Infirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 oct. 2025, n° 25/05747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05747 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEDW
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 octobre 2025, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [E]
né le 01 octobre 1988 à [Localité 2], de nationalité indienne
se disant à l’audience se nommer M. [E] [I] et être né le 01 janvier 1984 à [Localité 4]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Hugo Cadena-Velasquez, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de Mme [O] [K] (interprète en langue penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 17 octobre 2025 soit jusqu’au 12 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 octobre 2025, à 14h16, par M. [D] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à l’irrecevabilité du moyen concernant le diner et la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [D] [E], né le 1er octobre 1988 à [Localité 2] (Inde) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2023.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] en date du 18 octobre 2025.
Monsieur [D] [E] a interjeté appel et demande à la cour de déclarer la procédure irrégulière pour défaut d’alimentation suffisante au cours de la garde à vue ayant immédiatement précédé le placement en rétention.
Sur ce,
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Dès lors que le moyen a été développé sur la question globale de l’alimentation en garde à vue, l’ensemble des repas est intégrée dans ce dernier.
En l’espèce Monsieur [D] [E] a été placé en garde à vue le 12 octobre 2025 à 23h00. Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu’il a pu s’alimenter uniquement le 13 octobre 2025 à 12h31 et 20h00, la garde à vue étant levée le 14 octobre à 19h30. Le défaut d’alimentation s’agissant du petit déjeuner du 13 octobre, puis du petit déjeuner et du déjeuner du 14 octobre 2025 n’est pas justifié et il ne saurait être considéré qu’une phrase lapidaire indiquant dans un courriel « l’intéressé se trouvait à [Localité 1] à ce moment là » soit de nature à démontrer qu’il a été satisfait à l’obligation d’alimentation pendant toute la durée de la garde à vue.
Dans ce contexte, l’absence de preuve de propositions d’alimentation à intervalles réguliers sur toute la durée de la garde à vue est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] sera infirmée, la procédure déclarée irrégulière et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable l’ensemble des moyens soulevés,
DECLARONS iorrégulière la procédure,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [D] [E],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 22 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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