Madame [EN] [W] est sans cause réelle et sérieuse.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Établissements [B] les sommes suivantes au profit de Madame [EN] [W] :
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
17 500 euros à titre d’indemnité de licenciement,
9 000 euros à titre d’indemnité de préavis
900 euros au titre des congés payés afférents
1061,58 euros, à titre de rappel de salaires
106,15 euros au titre des congés payés afférents.
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts légaux.
DIT que la présente décision est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 11].
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MET les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS Établissements [B].
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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