Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00130
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQUQ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 20 décembre 2024
S.A.R.L. [G] R. inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 900 863 747, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [G] R., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
L’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 13 janvier 2025
DEBATS : A l’audience publique du 15 janvier 2025 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 9 décembre 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 JANVIER 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28/06/2021, M. [G] [X] a créé la société [G] R. aux fins d’exploiter un fonds de commerce de restauration, pizzeria, bar, vente sur place et à emporter, organisation de séminaires et évènementiel sis à [Localité 5] (26), à l’enseigne San Marco.
Le 22/12/2023, sur déclaration de cessation des paiements, la société [G] R. a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Romans sur Isère, la Selarl SBCMJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La période d’observation a été maintenue le 12/03/2024 et renouvelée le 11/06/2024.
Par jugement du 10/12/2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé la Selarl SBCMJ en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 12/12/2024, la société [G] R. a relevé appel de cette décision.
Par acte du 20/12/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la Selarl SBCMJ aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience en substance que :
— sa situation s’est considérablement améliorée durant la période d’observation lui permettant d’envisager l’adoption d’un plan de continuation par apurement du passif ;
— ainsi, au 15/09/2024, le chiffre d’affaires sur neuf mois a atteint 267 864 euros avec un résultat de 73 128 euros et un EBE de 17 000 euros, la marge brute de production passant de 59 % en 2023 à 65% en 2024 et ce, malgré des frais juridiques importants et la démission de plusieurs salariés ;
— un plan d’apurement sur 10 ans a été présenté, qui est viable ;
— les loyers ont été apurés ;
— des prélèvements sur un compte courant ont été effectués de façon erronée mais non dans une intention frauduleuse ;
— l’adoption du plan permet la sauvegarde de cinq emplois ;
— la société n’a été destinataire que très tardivement d’une note complémentaire du mandataire, ce qui l’a empêché de pouvoir se défendre utilement et ce qui constitue une violation du principe du contradictoire ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— la liquidation judiciaire va entraîner la cessation de l’activité du restaurant provoquant la perte du fonds de commerce.
Dans ses conclusions n° 2, soutenues oralement à l’audience, le mandataire judiciaire, pour conclure au rejet de la demande, réplique que :
— en effectuant des prélèvements sur son compte courant, le dirigeant a procédé à un paiement préférentiel d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure ce qui est prohibé ;
— la régularisation des loyers à la société civile immobilière propriétaire des murs, elle aussi gérée par M. [X], n’a été que partielle ;
— la trésorerie est ainsi à peine positive et ne permet pas le règlement des salaires ;
— le dirigeant n’apparaît ainsi pas apte à diriger une entreprise et les propositions de plan sont illusoires.
Le ministère public ne s’oppose pas à la demande de suspension de l’exécution provisoire au vu du retour à l’équilibre de la société et des résultats en hausse, l’erreur du dirigeant concernant les prélèvements opérés sur le compte courant étant reconnue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux'.
La procédure devant le tribunal de commerce étant orale, les parties ont été en mesure de s’expliquer à l’audience suite à la production par le mandataire d’une note complémentaire. L’atteinte au principe du contradictoire n’est ainsi pas établie.
Le prévisionnel produit par la requérante n’apparaît pas réaliste, puisque le résultat n’est pas positif à hauteur de 7128 euros mais négatif pour 880 euros.
Par ailleurs, les prélèvements effectués sur le compte courant d’associé par le dirigeant ont eu pour objet de compléter sa rémunération. Or, ces versements n’ont pas été accompagnés du règlement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu afférents, ce qui montre que toutes les charges exigibles n’ont pas été prises en compte.
S’il appartiendra au seul juge du fond de vérifier si les loyers dus ont ou non été intégralement réglés, il apparaît que le prononcé de la liquidation judiciaire l’a été au vu d’une situation très fragile du débiteur, compromettant l’adoption d’un plan de redressement par apurement du passif.
Au stade du référé, les moyens allégués par la requérante n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour pouvoir entraîner de manière certaine la réformation de la décision attaquée.
La demande de suspension sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 10/12/2024 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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