Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 févr. 2026, n° 25/07100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07100 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2025-Juge de l’exécution de [Localité 1]- RG n° 25/80335
APPELANTE
S.A.S. INOVIM DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant : Maître Benoît EYMARD Eymard Sablier Associés (AARPI)
Avocats au Barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. [Adresse 2] EIFFEL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Emmanuelle LEBEE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Le 7 juillet 2023, la société de la Tour Eiffel a consenti à la société Magellim Développement, devenue la société Inovim Développement (la société Inovim), une promesse synallagmatique de vente d’un un immeuble, moyennant un prix de 7 500 000 euros.
Cette promesse stipulait, en son article 7, une pénalité d’un montant égal à 10 % du prix de vente, soit la somme de 750 000 euros, à l’encontre de la partie qui refuserait de régulariser l’acte de vente après réalisation des conditions suspensives, pour le cas où la partie non défaillante déciderait de demander la résolution de la vente.
Le 19 décembre 2023, le notaire chargé de la régularisation de la vente définitive a établi, à la demande du vendeur, un procès-verbal de difficulté et de carence.
Par lettre en date du 9 janvier 2025 adressée au premier actionnaire de la société de la Tour Eiffel, la société Smabtp, la société Inovim indiquait notamment que :
« nous reconnaissons depuis l’origine de ce dossier que nous n’avons pas été en mesure de procéder à l’acquisition de l’immeuble en temps et en heure »
« il va sans dire en effet que la société Inovim ne dispose pas des liquidités lui permettant d’envisager ni le paiement du prix de vente (7 500 000 euros) ni celui de l’indemnité d’immobilisation (750 000 euros).
Par ordonnance sur requête en date du 27 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 750 000 euros, la société de la [Adresse 4] à pratiquer, au préjudice de la société Inovim, les mesures conservatoires suivantes :
— une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires ;
— des saisies conservatoires sur les parts sociales détenues par la débitrice au sein de la société civile immobilière Demiquartier [Adresse 5] et de la société civile de construction-vente BNB [Localité 4] (la société BNB).
Ces mesures ont été exécutées le 10 février 2025, étant précisé que la saisie sur les comptes bancaires a permis d’appréhender une somme de 137 448,31 euros.
Par acte du 20 février 2025, la débitrice a assigné la saisissante devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir :
à titre principal,
— la mainlevée des saisies conservatoires ;
à titre subsidiaire,
— le cantonnement des mesures conservatoires à la seule saisie des parts sociales détenues dans la société BNB ;
en tout état de cause :
— [la condamnation de la créancière à lui payer la somme de] 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre l’allocation d’une indemnité de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 mars 2025, le juge de l’exécution a débouté la société Inovim de ses demandes, débouté la société de la Tour Eiffel de sa demande d’indemnité de procédure et a condamné la société Inovim aux dépens.
La société Inovim a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 26 juin 2024.
Les conclusions récapitulatives de la société Inovim, en date du 11 août 2025, tendent à voir la cour :
— rejeter la demande de sursis à statuer ;
— infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de procédure formée par la société de la [Adresse 6] Eiffel ;
statuant à nouveau,
— ordonner la mainlevée des saisies bancaires et celles des parts sociales ;
à titre subsidiaire,
— limiter la saisie conservatoire aux seules parts sociales de la société BNB et ordonner la mainlevée des autres saisies ;
en tout état de cause,
— mettre les frais des saisies à la charge de la société de la [Adresse 4]
— rejeter les demandes de celle-ci ;
— la condamner à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 5 999 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les conclusions récapitulatives de la société de la Tour Eiffel, en date du 2 septembre 2025, tendent à voir la cour :
— surseoir à statuer dans l’attende de la décision au fond du tribunal judiciaire de Paris ;
— à titre principal, confirmer le jugement attaqué ;
— débouter la société Inovim de ses demandes ;
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la demande de sursis à statuer :
à l’appui de cette exception de procédure, la société de la [Adresse 4] expose que l’instance au fond a été plaidée le 24 novembre 2025 et qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision.
L’appelante s’y oppose.
La cour adopte le motif du premier juge qui pour rejeter l’exception a relevé que surseoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement à intervenir sur le fond du litige reviendrait concrètement à maintenir les mesures conservatoires contestées, sans pour autant se prononcer sur les demandes formulées par la société Inovim.
