Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 20 mars 2025, n° 21/16011
CPH Nice 11 octobre 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prêt de main d'œuvre illicite

    La cour a estimé que le transfert de contrat était licite et que les éléments constitutifs du prêt de main d'œuvre illicite n'étaient pas réunis.

  • Rejeté
    Délit de marchandage

    La cour a jugé que les éléments constitutifs du délit de marchandage n'étaient pas établis, notamment l'absence de preuve d'un préjudice.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la relation contractuelle avait pris fin avec le transfert de contrat, rendant le licenciement légitime.

  • Rejeté
    Indemnité de préavis et congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun contrat de travail n'existait entre Monsieur [M] et la société SN Hôtel [5] au moment du licenciement.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat

    La cour a jugé que la société n'avait pas exécuté de manière déloyale le contrat, le lien de subordination ayant été rompu.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun lien de subordination n'existait entre Monsieur [M] et la société SN Hôtel [5].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [M] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice qui avait débouté ses demandes contre la S.A.S. Société Nouvelle de l'Hôtel [5]. Les questions juridiques portaient sur la légalité du prêt de main-d'œuvre, la requalification de son contrat de travail, et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La première instance avait conclu à l'irrecevabilité des demandes de M. [M] et à la légitimité du licenciement. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que le transfert de contrat était licite et qu'aucun lien de subordination n'existait entre M. [M] et la société SN Hôtel [5] après le transfert. En conséquence, la Cour a débouté M. [M] de toutes ses demandes et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 mars 2025, n° 21/16011
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/16011
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 11 octobre 2021, N° F19/00234
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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