Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 janv. 2025, n° 22/05868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 octobre 2022, N° F22/00390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05868 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTX4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 OCTOBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F22/00390
APPELANTE :
Association BTP CFA OCCITANIE, SIREN n° 514 727 007, prise en la personne de son représentant légalen exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [M]
né le 15 Février 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [M] a été engagé le 24 août 1977 par l’association BTP CFA LR. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d’électricité avec un salaire mensuel brut de 2 049,22€ pour 151,67 heures de travail.
Le 24 novembre 2017, il a été victime d’un accident du travail, déclaré par l’employeur le 27 novembre 2017, et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault le 17 janvier 2018.
Le 30 janvier 2018, lors de la visite de reprise, [W] [M] a fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude du médecin du travail avec la précision que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il a été licencié par lettre du 9 mars 2018 pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Le 7 juin 2018, estimant notamment que son inaptitude était d’origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 octobre 2022, a jugé que l’inaptitude était d’origine professionnelle et condamné l’association BTP CFA LR, devenue BTP CFA Occitanie, à lui verser :
— la somme de 8 196,88€ net au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 51 908€ net au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— la somme de 300€ net à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté,
— la somme de 960€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts.
Il a également été ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.
Le 22 novembre 2022, l’association BTP CFA Occitanie a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses à l’octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 4 avril 2023, [W] [M], relevant appel incident, demande de lui allouer les sommes de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Le contrat de travail s’exécute de bonne foi.
L’employeur, qui a saisi la commission de recours amiable vingt et un jours après la notification de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, n’a commis aucun comportement déloyal.
Il est établi que l’employeur a transmis tardivement les documents de fin de contrat, qu’il a évoqué la préférence du salarié pour une procédure de licenciement et qu’il a tenté de lui imposer de prendre ses congés à l’issue de la période d’un mois après le prononcé de l’inaptitude.
Néanmoins, informé du fait que l’employeur ne pouvait lui imposer de prendre ses congés, le salarié a accepté de poser des congés du 1er mars au 9 mars 2018. Les jours de congés restants ont été payés dans le cadre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Par ailleurs, [W] [M] n’évoque ni de démontre l’existence d’un préjudice résultant de ces manquements, lequel ne se présume pas.
Dans ces conditions, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Outre le fait que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude, il convient de rappeler que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement, qui n’évoque aucune faute du salarié.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cette application n’est pas subordonnée à la prise en charge (ou non) par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il résulte des éléments recueillis lors de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que le 24 novembre 2017 à 9h30, sur les temps et lieu du travail, le salarié a reçu un projectile sur l’arrière de la tête.
De plus, dès le 27 novembre 2017, [W] [M] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, suivi de nombreuses prolongations, et n’a pas repris le travail ensuite jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude, ce dont il résulte que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Ainsi, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que l’inaptitude avait une origine professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 et L. 1234-9 du code du travail que l’indemnité spéciale de licenciement est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail, dont les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L’indemnité compensatrice due au salarié est égale au salaire brut, fixé sans contestation à 2 049,22€, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé
Ainsi, sauf à dire qu’il s’agit de sommes brutes, le conseil de prud’hommes a exactement fixé le montant de l’indemnité compensatrice et du solde d’indemnité spéciale de licenciement conformément à l’article L. 1226-14.
* * *
Il convient de condamner l’association BTP CFA Occitanie à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie et à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux intérêts de droit et à la capitalisation des intérêts.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
Condamne l’association BTP CFA Occitanie à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie ainsi qu’à délivrer au salarié une attestation destinée à France Travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire qu’il ne s’agit pas d’une indemnité compensatrice de préavis mais d’une indemnité compensatrice d’un montant équivalent à l’indemnité de préavis et que les condamnations à titre d’indemnité compensatrice et de solde d’indemnité spéciale de licenciement correspondent à des sommes brutes et non nettes ;
Condamne l’association BTP CFA Occitanie à payer à [W] [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
La greffière Le président
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