Sur la demande de mainlevée :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
Sur l’apparence d’un principe de créance :
L’appelante soutient, en premier lieu, que lorsque l’existence de la créance soulève une contestation sérieuse, le juge ne peut pas autoriser la mesure de saisie conservatoire, qu’en l’espèce, la demande en référé de la société de la [Adresse 4] en paiement de la somme provisionnelle de 750 000 euros a été rejetée par ordonnance de référé en date du 29 mai 2024 et que l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution exige une créance fondée en son principe.
Cependant, ainsi que le rappelle l’intimée, une créance vraisemblable en apparence peut suffire à l’autorisation d’une mesure conservatoire, de sorte que le rejet d’une demande de provision en référé n’a pas nécessairement pour conséquence l’inexistence de la créance alléguée.
L’appelante soutient, en second lieu, que la société de la Tour Eiffel réclame devant le juge du fond, de façon contradictoire, à la fois l’application de l’article 7 de la promesse de vente qui prévoit, en cas d’inexécution de la promesse de vente, le versement d’une indemnité d’un montant de 750 000 euros à titre d’indemnité contractuelle d’immobilisation, et l’application de l’article 6.4 qui prévoit soit l’exécution forcée de la promesse de vente, soit sa résolution, le versement de cette même indemnité d’immobilisation n’étant prévu qu’en cas de résolution de la vente et ne pouvant se cumuler avec l’exécution forcée de celle-ci.
Cependant, ainsi que l’a retenu le premier juge et que le rappelle l’intimée, celle-ci a demandé au fond l’exécution de la promesse de vente, entraînant le paiement par l’appelante de la somme de 7 500 000 euros, cette somme se cumulant ou non avec la demande de sa condamnation au paiement de la somme de 750 000 euros de sorte qu’à tout le moins n’est pas sérieusement contestable l’apparence d’un principe de créance à hauteur de la somme de 750 000 euros.
Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement :
L’appelante soutient que la société de la Tour Eiffel en affirmant que la société Inovim était dans l’incapacité de régler la somme de 750 000 euros, a inversé la charge de la preuve, peu important l’absence de cette somme en trésorerie dès lors que son patrimoine est suffisant pour assurer le recouvrement de celle-ci, que le premier juge ne pouvait se fonder sur la seule lettre adressée à la Smabtp pour caractériser le péril alors que la valeur des parts de la société BNB, supérieure aux causes de la saisie, est suffisamment démontrée par l’attestation de l’expert-comptable, qu’un certain nombre de promesses de vente ont été conclues et que le juge du fond a le pouvoir de modérer le montant de la pénalité contractuelle.
Cependant, outre que l’appelante a reconnu dans une lettre adressée à la Smabtp, actionnaire principale de la société de la [Adresse 4], ne pas disposer de la trésorerie lui permettant de régler non seulement le prix de vente, mais également le montant de l’indemnité d’immobilisation, affirmation corroborée par le caractère partiellement infructueux des saisies sur les comptes bancaires, il n’est justifié de la conclusion que de quelques promesses de vente concernant le programme de la société BDM, aucun document n’étant produit concernant leur réalisation pas plus que sur la valeur des parts sociales de la société Demiquartier Prom 1, et les comptes sociaux de l’appelante au titre de l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 font apparaître une baisse de résultat, passé en un exercice de la somme de 780 244 euros à celle de 177 009 euros.
Ces éléments caractérisent à suffisance l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de l’intimée, peu important à cet égard la faculté qu’a le juge du fond de modérer la clause pénale.
Sur les dommages-intérêts :
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive formée par l’appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l’intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
Par ces motifs :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Inovim Développement à payer à société de la [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Consommation ·
- Procédure ·
- Hypothèque légale ·
- Mainlevée ·
- Sûretés ·
- Sursis à statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Sénégal ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Absence
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Patrimoine ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Activité ·
- Secret des affaires ·
- Plateforme ·
- Acteur ·
- Gestion ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pas-de-porte ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Demande
- Congés payés ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Dernier ressort
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Radiation ·
- Sociétés civiles ·
- Liquidation des dépens ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Part sociale ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Identité
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Naturalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Public ·
- Décret ·
- Parents
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Directive ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Information ·
- Consommateur ·
- Sanction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre de prêt ·
- Sociétés ·
- Vérification d'écriture ·
- Déchéance du terme ·
- Identité ·
- Déchéance ·
- Résiliation
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Sociétés ·
- Don ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mécénat ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.