Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 22/04912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER, S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE GIRONDE |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04912 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/01247
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me DE ARANJO avocat pour Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Mme [D] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [U], employée en qualité de conductrice de véhicule et d’engin lourd par la société [1] depuis le 28 juin 2016, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 25 juillet 2017.
La Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») de la Gironde a réceptionné, le 26 juillet 2017, une déclaration d’accident du travail, ainsi libellée :
« Horaire de travail : 6h50 à 16h30
Lieu de l’accident : [Adresse 3]
Circonstances : Le salarié déchargeait sa marchandise et a ressenti une vive douleur au mollet droit
Siège des lésions : Jambe droite – mollet
Nature des lésions : Déchirure musculaire
Accident connu le : 25/07/2017 à 16h décrit par ses préposés, soit le jour des faits
Témoin mentionné : [F] [L]"
Le certificat médical initial fait état d’une « déchirure musculaire du mollet droit ».
Le 15 septembre 2017, la CPAM de la Gironde a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier.
Par courrier en date du 06 octobre 2017, réceptionné le 10 octobre 2017, la CPAM de la Gironde a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde le 07 décembre 2017, qui par décision du 27 décembre 2017, a rejeté son recours.
Par requête réceptionnée par le greffe le 21 février 2018, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement du 05 septembre 2022, a statué comme suit :
Déclare le recours de la société [1] recevable mais le dit mal fondé,
Déboute la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
Confirme la décision de la CPAM de la Gironde du 06 octobre 2017 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [H] [U] du 25 juillet 2017, décision confirmée par la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde le 27 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2022, reçue au greffe le 26 septembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 06 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.
' Suivant ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de la déclarer recevable en son appel, de réformer le jugement, et statuant à nouveau, de :
À titre principal,
Constater que la CPAM de la Gironde n’a pas respecté le principe du contradictoire,
Constater que la CPAM de la Gironde n’a pas adressé de questionnaire à l’employeur, alors qu’elle a manifestement mené une instruction,
En conséquence, déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 juillet 2017 de Mme [H] [U], inopposable à son égard,
À titre subsidiaire,
Déclarer que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée par la CPAM de la Gironde,
En conséquence, déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 25 juillet 2017 de Mme [H] [U], inopposable à son égard,
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens d’instance de première instance et d’appel.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de la Gironde indique s’en remettre à la sagesse de la Cour quant à l’imputation au compte de la société [1] des conséquences financières de l’accident du travail du 25 juillet 2017 dont a été victime sa salariée, Mme [H] [U].
Elle déclare ne pas être en mesure de prouver qu’elle a envoyé un questionnaire à l’employeur et d’avoir ainsi respecté le principe du contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l’audience du 05 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, si l’employeur n’a pas émis de réserves en déclarant l’accident du travail dont sa salariée a été victime le 25 juillet 2017, il est constant que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé la société [1], par correspondance du 5 septembre 2017, que sa décision relative au caractère professionnel de l’accident ne pouvait être arrêtée dans le délai réglementaire de 30 jours, qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire, lequel ne pourrait excéder deux mois à compter de l’envoi du courrier et qu’elle a adressé à la victime un questionnaire sur les circonstances de l’accident.
Alors que la caisse concède avoir instruit la déclaration d’accident avant de statuer sur sa prise en charge au titre de la législation professionnelle en adressant un questionnaire à l’assurée, mais ne pas être en mesure d’établir en avoir adressé un à l’employeur, c’est à bon droit que la société [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 6 octobre 2017, après enquête, le seul fait d’avoir été invitée à consulter le dossier avant la prise de décision, étant insuffisant à satisfaire au principe du contradictoire.
Il s’en déduit que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 25 juillet 2017 n’est pas opposable à la société [1].
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Annulant la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde rendue le 27 décembre 2017, Déclare inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de la Gironde du 06 octobre 2017 ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [H] [U] du 25 juillet 2017.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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